ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-528
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Référence au processus : 2010-334
Ottawa, le 25 août 2011
Astral Media Radio Atlantique inc.
Bathurst (Nouveau-Brunswick)
Demande 2010-0267-5, reçue le 12 février 2010
CKBC-FM Bathurst – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKBC-FM Bathurst du 1er septembre 2011 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Astral Media Radio Atlantique inc. (Astral) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKBC-FM Bathurst, qui expire le 31 août 2011[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil indique que le titulaire pourrait se trouver en situation de non-conformité apparente en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant l’obligation de fournir les rapports financiers annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009.
Non-conformité
3. Comme le prévoit l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenus de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport financier annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Le Conseil note que le titulaire a remis ses rapports financiers annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009 avant la date limite mais que ces rapports étaient incomplets. Plus particulièrement, le formulaire à l’égard des contributions au développement du contenu canadien avait été omis du rapport financier annuel pour ces deux années de radiodiffusion, ainsi que le formulaire portant sur les avantages tangibles pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.
4. Astral a indiqué qu’elle a été dans l’impossibilité d’envoyer ces formulaires par voie électronique en raison d’un problème technique et qu’elle ne savait pas qu’ils n’avaient finalement pas été déposés.
5. Le Conseil note que le système de dépôt électronique était fonctionnel au cours de la période de dépôt susmentionnée et que le personnel du Conseil a contacté le titulaire à maintes reprises relativement au dépôt des formulaires manquants. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire se trouve en situation de non-conformité relativement à l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009.
Conclusion
6. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, et conformément à son approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CKBC-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKBC-FM Bathurst du 1er septembre 2011 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire aux exigences du Règlement. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2009-62.
Équité en matière d’emploi
8. Comme la titulaire est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas étudiées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
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Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC, décision de radiodiffusion CRTC 2011-197, 18 mars 2011
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-880, 26 novembre 2010
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-635, 30 août 2010
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Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-334, 1er juin 2010
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Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
*La présente décision doit être annexée à la licence.
[1] La licence a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre au 30 novembre 2010, du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011 et du 1er avril 2011 au 31 août 2011 dans les décisions de radiodiffusion 2010-635, 2010-880 et 2011-197, respectivement.
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