ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-504
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Ottawa, le 17 août 2011
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2011-161
Numéros de dossiers : 8663-C12-201104281 et 4754-387
1. Dans une lettre datée du 6 juin 2011, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), à titre de conseiller pour Option consommateurs et Canada sans pauvreté, a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-161 (l’instance).
2. Le 15 juin 2011, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant); de KMTS; de NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel); de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et de Télébec, Société en commandite (Télébec) [collectivement Bell Canada et autres], a déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC. Ce dernier n’a pas déposé de réplique.
Demande
3. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277) [les Règles de procédure], du fait qu’il représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 792,67 $, le total consistant en des honoraires d’avocat. La somme réclamée comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel il a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
5. Le PIAC a réclamé 11 heures à un taux horaire de 250 $ en honoraires d’avocat liés à la consultation d’un avocat à l’externe et 27 heures à un taux horaire de 70 $ en honoraires relatifs à un stagiaire en droit.
6. Le PIAC a précisé que Bell Canada et autres; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Rogers Communications Partnership (RCP); TBayTel et la Société TELUS Communications (STC) sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés).
Réponse
7. Bell Canada et autres ne se sont opposées ni au droit du PIAC de recevoir des frais ni au montant réclamé.
8. En ce qui a trait à la répartition des frais, Bell Canada et autres ont affirmé que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui étaient parties à l’instance devraient être désignés intimés et que les frais devraient être répartis en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET) [1].
Résultats de l’analyse du Conseil
9. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
10. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut aussi que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
11. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
12. Le Conseil fait remarquer qu’en général, il désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par l’issue de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Bell Canada et autres; Bragg Communications Inc., qui exerce ses activités sous le nom d’EastLink; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest; MTS Allstream; RCP; la STC et les petites entreprises de services locaux titulaires (dont TBayTel) représentées par le Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force[2] étaient particulièrement visées par l’issue de l’instance et qu’elles ont participé activement à l’instance.
13. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.
14. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possible, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés à Bell Canada et autres; MTS Allstream; RCP et la STC.
15. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Bell Canada et autres |
37,8 % |
STC |
29,1 % |
RCP |
27,6 % |
MTS Allstream |
5,5 % |
16. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et il laisse aux membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective.
Directives relatives aux frais
17. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
18. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 792,67 $ les frais devant être versés au PIAC.
19. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres, à la STC, à RCP et à MTS Allstream de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
Secrétaire général
Documents connexes
- Examen de la mesure de réglementation liée à la facturation mensuelle détaillée des clients, Avis de consultation de télécom CRTC 2011-161, 7 mars 2011
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
Notes de bas de page :
[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
[2] Ces entreprises sont : TBayTel, CityWest Cable and Telephone Corp., les entreprises représentées par l’Association des Compagnies de téléphone du Québec inc. (CoopTel, La Cie de Téléphone de Courcelles Inc., Téléphone Guèvremont inc., La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc., Téléphone Milot inc., Le Téléphone de St-Éphrem inc., La Compagnie de Téléphone de St-Victor, Sogetel inc. et La Compagnie de Téléphone Upton Inc.) et les entreprises membres de l’Ontario Telecommunications Association (Brooke Telecom Co-operative Ltd., Bruce Telecom, Cochrane Telecom Services, Dryden Municipal Telephone System, Execulink Telecom Inc., Gosfield North Communications Co-operative Limited, Hay Communications Co-operative Limited, Huron Telecommunications Co-operative Limited, Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd., Mornington Communications Co-operative Limited, Nexicom Telecommunications Inc., Nexicom Telephones Inc., North Frontenac Telephone Corporation Ltd., NRTC Communications, Ontera, Quadro Communications Co-operative Inc., Roxborough Telephone Company Limited, Tuckersmith Communications Co-operative Limited, WTC Communications et Wightman Telecom Ltd.).
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