ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-501
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Référence au processus : 2011-55
Autre référence : 2011-501-1
Ottawa, le 16 août 2011
NB Spring and Manufacturing Ltd.
L’ensemble du Canada
Demande 2010-1694-9, reçue le 16 novembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011
Caribbean Circuit Television – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.
La demande
1. NB Spring and Manufacturing Ltd. (NB Spring) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Caribbean Circuit Television, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de créneau à caractère ethnique de langue anglaise consacrée à la communauté antillaise et qui consistera en des nouvelles et enjeux quotidiens, en des émissions de politique, de conditions économiques, de religion et d’émissions destinées aux jeunes, ainsi qu’en des émissions en direct et préenregistrées provenant des Antilles. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. NB Spring est détenue à part égale par ses actionnaires Nirvan Balkissoon (50 %) et Sarah Balkissoon (50 %). Son contrôle effectif est exercé par Nirvan Balkissoon.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7e), 7f), 7g), 8b), 8c), 9, 10, 11 et 13[2].
4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence à l’effet qu’au mois 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit en langue hindie.
5. NB Spring a également demandé l’autorisation de diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure d’horloge[3]. De plus, le demandeur demande l’autorisation d’offrir des versions standard et haute définition de son service proposé.
Décision du Conseil
6. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de NB Spring and Manufacturing Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique de langue anglaise Caribbean Circuit Television. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
1. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
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Modification de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion afin d’ajouter une nouvelle catégorie d’émissions, « Émissions de téléréalité », politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-401, 30 juin 2011
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
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Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
-
Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-501
Modalités et conditions de licence pour le service national de catégorie B spécialisé Caribbean Circuit Television
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
-
le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
Afin de s’assurer que le demandeur se conforme en tout temps aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), ce dernier doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.
La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :
Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.
Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
2. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique de langue anglaise consacré à la communauté antillaise et consistera en des nouvelles et enjeux quotidiens, en des émissions de politique, de conditions économiques, de religion et d’émissions destinées aux jeunes, ainsi qu’en des émissions en direct et préenregistrées provenant des Antilles.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
13 Messages d’intérêt public
4. Le titulaire doit consacrer au moins 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue hindie.
Aux fins des conditions de la présente licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
[1] Tel qu’annoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 2 seront appelés services de catégorie B à compter du 31 août 2011.
[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).
[3] Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
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