ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-498

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Référence au processus : 2011-55

Ottawa, le 16 août 2011

2256247 Ontario Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1777-3, reçue le 2 décembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011

Live Music Channel – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      2256247 Ontario Limited (2256247 Ontario) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Live Music Channel, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de langue anglaise consacrée principalement à des concerts, tant diffusés en direct qu’en version enregistrée, y compris à des émissions connexes. La programmation comprendra des émissions complémentaires portant sur des concerts et des artistes, y compris des vidéos, des documentaires couvrant des événements, des films, des entrevues ainsi que des nouvelles et commentaires. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      2256247 Ontario est détenu entièrement par Toronto Maple Leafs Network Ltd., une société contrôlée par son conseil d’administration.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5b), 7a), 7c), 7d), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14[2].

4.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dite prêt à accepter les conditions de licence suivantes :

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de 2256247 Ontario Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Live Music Channel. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

7.      Le Conseil rappelle également au demandeur que l’ensemble de la programmation doit demeurer fidèle à la description détaillée du service qu’il a fournie au Conseil dans le cadre de sa demande, ainsi qu’avec les conditions de licence quant à la nature du service énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-498

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Live Music Channel

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et expirera le 31 août 2018.  

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à des concerts, tant diffusés en direct qu’en version enregistrée, y compris des émissions connexes. La programmation comprendra des émissions complémentaires portant sur des concerts et des artistes, y compris des vidéos, des documentaires couvrant des événements, des films, des entrevues ainsi que des nouvelles et commentaires.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   a) Séries dramatiques en cours
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Au cours de la semaine de radiodiffusion, un maximum de 10 % de la programmation diffusée doit être consacrée à des émissions tirées des catégories 7a), 7c) et 7d) combinées.

5.      Au cours de la semaine de radiodiffusion, un maximum de 10 % de la programmation diffusée doit être consacrée à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées.

Aux fins des conditions de la présente licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’annoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 2 seront appelés services de catégorie B à compter du 31 août 2011.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

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