ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-485

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Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 11 août 2011

Campbellford Area Radio Association
Campbellford (Ontario)

Demande 2011-0345-7, reçue le 18 février 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc– renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc du 1er septembre 2011 au 31 août 2016.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Campbellford Area Radio Association en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc, qui expire le 31 août 2011.

2.      Dans l’avis de consultation 2011-188, le Conseil note qu’il lui appert que le titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

3.      Le Conseil a reçu un commentaire de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Non-conformité

4.      Conformément à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenus de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel portant sur l’année de radiodiffusion qui a pris fin le 31 août précédent. Le Conseil constate que le titulaire a déposé son rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2009-2010 le 4 janvier 2011.

5.      Dans sa lettre du 9 mars 2011, le titulaire explique qu’il a tenté à maintes reprises de soumettre son rapport annuel via le système E-Pass du Conseil, mais sans succès. Le titulaire a donc décidé d’envoyer son rapport annuel par la poste. Ce n’est que plus tard que le titulaire a constaté qu’il avait envoyé son rapport à la mauvaise adresse postale.

Analyse et décision du Conseil

6.      Le Conseil constate que c’est la deuxième période de licence consécutive où CKOL-FM se trouve en situation de non-conformité à l’égard du Règlement mais qu’il s’agit d’un premier retard de dépôt des rapports annuels. La première infraction concernait la non-conformité du titulaire en ce qui a trait à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (Musique populaire). En conséquence, dans la décision 2007-162, le Conseil avait renouvelé la licence de CKOL-FM pour une durée de quatre ans.

7.      Le Conseil admet qu’il a eu des problèmes avec son système E-Pass au cours de la période pendant laquelle les rapports annuels 2009-2010 devaient être déposés. Le Conseil note que le titulaire n’a jamais déposé son rapport annuel en retard auparavant. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est sûr que cet incident isolé ne se reproduira pas. Néanmoins, le Conseil rappelle au titulaire que celui-ci a la responsabilité de s’assurer que le Conseil a bel et bien reçu le rapport annuel.

Conclusion

8.      Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé son approche révisée pour traiter les cas de non-conformité par les stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué qu’il évaluerait chaque situation de non-conformité à la lumière de facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a aussi noté qu’il tiendrait compte des arguments du titulaire ainsi que des mesures mises en place afin de rectifier la situation.

9.      Conformément à l’approche révisée relative à la non-conformité d’une station de radio énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil estime approprié de permettre un renouvellement de courte durée à CKOL-FM. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc du 1er septembre 2011 au 31 août 2016. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

10.  Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a annoncé qu’il allait supprimer la distinction entre les stations communautaires de type A et de type B. Pour ce faire, le Conseil doit modifier le Règlement. Ainsi, lorsque le Règlement sera modifié, le type de désignation sera annulé et la station deviendra une station communautaire. 

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-485

Conditions de licence et encouragement

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaire, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l’exception des conditions 1 et 9.

2.      Le titulaire doit adhérer à Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives et tel qu’approuvé par le Conseil.

3.      Le titulaire doit consacrer, au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de sa programmation à des créations orales (catégorie de teneur 1), qui comprennent les nouvelles (sous-catégorie de teneur 11), et les Créations orales – autres (sous-catégorie de teneur 12), selon les définitions données dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives. Ces émissions de créations orales seront totalement produites localement (exclusivement produites par ou pour le titulaire).

4.      Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. La présente condition de licence prendra fin avec l’entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio présentant de nouvelles exigences relatives au niveau minimum de pièces musicales de catégorie de teneur 3 qui doivent être consacrées à des pièces canadiennes diffusées intégralement par les entreprises de radio communautaire et de radio de campus.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil est d’avis qu’une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu’elle dessert. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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