ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-473
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Référence au processus : 2011-55
Ottawa, le 8 août 2011
Wild TV Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2010-1755-9, reçue le 30 novembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011
Faune TV – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de Wild TV Inc. (Wild TV) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de langue française, Faune TV. Le demandeur a indiqué que la programmation du service serait consacrée à tous les aspects de la chasse et de la pêche. Le service offrirait aux auditeurs des émissions de nature éducative portant sur la conservation et l’avenir de la faune, la préparation de nourriture ainsi que sur des questions de sécurité relatives à l’utilisation d’armes à feu et d’arcs à flèches pour la chasse. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Wild TV est détenu et contrôlé par son unique actionnaire et administrateur, Dieter Kohler.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5b), 6b), 7a), 7b), 7c), 7e), 9, 11, 12 et 14[2].
4. Wild TV propose également la condition de licence suivante :
Un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être consacré à des émissions portant sur la préparation de nourriture.
5. Le demandeur indique que 25 % de sa programmation sera offerte en haute définition (HD), et demande l’autorisation d’offrir Faune TV à la fois en définition standard et en HD.
Décision du Conseil
6. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Wild TV Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie B spécialisé de langue française Faune TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
7. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution pertinentes énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
-
Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
-
· Modification de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion afin d’ajouter une nouvelle catégorie d’émissions, « Émissions de téléréalité », politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-401, 30 juin 2011
-
· Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
-
Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
-
Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-473
Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Faune TV
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
-
le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivants la date de la présente décision.
La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré à tous les aspects de la chasse et de la pêche. Le service offrira aux auditeurs des émissions de nature éducative portant sur la conservation et l’avenir de la faune, la préparation de nourriture ainsi que sur des questions de sécurité relative à l’utilisation d’armes à feu et d’arcs à flèches pour la chasse.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sport amateur
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
9 Variétés
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
4. Le titulaire ne peut consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions portant sur la préparation de nourriture.
5. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à minuit tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
[1] Tel qu’annoncé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 2 seront appelés services de catégorie B à partir du 31 août 2011.
[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général, et de la nouvelle catégorie 11b).
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