ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-42

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Référence : 2010-551

Ottawa, le 25 janvier 2011

Golden West Broadcasting Ltd.
Estevan (Saskatchewan)

Demande 2009-0596-1, reçue le 14 avril 2009
Audience publique à Saskatoon (Saskatchewan)
6 octobre 2010

Station de radio FM de langue anglaise à Estevan

Le Conseil approuve la demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Estevan.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Estevan (Saskatchewan). La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 106,1 MHz (canal 291C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 70,8 mètres).

2.      Golden West est une société indirectement contrôlée par Elmer Hildebrand.

3.      La nouvelle station proposera une formule musicale de rock classique et de nouveau rock, ainsi que 126 heures d’émissions locales par semaine de radiodiffusion, dont 5 heures et 45 minutes de nouvelles. Cette programmation comprendra des actualités locales régulières, des bulletins météo et sportifs et du matériel d’appoint, et fera la promotion de concerts locaux, de la communauté artistique et de tous les organismes communautaires et d’affaires. La requérante indique qu’elle vise une clientèle adulte et principalement masculine âgée de 18 à 49 ans.

4.      Golden West note que cette station apportera un complément à ses stations déjà exploitées à Estevan, soit CJSL Estevan et sa formule musicale country/rétro, et CHSN-FM Estevan et sa formule de type adulte contemporain.

5.      La requérante s’engage à consacrer 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et de 6 h à 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes, ce qui excède l’exigence minimale prévue à cet égard et énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Elle a en outre proposé de verser annuellement une contribution de 5 000 $ en excédent à l’exigence minimale de base au titre du développement du contenu canadien (DCC), pour une somme totale de 35 000 $ sur sept années de radiodiffusion.

6.      Le Conseil a reçu de la part de 5777152 Manitoba Ltd. (5777152 Manitoba) une intervention en opposition à la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

7.      Après avoir étudié la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, de l’intervention reçue et de la réponse de la requérante, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les questions de la capacité du marché radiophonique d’Estevan à absorber un nouveau joueur et de la diversité des voix dans ce marché.

8.      Dans son intervention, 5777152 Manitoba s’inquiète de l’entrée de nouveaux concurrents dans le marché de la radio d’Estevan et soutient que celui-ci serait mieux desservi par un autre exploitant qui viendrait enrichir la diversité des voix dans ce marché.

9.      Golden West répond que sa nouvelle station enrichira la diversité des voix du marché d’Estevan en offrant un autre genre musical à une population actuellement mal desservie. Elle souligne également qu’il lui serait économiquement viable de créer une seconde station FM dans ce marché puisqu’elle y est déjà une entreprise autorisée et qu’elle y possède des studios et des installations de transmission.

10.  Lorsqu’il étudie des demandes pour de nouveaux services de radio, le Conseil tend généralement à être en faveur d’une concurrence et d’une diversité accrues ainsi que de l’amélioration de la qualité globale des services disponibles qui en découle. Il tient néanmoins à s’assurer que les marchés ont la capacité d’accueillir de nouvelles stations et que l’arrivée d’une concurrence dans un marché donné n’aura pas d’incidence néfaste sur les stations autorisées qui en font partie.

11.  À l’heure actuelle, le marché de la radio d’Estevan est desservi par les stations commerciales CJSL et CHSN-FM. Détenues et exploitées par Golden West, ces stations ont enregistré ensemble une forte croissance annuelle d’environ 4 % entre 2005 et 2009, tout en atteignant de solides niveaux de rentabilité.

12.  Bien que les perspectives de croissance économique et de croissance des ventes au détail soient généralement positives pour le marché de la radio d’Estevan, le Conseil est d’avis que ce marché est incapable d’absorber une nouvelle station de radio à l’heure actuelle compte tenu de sa taille relativement petite et de ses prévisions de croissance. En revanche, il croit que Golden West peut offrir un troisième service viable de radio locale grâce à des économies et à une optimisation des synergies entre ses stations de radio existantes du marché d’Estevan.

13.  De plus, le Conseil note que Golden West, outre sa proposition de verser une contribution excédentaire à l’exigence de base au titre du DCC et à l’exigence minimale réglementaire de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie 2 (ce qui signifie une augmentation du temps d’antenne des pièces musicales canadiennes), offrira, avec la station de radio qu’elle propose, une autre formule musicale au marché de la radio d’Estevan.

Conclusion

14.  Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Estevan. Les modalités et conditions de licence de la nouvelle entreprise sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-42

Modalités, conditions de licence, attente et encouragements

Attribution d’une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Estevan (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

La station sera exploitée à 106,1 MHz (canal 291C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 70,8 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande acceptable sur le plan technique, il devait, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, s’assurer que les paramètres techniques proposés n’occasionnaient pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 25 janvier 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2009-62, 11 février 2009.

  2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :

a)      consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b)      consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  1. Outre sa contribution annuelle de base exigible au titre du développement du contenu canadien (DCC) établie à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit verser un montant supplémentaire de 5 000 $ par année de radiodiffusion au titre du DCC (pour un total de 35 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) dès la première année d’exploitation de la station.

La titulaire doit verser au moins 20 % de cette somme à la FACTOR. L’excédent de sa contribution additionnelle sera versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC  2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragements

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

Programmation locale

Le Conseil encourage la titulaire à respecter son engagement d’offrir au marché de la radio d’Estevan 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement.

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