ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-397

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Référence au processus : 2011-55

Ottawa, le 29 juin 2011

Le Club de la radio communautaire de Plamondon-Lac La Biche
Plamondon-Lac La Biche (Alberta)

Demande 2010-1649-4, reçue le 5 novembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011

Station de radio FM communautaire de type A à Plamondon-Lac La Biche

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de type A de langue française à Plamondon-Lac La Biche (Alberta).

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Le Club de la radio communautaire de Plamondon-Lac La Biche (Radio Plamondon-Lac La Biche) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française à Plamondon-Lac La Biche (Alberta). Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l’appui de cette demande.

2.      Radio Plamondon-Lac La Biche est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3.      La station sera exploitée à la fréquence 92,1 MHz (canal 221A) avec une puissance apparente rayonnée de 1 215 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 128 mètres). Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 111 heures seront produites par la station et 25 heures proviendront du réseau de l’Alliance des radios communautaire du Canada.

4.      Un maximum de 80 % des pièces musicales sera tiré de la sous-catégorie 21 (Musique populaire, de rock et de danse), alors que le reste proviendra d’une variété de pièces musicales tirées des catégories 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisé)[1].

5.      Le demandeur s’engage à offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, des émissions d’informations locales et régionales, des messages en provenance des groupes communautaires, des reportages portant sur des activités locales, et notamment sur les musiciens de langue française de la province. 

6.      En ce qui concerne la promotion d’artistes locaux, le demandeur mettra en valeur, grâce à sa programmation musicale, les artistes de langue française de la communauté surtout lors d’émissions de découverte musicale.

7.      Le demandeur indique que la formation et l’apport de bénévoles (20 animateurs et 10 techniciens), ainsi que les coûts d’exploitation de la station seront réduits grâce à une collaboration avec l’Association Canadienne-Française de l’Alberta. La station pourra ainsi offrir une programmation quotidienne. En outre, un partenariat régulier avec l’école Beauséjour permettra un accès aux ondes aux étudiants qui fréquentent cette école.

8.      Le demandeur indique que la station servira de catalyseur pour la programmation auprès des stations de radio de langue française dans la région de Lakeland et qu’elle entend permettre à toutes les communautés de langue française de contribuer à la programmation de la station. En outre, l’apport important de bénévoles devrait permettre d’assurer la viabilité de la station. Le demandeur a indiqué qu’il recrutera une dizaine de bénévoles qui se joindront à l’équipe en place afin d’assurer l’exploitation de la station.

Analyse et décision du Conseil

9.      Le Conseil s’attend à ce que la programmation des stations de radio communautaire offre des émissions dont le style et le contenu diffèrent de ceux qu’offrent les autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations de radio commerciale et la Société Radio-Canada. Ces émissions devraient diffuser de la musique préférablement canadienne qui n’est pas généralement diffusée sur les ondes des stations commerciales (notamment de la musique pour auditoire spécialisé ou des styles de musique populaire rarement diffusés, etc.), des émissions d’informations locales pertinentes et complètes, des émissions de fond de type créations orales et des émissions s’adressant à des groupes communautaires précis. La programmation locale devrait aussi répondre aux besoins et aux intérêts des collectivités desservies.

10.  Le Conseil rappelle que, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, un titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de sa programmation aux émissions de créations orales (catégorie 1). Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles (sous-catégorie 11) ainsi que d’autres créations orales (sous-catégorie 12), telles que définies dans l’avis public 2000-14, compte tenu des modifications successives. L’intégralité des créations orales doit être produite localement (c’est-à-dire, produites par ou exclusivement pour le titulaire).

11.  Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions relatives à la radio communautaire énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Le Club de la radio communautaire de Plamondon-Lac la Biche en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française à Plamondon-Lac La Biche (Alberta). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

12.  Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a annoncé qu’il allait supprimer la distinction entre les stations communautaires de type A et de type B. Cependant, avant de pouvoir mettre en œuvre cette politique, le Conseil doit modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Ainsi, lorsque le Règlement sera modifié, le type de désignation sera annulé et la station deviendra une station de radio communautaire.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-397

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française à Plamondon-Lac La Biche (Alberta)

La licence expirera le 31 août 2017.

Afin de s’assurer que le demandeur se conforme en tout temps aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), ce dernier doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

La station sera exploitée à la fréquence 92,1 MHz (canal 221A) avec une puissance apparente rayonnée de 1 215 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 128 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 juin 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l’exception de la condition de licence no 9.

  2. Le titulaire doit diffuser au moins 15 % d’émissions de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Aux fins de cette exigence, ces émissions seront toutes produites à l’échelle locale.

  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La présente condition de licence prendra fin avec l’entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio, qui imposent des exigences quant au nombre ou au pourcentage de pièces musicales de catégorie de teneur 3 qui doit être consacré à des pièces canadiennes diffusées intégralement par les entreprises de radio de campus et de radio communautaire.

  4. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Attentes

Développement des talents canadiens

Le Conseil s’attend à ce que les stations de radio de campus et de radio communautaire continuent à mettre en valeur le développement des talents canadiens en offrant du temps d’antenne aux artistes émergents et aux autres talents.

Dépôt des renseignements à l’égard de la propriété

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de licences de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Ces renseignements peuvent être déposés à partir du site web du Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a présenté son opinion préliminaire selon laquelle le seuil de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie 3 devrait être relevé de 12 % à 15 %. Le Conseil a depuis publié un appel aux observations afin d’évaluer si un plafond de 15 % ou plus serait un niveau approprié (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-173).

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