ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-371

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Ottawa, le 10 juin 2011

Plainte déposée par The Cave contre Bell Canada alléguant une préférence et un désavantage indus

Le Conseil conclut que le projet envisagé par Bell Canada (Bell) de distribuer le service The Cave dans un forfait différent tout en conservant un service détenu à part entière par Bell et un service étranger comparable dans leurs forfaits originaux constitue une préférence et un désavantage. De plus, le Conseil conclut qu’il est évident que le changement de forfait aurait une incidence négative importante sur The Cave. Il incombe à Bell, l’entreprise de distribution de radiodiffusion, d’assumer le fardeau de la preuve prévu à l’article 9(2) du Règlement de distribution de radiodiffusion et de démontrer que cette préférence et ce désavantage ne seraient pas indus. Dans le présent cas, le Conseil estime que Bell n’a pas présenté suffisamment de preuves pour lui permettre de juger si le réassemblage du forfait peut se justifier compte tenu de certains objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion, ce qui inclus, en particulier les conditions « acceptables » d’assemblage, l’obligation d’accorder la priorité aux services de programmation canadiens et l’offre des services de programmation aux consommateurs à un tarif abordable. Par conséquent, le Conseil estime que Bell n’a pas satisfait à l’obligation de démontrer que son projet en vue de distribuer le service The Cave dans un autre forfait n’entraînerait pas de préférence ou de désavantage indus. En conséquence, le Conseil conclut qu’il y a effectivement préférence et désavantage indus.

Les parties

1.      The Cave (autrefois connu sous le nom de Men TV) est un service d’émissions spécialisées de catégorie 1 contrôlé par Groupe TVA inc., une filiale de Quebecor Média inc. (QMi), et dont la licence est détenue par Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire) faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership, et Groupe TVA inc., associés dans la société en nom collectif Men TV (collectivement appelée Men TV s.e.n.c.).

2.      Bell Canada (Bell) est titulaire de deux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) régionales desservant des localités en Ontario et au Québec. Bell exploite également une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe dont la licence est détenue par Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et Bell Canada et Bell ExpressVu Inc., associés dans Holdings BCE s.e.n.c. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership.

La plainte

3.      Le 14 décembre 2010, QMi, au nom de Men TV s.e.n.c., a déposé une plainte alléguant la préférence indue en vertu de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La plainte indique que le 2 novembre 2010, Bell aurait signalé au service The Cave son intention de retirer le service du forfait d’assemblage LifeStyle 2 et de l’insérer au forfait d’assemblage Variety 3. The Cave fait partie du forfait LifeStyle 2 chez Bell depuis huit ans. Men TV s.e.n.c. allègue que ce changement de forfait constitue un désavantage indu pour Men TV s.e.n.c. et une préférence indue pour Fashion Television Channel, un service d’émissions spécialisées de catégorie 1 qui était détenu et contrôlé par CTVglobemedia Inc.[1], ainsi que pour le service américain Spike TV. Ces services font partie des forfaits LifeStyle 2 et LifeStyle 1 de Bell respectivement.

4.      Men TV s.e.n.c. fait valoir que la distribution par Bell du service The Cave dans un forfait différent lui causerait un grave préjudice financier puisqu’il placerait le service en situation déficitaire et aurait une incidence sur sa survie. À l’appui de cette allégation, Men TV s.e.n.c. a fourni des données précises évaluant ses pertes potentielles d’abonnés chez Bell à la suite de la modification des forfaits ainsi que les pertes annuelles éventuelles en abonnements et revenus financiers qui en découleraient[2]. De plus, selon Men TV s.e.n.c., la modification des forfaits ne s’avérerait pas profitable aux consommateurs, le prix au détail du forfait LifeStyle 2 demeurant le même, et ce, bien que le forfait comprenne un service de moins.

5.      Men TV s.e.n.c. demande au Conseil de conclure à une préférence et un désavantage indus et d’ordonner à Bell de laisser The Cave dans le même forfait ou bien de lui garantir une pénétration semblable si elle le déplace vers un forfait différent. Men TV s.e.n.c. demande aussi au Conseil de veiller à ce que Bell respecte le statu quo pendant l’examen de la plainte.

6.      En guise de réponse, Bell fait valoir qu’il n’y a eu ni préférence ni désavantage et que la distribution du service The Cave dans un forfait différent fait partie d’une série de modifications envisagées de ses forfaits pour que les thématiques correspondent mieux au profil démographique des abonnés aux services, de sorte qu’il puisse offrir une meilleure valeur aux abonnés tout en réduisant ses coûts, compte tenu de la concurrence qui caractérise le marché de la distribution de radiodiffusion.

7.      En ce qui concerne l’allégation de préférence à l’endroit de Spike TV, Bell indique, entre autres, que le forfait LifeStyle 1 ne fait pas partie de ce projet de modification des forfaits et que, de toute façon, ses obligations contractuelles l’empêchent de déplacer le service Spike TV vers un autre forfait.

8.      Bell indique que s’il y a préférence ou désavantage dans le présent cas, ce qu’elle nie par ailleurs, ceux-ci ne seraient pas indus, notamment parce que The Cave a reçu un [traduction] « traitement équitable », grâce à l’envoi d’un avis dans les délais prévus. De plus, Bell a fait valoir que le réassemblage du forfait correspond à une [traduction] « décision d’affaires acceptable d’un point de vue commercial ». Plus précisément, Bell indique que The Cave trouve mieux sa place dans le forfait Variétés 3 axé vers une clientèle à prédominance masculine, entre autres avec le service Military Channel qui cible surtout les hommes, tandis que LifeStyle 2 cible davantage les femmes. En outre, Bell affirme que The Cave n’a aucun droit de regard sur ses forfaits, que ce soit sur le plan juridique, réglementaire ou contractuel. Enfin, Bell demande que la confidentialité soit respectée quant à certains renseignements qui ont été déposés dans la plainte.

9.      Dans une lettre datée du 25 février 2011, le Conseil a demandé à Bell de maintenir le statu quo jusqu’à ce qu’une décision à l’égard de cette plainte soit rendue. Le Conseil lui réclame en même temps des éclaircissements afin d’avoir un dossier plus complet pour trancher sur la plainte. Le Conseil demande notamment à Bell des détails sur l’incidence qu’aurait le réassemblage des forfaits sur les consommateurs ainsi que sur la contribution à la programmation canadienne et sur la qualité et la diversité de la programmation offerte. Le Conseil demande également à Bell de lui fournir des preuves afin d’appuyer son allégation selon laquelle son projet de déplacer The Cave vers un autre forfait peut se justifier par une décision d’affaires et qu’elle a [traduction] « des motifs commerciaux raisonnables » pour étayer sa proposition de distribuer The Cave dans un autre forfait.

10.  Dans sa réponse datée du 16 mars 2011, Bell déclare notamment ce qui suit :

11.  Dans sa réponse du 28 mars, Men TV s.e.n.c. soutient entre autres que :

Analyse du Conseil

12.  L’article 9 du Règlement prévoit ce qui suit :

(1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.

(2) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

13.  Lorsqu’il analyse une plainte en vertu de l’article 9 du Règlement, le Conseil détermine si une partie a accordé une préférence à une personne ou a assujetti une personne à un désavantage. Il décide ensuite si la préférence ou le désavantage octroyé est indu. Lors de l’examen de ces questions, le Conseil tient compte de l’importance de l’incidence négative qu’aurait ou pourrait avoir une préférence ou un désavantage sur le plaignant ou sur toute autre personne et il examine l’incidence d’une telle préférence ou d’un tel désavantage sur la réalisation des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

14.  De plus, depuis le 31 août 2009, la disposition sur la préférence indue du Règlement prévoit un renversement du fardeau de la preuve, tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement cité plus haut. Par conséquent, si le plaignant réussit à démontrer qu’il y a bien préférence ou désavantage, c’est à l’EDR qu’il incombe ensuite de prouver que la préférence ou le désavantage accordé n’est pas indu.

Cadre politique pertinent

15.  Dans le présent cas, les objectifs de politique pertinents comprennent :

16.  Le Conseil note que les questions des forfaits se règlent généralement par négociations entre l’EDR et les services de programmation. Dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008, le Conseil a assoupli la question de l’assemblage en éliminant la règle du 1:1 et celle du 1:5[3], ainsi que certaines autres règles d’assemblage et de distribution. Cette modification au Règlement avait pour but d’accorder une plus grande souplesse aux EDR pour répondre à la demande des consommateurs avec des forfaits plus flexibles.

Préférence ou désavantage

17.  Le Conseil note que, selon Men TV s.e.n.c., Bell accorde une préférence à Fashion Television Channel, un service d’émissions spécialisées de catégorie 1 qui est maintenant détenu à part entière par Bell, et au service non canadien Spike TV, un service dont la nature de service est, en général, comparable à celle de The Cave. Le Conseil estime que Fashion Television Channel est avantagé en demeurant dans le forfait LifeStyle 2 puisque celui-ci connaît un taux de pénétration supérieur au forfait Variety 3. Par conséquent, le Conseil conclut que Bell confère une préférence à Fashion Television Channel et assujetti The Cave à un désavantage en décidant de ne pas retirer Fashion Television Channel du forfait alors qu’il a l’intention de déplacer The Cave vers un autre forfait.

18.  Dans le même ordre d’idées, le Conseil conclut que The Cave subirait un désavantage à la suite de la modification des forfaits, car le forfait dans lequel il serait distribué connaît un taux de pénétration beaucoup moins élevé que celui dans lequel il est actuellement distribué, de sorte que ses revenus en seraient diminués. À cet égard, le Conseil estime que Men TV s.e.n.c. a déposé des preuves suffisantes sous forme de projections de pertes approximatives en revenus annuels d’abonnement et de pertes potentielles en revenus publicitaires afin de démontrer qu’elle subirait un désavantage important. Le Conseil note également que Spike TV, le service non canadien qui se compare de façon générale à The Cave, continuerait d’être distribué dans le forfait actuel; un forfait qui comprend d’autres services éminemment populaires comme HGTV et The Food Network.

19.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime avoir des preuves suffisantes qu’il y a eu préférence à l’égard d’un tiers et désavantage à l’endroit du plaignant, avec une incidence négative importante pour The Cave.

20.  Le Conseil note la déclaration de Bell selon laquelle The Cave pourrait amortir le tort causé par la modification des forfaits en prenant des mesures pour augmenter la popularité du nouveau forfait par l’entremise de l’offre gratuite du service à l’essai. Dans le même ordre d’idées, le Conseil estime que Bell aurait pu poser certains gestes pour minimiser le tort potentiel causé à The Cave, en lui offrant par exemple une certaine assistance financière, commerciale ou promotionnelle.

21.  Le Conseil note que les moyens pris par une EDR pour minimiser les torts causés à un service de programmation peuvent être considérés au moment d’évaluer s’il y a eu préférence ou désavantage et si les démarches de l’EDR ont été ou non indues.

Préférence ou désavantage indus

22.  Afin de décider si la préférence ou le désavantage sont indus, le Conseil a évalué si Bell a démontré de manière satisfaisante que son projet de déplacer le service The Cave ver un forfait différent ne va pas à l’encontre des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi. À cet égard, le Conseil note que, de façon générale, même si une décision d’assemblage qui porte sur un forfait risque d’avoir des conséquences négatives importantes pour un service de programmation, une préférence n’est pas nécessairement indue si le changement s’avère conforme aux objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi.

23.  Comme noté plus haut, l’article 3(1)t)(iii) de la Loi vise à garantir que les EDR qui négocient des clauses contractuelles avec des services de programmation leur accordent des conditions « acceptables » d’assemblage (au même titre que les conditions relativement à la fourniture et à la vente des services). Dans le cas présent, la preuve fournie par Bell dans le but d’étayer sa proposition n’est pas suffisante pour permettre au Conseil de conclure que les modalités accordées à The Cave sont « acceptables » au sens de l’article 3(1)t)(iii) de la Loi. Plus précisément, Bell n’a pas été en mesure de donner les preuves nécessaires pour établir clairement les critères d’affaires ou de politique publique dont il s’est servi pour décider de déplacer The Cave vers un autre forfait. Par exemple, Bell allègue qu’elle cherche à uniformiser la thématique de ses forfaits de manière à ce que les thématiques correspondent mieux au profil démographique des abonnés aux services et que, par l’assemblage de The Cave avec le Military Channel dans le forfait Variety 3, elle offrirait un forfait [traduction] « mieux adapté aux besoins et aux intérêts des consommateurs masculins ». Toutefois, Bell présente peu ou pas de preuves pour appuyer ses allégations. Plus particulièrement, le Conseil convient avec The Cave que Bell n’a pas démontré que le déplacement du service vers un autre forfait visait à mieux servir l’auditoire masculin, puisque le seul autre service à cibler majoritairement les hommes dans le forfait Variety 3 est le Military Channel.

24.  Le Conseil note que Bell aurait pu fournir, par exemple, les résultats d’un sondage auprès des consommateurs, d’un groupe de réflexion ou d’une étude sur le profil des abonnés afin d’étayer ses allégations mentionnées plus haut, ce qui aurait pu permettre au Conseil d’évaluer si la modification des forfaits proposée par Bell est conforme aux objectifs énoncés à l’article 3(1)t)(iii) de la Loi.

25.  L’article 3(1)t)(i) de la loi énonce les objectifs de la politique de radiodiffusion qui accorde la priorité aux services de programmation canadiens. Dans le présent cas, le Conseil n’est pas convaincu de l’argument de Bell selon lequel il ne peut déplacer Spike TV vers un autre forfait en raison des présumées clauses de son contrat avec ce service non canadien, ce qui, selon Bell, constitue un motif suffisant pour justifier sa façon de distribuer les services Spike TV et The Cave. Plus précisément, le Conseil estime que Bell n’a pas prouvé de manière satisfaisante que sa décision de déplacer The Cave plutôt que Spike TV ne va pas à l’encontre de l’objectif de la politique de radiodiffusion de distribuer en priorité les services de programmation canadiens. Le Conseil note également qu’un titulaire ne peut échapper par contrat à une exigence statutaire ou réglementaire.

26.  L’article 3(1)t)(ii) de la Loi énonce l’objectif politique d’encourager la distribution efficiente de la programmation à un tarif abordable. À cet égard, le Conseil estime que Bell n’a pas suffisamment démontré l’incidence qu’aurait le réassemblage du forfait sur le prix payé par les consommateurs ou sur l’efficience du service rendu par Bell, comme le prévoit cet article de la Loi. Par exemple, Bell indique que le réassemblage du forfait vise à offrir une meilleure valeur aux abonnés tout en réduisant les coûts par rapport à la concurrence dans le marché de la distribution, mais elle ne fournit pas de preuves suffisantes quant aux avantages pour le consommateur. Par ailleurs, le Conseil note que, même si Bell a fourni une certaine preuve à l’égard du tarif de gros pour tenter de justifier la réduction des coûts, elle ne démontre pas de manière satisfaisante qu’une modification du forfait augmenterait son efficience.

Conclusion

27.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que Bell n’a pas réussi à prouver que la démarche par laquelle il déplacerait le service The Cave vers un forfait différent ne serait pas indue, c’est-à-dire contraire aux objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi. Ainsi, le Conseil conclut à un cas de préférence et de désavantage indus.

28.  Le Conseil note que la présente décision, qui repose surtout sur l’absence de preuves, ne doit pas être interprétée comme une réduction de la souplesse dont jouissent les EDR pour assembler leurs forfaits. Compte tenu des éléments de preuve limités qui lui ont été fournis, le Conseil n’a pas été en mesure de juger si le réassemblage du forfait se justifiait par rapport aux objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi, y compris plus particulièrement les conditions « acceptables » d’assemblage, l’obligation d’accorder la priorité aux services de programmation canadiens et l’offre de services de programmation aux consommateurs à un tarif abordable. Étant donné qu’il appartenait à Bell de prouver que ses démarches n’étaient pas indues, le Conseil, faute de preuve, n’a pas d’autre choix que de conclure à une préférence et un désavantage indus.

29.  Le Conseil note que The Cave avait demandé au Conseil d’ordonner à Bell de continuer à distribuer le service The Cave dans le forfait LifeStyle 2 ou encore de lui garantir un taux de pénétration semblable en le déplaçant vers un autre forfait. De plus, le Conseil constate que Bell n’a pas apporté les changements proposés au forfait avant que le Conseil ne se penche sur la plainte, tel que demandé dans la lettre datée du 25 février 2011. Ayant déterminé qu’il y aurait préférence ou désavantage indus, le Conseil note que si Bell va de l’avant avec le réassemblage, il est prêt à convoquer une audience dans le but d’émettre une ordonnance donnant force exécutoire à sa conclusion de préférence et désavantage indus.

Désignation de confidentialité

30.  Le Conseil note que Bell a désigné comme confidentiels certains détails qui portent sur l’entente de distribution conclue avec The Cave, sur les modalités d’abonnement aux divers forfaits, sur les taux de pénétration et sur les tarifs de gros. La désignation de confidentialité de Bell a été approuvée dans une lettre datée du 1er juin 2011. Par conséquent, les documents qui figurent au dossier public sont des versions abrégées dûment déposées.

Secrétaire général

Notes de bas de page

[1] Au moment du dépôt de la plainte, Fashion Telelvion Channel était détenu par CTV Limited, une filiale à part entière de CTVglobemedia Inc. (CTVgm), dans laquelle BCE inc. détenait 15 % des actions avec droit de vote. Depuis lors, le Conseil a approuvé une demande de BCE inc. en vue d’acquérir le contrôle effectif de CTVgm (décision de radiodiffusion 2011-163) et de donner le reste à BCE inc. soit 85 % des actions avec droit de vote dans le capital de CTVgm. En conséquence, Fashion Television Channel est maintenant un service entièrement détenu par BCE Inc.

[2] Une confidentialité a été accordée à Bell pour ces données à la suite d’une désignation à cet effet.

[3] Selon ces règles, pour chaque service spécialisé non canadien offert dans un forfait, il doit y avoir un service spécialisé canadien (1:1) tandis que pour cinq services payants non canadiens offerts dans un forfait, il doit y avoir au moins un service payant canadien (1:5).

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