ARCHIVÉ - Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 25 février 2011

M. Mirko Bibic
Vice-président principal
Affaires réglementaires et gouvernementales
Bell Canada
160 rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario)
K2P 2C4

Sujet: Plainte de préférence indue de Quebecor Media inc., au nom de The Cave, à l’encontre de Bell Télé datée du 14 décembre 2010

Monsieur Bibic,

Suite à vos commentaires du 7 janvier 2011 ainsi que du 24 janvier 2011 dans la plainte ci-haut mentionnée, le Conseil, par la présente, demande des clarifications supplémentaires de Bell Télé afin de s’assurer d’avoir un dossier plus complet, et ce, pour prendre une décision sur les questions importantes soulevées par cette plainte. Bell Télé doit fournir l’information demandée avant le 16 mars 2011.

Le Conseil exige que Bell Télé continue à distribuer le service The Cave dans son forfait d’assemblage Lifestyle 2 et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans cette plainte.

Le Conseil note qu’il ne fera pas une pratique de donner l’opportunité aux parties de déposer des informations supplémentaires une fois que la procédure habituelle de plainte/réponse/réplique est terminée puisqu’il s’attend à ce que les parties soumettent toute l’information pertinente dans le cadre de ces soumissions. Toutefois, vu la nouveauté de la disposition sur le renversement de fardeau de preuve, qui requiert que les EDR démontrent que la préférence ou la désavantage ne sont pas indus, le Conseil estime qu’il se peut que les parties n’aient pas pleinement évalué le niveau de preuve requis. Par conséquent, dans le cas présent, le Conseil est d’avis qu’il est approprié de demander des clarifications supplémentaires à Bell Télé.

La plainte

Le 2 novembre 2010, Bell Télé a informé The Cave, un service spécialisé de catégorie 1 du Groupe TVA inc., de sa décision de retirer le service The Cave du forfait d’assemblage de Bell Télé Lifestyle 2 et de l’inclure à celui de Variety 3. Le 14 décembre 2010, Quebecor Media inc., au nom de la titulaire de The Cave, a déposé une plainte de préférence indue en vertu de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Dans sa plainte, The Cave prétend que Bell Télé a soumis le service à un désavantage indu et s’est conféré une préférence indue par le biais des prochains changements aux forfaits d’assemblage.

Au départ, les changements aux forfaits d’assemblage étaient prévus pour le 7 février 2011 mais ils furent retardés, par Bell Télé, au 2 mars 2011.

En réponse à la plainte ci-haut mentionnée, Bell Télé prétend que sa décision de déplacer The Cave de forfait d’assemblage ne cause pas de préférence ou de désavantage. Bell Télé prétend que sa décision est strictement une décision d’affaire et argumente que The Cave est le service « le plus approprié pour combler le vide crée dans le forfait Variety 3 » [traduction] puisque le thème de ce forfait attire d’avantage une audience masculine que le forfait Lifestyle 2. Bell Télé prétend que si le Conseil conclut qu’il y a préférence ou désavantage, la préférence ou le désavantage ne sont pas indus parce que, entre autres, Bell Télé indique avoir accordé à The Cave à un traitement équitable et argumente qu’il existe des motifs commerciaux raisonnables de déplacer The Cave.

Ayant reconnu que le renversement du fardeau de preuve met le fardeau sur Bell Télé, en l’espèce, de démontrer qu’il n’a pas donné de préférence ou de désavantage indus, le Conseil estime que l’information soumise par Bell Télé est insuffisante pour lui permettre de déterminer s’il existe, ou non, une préférence indue et/ou un désavantage indu dans le cas présent.

Clarifications supplémentaires

Le Conseil demande à Bell Télé de lui fournir une preuve plus détaillée afin de démontrer que sa décision de déplacer The Cave de forfait n’était pas indue.

Bell Télé devrait:

1. Aborder l’impact que le changement effectué aux forfaits aura sur les consommateurs, sur les contributions à la programmation canadienne et sur la qualité et la diversité de programmation disponible ; et

2. Fournir une preuve appuyant ses arguments que sa décision de déplacer The Cave de forfait peut se justifier comme une décision d’affaire, incluant, en particulier, une explication de comment cette décision reflète les besoins et intérêts des consommateurs. Pour ce faire, par exemple, Bell Télé devrait fournir, sans toutefois s’y limiter:

• Une explication détaillée de ce que Bell Télé veut dire lorsqu’il utilise le terme « traitement équitable » [traduction], et une preuve que les faits en l’espèce remplissent cette définition. Cela devrait inclure une discussion du « traitement équitable » de toutes les parties impliquées - Bell Télé, The Cave, d’autres services et les consommateurs.
• Dans un même ordre d’idée, une explication plus détaillée de ce que Bell Télé veut dire lorsqu’il mentionne qu’il a « des motifs commerciaux raisonnables » [traduction] de déplacer The Cave, incluant les critères qui ont été utilisés afin de prendre cette décision. La preuve à l’appui devrait démontrer pourquoi The Cave a été jugé être le service le plus approprié pour « combler le vide » [traduction] créé dans le forfait Variety 3 (utilisant, par exemple, des études sur les consommateurs, des résultats des groupes témoins, une explication de comment la nature des services impliqués reflètent un forfait donné, des données démographiques etc.).

Sincèrement,

[Copie originale signée par John Keogh, au nom de]

Robert A. Morin
Secrétaire général

cc. The Cave

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et 7509014 Canada Inc. (l’associé commanditaire) faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership, et Groupe TVA inc., associés dans la Société en nom collectif Men TV.

Date de modification :