ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2011-352
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Ottawa, le 27 mai 2011
MTS Allstream Inc. – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence
Numéro de dossier : 8640-M59-201104819
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par MTS Allstream Inc. concernant les circonscriptions de Neepawa, de Minnedosa et de Dauphin au Manitoba.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) datée du 16 mars 2011, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence[1] dans les circonscriptions de Neepawa, de Minnedosa et de Dauphin au Manitoba.
2. Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de MTS Allstream de la part de la Société TELUS Communications (STC) et de Westman Communications Group (Westman). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 25 avril 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
3. Le Conseil a examiné la demande de MTS Allstream en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.
a) Marché de produits
4. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que MTS Allstream a proposée.
5. Le Conseil remarque que MTS Allstream a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 13 services locaux de résidence tarifés. En outre, le Conseil note qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2007-63, que tous ces services sont admissibles à l’abstention de la réglementation. Une liste des 13 services approuvés se trouve à l’annexe de la présente décision.
b) Critère de présence de concurrents
6. Le Conseil remarque que, pour les circonscriptions de Neepawa, de Minnedosa et de Dauphin, les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre MTS Allstream, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations[2]. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que MTS Allstream est en mesure de desservir, et au moins un, outre MTS Allstream, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.
7. Par conséquent, le Conseil conclut que les circonscriptions de Neepawa, de Minnedosa et de Dauphin respectent le critère de présence de concurrents.
c) Qualité du service (QS) fourni aux concurrents
8. Le Conseil remarque que MTS Allstream a déposé les résultats de la QS fourni aux concurrents pour la période de septembre 2010 à février 2011. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que MTS Allstream a prouvé qu’au cours de la période de six mois :
i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tel qu’ils sont définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.
9. Par conséquent, le Conseil conclut que MTS Allstream satisfait au critère relatif à la QS fourni aux concurrents pour cette période.
d) Plan de communication
10. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par MTS Allstream et conclut qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé par MTS Allstream et lui ordonne de fournir à ses clients les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.
Période de grâce de 18 mois
11. Dans la décision de télécom 2006-15, le Conseil a accordé à certains petits fournisseurs de services (c’est-à-dire ceux qui comptent moins de 20 000 clients des services locaux au Canada) une période de grâce de 18 mois entre la date où ils commencent à offrir les services locaux dans un marché donné et la date où l’abstention de la réglementation entre en vigueur. Le Conseil fait remarquer que Westman, le fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations, peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que MTS Allstream peut desservir dans les circonscriptions de Neepawa, de Minnedosa et de Dauphin, qu’il compte moins de 20 000 clients des services locaux au Canada et qu’il respecte donc le critère de la période de grâce.
12. Le Conseil fait remarquer que Westman a commencé à offrir les services locaux de résidence dans les circonscriptions de Neepawa et de Minnedosa le 20 août 2009 et, dans la circonscription de Dauphin, le 22 novembre 2010. Par conséquent, le Conseil détermine qu’il s’abstiendra de réglementer les services locaux de résidence dans les circonscriptions de Neepawa et de Minnedosa dès maintenant et, dans la circonscription de Dauphin, à compter du 22 mai 2012.
Conclusion
13. Le Conseil détermine que la demande de MTS Allstream concernant les circonscriptions de Neepawa, de Minnedosa et de Dauphin au Manitoba respecte tous les critères d’abstention locale de la décision de télécom 2006-15.
14. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par MTS Allstream des services locaux de résidence énumérés en annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux clients des services locaux de résidence dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
15. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
16. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence par MTS Allstream dans ces circonscriptions.
17. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par MTS Allstream en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés en annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux clients des services de résidence dans les circonscriptions de Neepawa, de Minnedosa et de Dauphin, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision en ce qui concerne les circonscriptions de Neepawa et de Minnedosa et le 22 mai 2012 en ce qui a trait à la circonscription de Dauphin. Le Conseil ordonne à MTS Allstream de déposer auprès du Conseil ses pages de tarif modifiées pour les circonscriptions de Neepawa et de Minnedosa dans les 30 jours suivant la date de la présente décision et pour le 22 mai 2012 en ce qui concerne la circonscription de Dauphin.
18. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a établi que les grandes entreprises de services locaux titulaires ne recevront plus de subventions pour les services d’accès au réseau (SAR) de résidence dans les zones de desserte à coût élevé, une fois qu’il aura décidé de s’abstenir de réglementer de telles circonscriptions. Conformément aux instructions figurant à l’annexe B de la politique réglementaire de télécom 2011-291, MTS Allstream doit cesser de communiquer à l’administrateur du Fonds central les SAR de résidence dans les zones de desserte à coût élevé associés aux circonscriptions que le Conseil a décidé de s’abstenir de réglementer, dans la présente décision, à compter de la date la plus éloignée, soit le 1er juin 2011 ou la date d’abstention de la réglementation.
Secrétaire général
Documents connexes
- Obligation de servir et autres questions, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291, 3 mai 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291-1, 12 mai 2011
- MTS Allstream Inc. – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-63, 3 août 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le Décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Liste des services visés par l’instance portant sur l’abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Annexe |
||
---|---|---|
Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les clients du service de résidence) |
||
Tarif |
Article |
Liste des services |
24001 |
475 |
Échelles tarifaires des services de base |
24001 |
480 |
Service local étendu |
24001 |
490 |
Service urbain illimité |
24001 |
720 |
Service local à supplément |
24001 |
800 |
Suspension du service |
24001 |
1000 |
Service d’utilisation conjointe |
24001 |
1600 |
Inscriptions à l’annuaire |
24001 |
2126 |
Service d’étiquetage |
24001 |
2135 |
Service de numéro de téléphone personnalisé |
24001 |
2136 |
Service de téléphone à cadran |
24001 |
2142 |
Fonctions d’appel |
24001 |
2145 |
Service d’interdiction d’accès/blocage des appels 900 |
24001 |
2450 |
Renvoi automatique des appels |
Notes de bas de page :
[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
[2] Ces concurrents sont la STC et Westman.
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