|
Décision de télécom CRTC 2007-63
|
|
Ottawa, le 3 août 2007
|
|
MTS Allstream Inc. - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence
|
|
Référence : 8640-M59-200707135 et 8640-C12-200706351
|
|
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par MTS Allstream Inc. dans la circonscription de Winnipeg.
|
|
Introduction
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), datée du 7 mai 2007, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans la circonscription de Winnipeg. Cette circonscription est associée à une région métropolitaine de recensement (RMR) prioritaire2.
|
2.
|
Dans une lettre datée du 7 mai 2007, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT), aux entreprises de services locaux concurrentes et aux fournisseurs de services sans fil de fournir des renseignements supplémentaires concernant les demandes d'abstention locale actuelles.
|
3.
|
Le Conseil a reçu des mémoires ainsi que des données concernant les demandes de MTS Allstream ou des demandes d'abstention locale en général. Ces mémoires et données provenaient d'Access Communications Co-operative Limited;d'Amtelecom Cable Limited Partnership; de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; de Bell Canada; de Bell Mobilité Inc.; de Bragg Communications Inc., faisant affaire sous le nom d'EastLink; de Bruce Telecom; de Canadian Cable Systems Alliance Inc.; de Cogeco Cable; d'Execulink Telecom Inc.; de Globility Communications Corporation; de Mountain Cablevision Ltd; de Primus Telecommunications Canada Inc.; du Centre pour la défense de l'intérêt public au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté; de Quebecor Média inc. pour Vidéotron ltée; de Rogers Communications Inc.; de Saskatchewan Telecommunications; de Shaw Telecom Inc.; de 9164-3122 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Sogetel Numérique; de Téléphone Drummond inc.; de la Société TELUS Communications; ainsi que de WTC Communications.
|
4.
|
Le Conseil a fermé le dossier de l'instance après avoir reçu le mémoire révisé de MTS Allstream sur la qualité du service (QS) aux concurrents, daté du 28 juin 2007.
|
5.
|
Le Conseil a examiné la demande de MTS Allstream en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007 (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants :
|
|
a) Marché de produits
|
|
b) Critère de présence de concurrents
|
|
c) Résultats de la QS aux concurrents
|
|
d) Plan de communications
|
|
Analyse du Conseil et résultats
|
|
a) Marché de produits
|
6.
|
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que MTS Allstream a proposée.
|
7.
|
Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream demande l'abstention à l'égard de 23 services locaux de résidence tarifés. Le Conseil fait également remarquer que 13 de ces services sont inclus dans la liste établie dans la décision de télécom 2005-35.
|
8.
|
Par conséquent, le Conseil estime que ces 13 services que MTS Allstream a proposés aux fins de l'abstention sont appropriés.
|
9.
|
Les dix autres services ont été exclus des services locaux de résidence admissibles dans la décision de télécom 2005-35 parce qu'il s'agissait soit de services génériques soit de services regroupés. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que :
|
|
i) les tarifs des services génériques ne s'appliquent pas seulement aux services locaux, mais aussi aux autres services de télécommunication, si bien que lorsqu'il s'abstient de réglementer un service local de résidence en particulier, les tarifs du service générique pertinent cessent de s'appliquer au service visé par l'abstention;
|
|
ii) l'approbation des tarifs n'est pas requise pour un ensemble de services qui ne comprend aucun service tarifé.
|
10.
|
Par conséquent, le Conseil juge qu'il n'a pas à se prononcer sur l'abstention de la réglementation des services génériques et des services regroupés qui ne comprennent aucun service tarifé.
|
11.
|
La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
|
|
b) Critère de présence de concurrents
|
12.
|
Le Conseil fait remarquer que, dans le cas de la circonscription de Winnipeg, les renseignements fournis par les parties confirment qu'il existe, en plus de MTS Allstream, au moins deux fournisseurs de services de télécommunication indépendants dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux sur ce marché et a la capacité d'assurer des services de télécommunication sur au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que MTS Allstream est en mesure d'exploiter, et dont au moins un, outre MTS Allstream, est un fournisseur de services de télécommunication filaires doté d'installations.
|
13.
|
Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de Winnipeg respecte le critère de présence de concurrents.
|
|
c) Résultats de la QS aux concurrents
|
14.
|
Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a déposé des résultats QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de décembre 2006 à mai 2007.
|
15.
|
Le Conseil a examiné les résultats QS aux concurrents de MTS Allstream et conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois :
|
|
i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tel qu'énoncé dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;
|
|
ii) elle n'a pas fourni régulièrement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.
|
16.
|
Par conséquent, le Conseil juge que les résultats QS aux concurrents de MTS Allstream satisfont au critère concernant la QS aux concurrents.
|
|
d) Plan de communications
|
17.
|
Les Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que le plan de communications de MTS Allstream était inadéquat et ont proposé que la compagnie aborde des éléments précis et détaillés dans son plan.
|
18.
|
Le Conseil fait remarquer que la décision de télécom 2006-15 modifiée précise que le plan de communications devrait décrire comment l'ESLT entend expliquer l'abstention locale aux clients du marché pertinent, les informer de l'offre à long terme du service local de base autonome sur ce marché et leur fournir les coordonnées des personnes-ressources auxquelles ils peuvent s'adresser s'ils ont des questions ou des préoccupations.
|
19.
|
Le Conseil a examiné le projet de plan de communications de MTS Allstream et est convaincu qu'il respecte en général les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cependant, le Conseil estime que la compagnie devrait y apporter les modifications suivantes (les caractères en italique représentent les révisions à apporter) :
|
|
i) Modifier la première phrase du premier paragraphe comme suit :
|
|
MTS informe ses clients de Winnipeg qu'à compter du (date), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) ne réglementera plus les prix et la plupart des modalités concernant les services téléphoniques locaux dans leur région.
|
|
ii) Modifier la deuxième phrase du second paragraphe comme suit :
|
|
Le CRTC a ordonné à MTS Allstream de maintenir certaines exigences, comme continuer à offrir dans les régions faisant l'objet d'une abstention un service local de base de résidence autonome à des tarifs ne dépassant pas les derniers approuvés par le CRTC.
|
|
iii) Indiquer que MTS Allstream doit être la première entité avec laquelle communiqueront les clients de son service local qui ont des questions au sujet de l'abstention locale. Les coordonnées des personnes-ressources doivent comprendre une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique.
|
|
iv) Fournir les adresses postales de chacun des organismes énumérés dans le plan de communications.
|
|
v) Ajouter l'information suivante à la liste des points de contact, après les coordonnées de la personne-ressource de MTS Allstream et avant celles du Conseil :
|
|
Commissaire des plaintes relativement aux services de télécommunication (CPRST)
|
|
Site Web www.ccts-cprst.ca
|
|
Courriel Renseignements généraux : info@ccts-cprst.ca
Plaintes : plaintes@ccts-cprst.ca
|
|
Téléphone Sans frais : 1-888-221-1687
Région d'Ottawa : 613-244-9585
|
|
Numéro de télécopieur sans frais : 1-877-782-2924
|
|
Adresse postale C.P. 81088, Ottawa (Ontario) K1P 1B1
|
|
vi) Ajouter l'information suivante à la liste des points de contact, après les coordonnées du Conseil :
|
|
Passerelle d'information pour le consommateur canadien - Bureau de la consommation
Industrie Canada
235, rue Queen
6e étage Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Tél. : 613-946-2576
Courriel : info.consommation@ic.gc.ca
|
|
|
|
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
112, rue Kent
Place de Ville
Tour B, 3e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1H3
Sans frais : 1-800-282-1376
Tél. : 613-995-8210
Téléc. : 613-947-6850
ATS : 613-992-9190
|
20.
|
Le Conseil approuve le plan de communications proposé avec les modifications susmentionnées. Le Conseil ordonne à MTS Allstream de fournir à ses abonnés les documents d'information qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin.
|
|
Conclusion
|
21.
|
Le Conseil juge que la demande de MTS Allstream respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.
|
22.
|
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, concernant la circonscription de Winnipeg, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.
|
23.
|
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans la circonscription de Winnipeg sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.
|
24.
|
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans la circonscription de Winnipeg n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.
|
25.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par MTS Allstream en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Winnipeg, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à MTS Allstream de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.
|
|
Documents connexes
|
|
-
Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
|
|
-
Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
|
|
-
Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
|
|
-
Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
|
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
|
|
________________________
Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
2 Le paragraphe 522 de la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en Conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007 (la décision de télécom 2006-15 modifiée), stipule que les demandes d'abstention locale relatives aux circonscriptions locales situées en tout ou en partie dans les RMR de Calgary, d'Edmonton, de Halifax, de Hamilton, de London, de Montréal, d'Ottawa-Gatineau, de Québec, de Toronto, de Vancouver et de Winnipeg seront traitées en priorité par le Conseil.
|
Mise à jour : 2007-08-03