ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-318

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Référence au processus : 2010-935

Ottawa, le 13 mai 2011

7340362 Canada Inc.
L’ensemble du canada

Demande 2010-1466-2, reçue le 9 septembre 2010

Audience publique dans la région de la Capitale nationale

11 mars 2011

V MAX – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve, sous réserve de modifications, une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      7340362 Canada Inc. (7340362 Canada) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter V MAX, une entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 2 de langue française qui sera consacrée aux habitudes de vie masculines. Le service diffusera des émissions d’humour cinglant et d’action à haute adrénaline et serait consacrée à l’argent, aux véhicules motorisés, aux sports, à la sexualité ainsi qu’à la téléréalité. Ce service sera axé sur les intérêts et les besoins des hommes âgés de 18 à 49 ans. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      7340362 Canada une filiale à part entière de Remstar Diffusion inc., une société conjointement contrôlée par Julien et Maxime Rémillard.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service envisagé des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 6a), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

4.      Le demandeur affirme qu’il acceptera des conditions de licence selon lesquelles il devra limiter à 20 % la programmation tirée de la catégorie 7 et à 10 % chacune des catégories 2b) et 6a), ainsi que les catégories 8b) et 8c) combinées pour chaque année de radiodiffusion.

Analyse et décision du Conseil

5.      Après examen de la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que la question à régler dans la présente décision est de savoir si le service proposé fait ou pourrait faire directement concurrence à un service actuel de catégorie A ou un service analogique payant ou spécialisé[1].

6.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déclaré que, dans la plupart des cas, la description détaillée de la nature des services de catégorie 1 et des services analogiques et payants et spécialisés (qui deviendront les services de catégorie A à partir du 31 août 2011) était suffisamment spécifique pour garantir que ces services demeurent fidèles au genre pour lequel ils ont été autorisés. Le Conseil a donc décidé de permettre aux services de catégorie A de tirer leurs émissions de toutes les catégories, donnant ainsi à ces services une souplesse accrue. Toutefois, pour que ce changement n’entraîne pas de modifications au point que ces services en viennent à faire directement concurrence à d’autres services de catégorie A, le Conseil a fixé une limite normalisée de 10 % par mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes :

2b) Documentaires de longue durée;
6a) Émissions de sport professionnel;
7 Émissions dramatiques et comiques
8b) et c) combinés – Vidéoclips et Émissions de musique vidéo. 

7.      Le Conseil précise, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, qu’il n’a pas l’intention d’appliquer une approche semblable aux services de catégorie 2, mais qu’au moment d’évaluer les demandes pour exploiter de nouveaux services de catégorie 2 ou des demandes visant à modifier la nature du service ou les conditions de licences de services de catégorie 2, il leur imposera généralement les mêmes limites. Dans le présent cas, le Conseil est d’avis qu’il est approprié d’accorder cette souplesse de programmation au service de catégorie 2 V MAX.

8.      Le Conseil constate que les limites que propose le demandeur pour ses émissions tirées des catégories 2b), 7d), 7e) et 8b) et c) combinés ne respectent pas les limites prévues dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le Conseil est d’avis qu’il serait approprié d’ajouter les limites normalisées suivantes afin de s’assurer que le service ne se transforme pas dans un service qui serait compétitif à un service de catégorie A :

  • Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 2a) et 6a).

  • Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions appartenant à l’ensemble de la catégorie 7.

  • Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 8b) et 8c) combinées.

9.      La programmation diffusée devra être directement reliée à la définition de sa nature de service afin de s’assurer que le service ne devienne pas compétitif avec un service existant de catégorie A.

10.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licences pertinentes énumérées dans l’avis public 2010-786. Le Conseil estime par ailleurs que la licence octroyée devrait être assujettie aux limites de programmation telles qu’établies dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2008-100. Par conséquent, le Conseil approuve, sous réserve de modifications, la demande de 7340362 Canada Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 2 de langue française, V MAX. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. 

Rappel

11.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

  • Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010

  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008

  • Cadre de réglementation de l’attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006

  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003

  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-318

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 V MAX

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010

2.      Le titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de langue française consacrée aux habitudes de vie masculines. Le service diffusera des émissions d’humour cinglant et d’action à haute adrénaline qui seront consacrées à l’argent, aux véhicules motorisés, aux sports, à la sexualité et à la téléréalité. Ce service sera axé sur les intérêts et les besoins des hommes âgés de 18 à 49 ans.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
7 Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,    monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
    b) Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le titulaire doit consacrer un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 2a) et 6a).

5.      Le titulaire doit consacrer un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7.

6.      Le titulaire doit consacrer un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 8b) et 8c) combinées.

7.      Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’il envisage de conclure avec une partie non canadienne.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Note de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 1 et les services payants et spécialisés analogiques (des services disposant de droits d’accès) seront appelés services de catégorie A à partir du 31 août 2011. Dans la présente décision, l’expression « catégorie A » regroupe les services de catégorie 1 et les services payants ou spécialisés analogiques.

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