ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-284
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Référence au processus : 2010-935
Ottawa, le 2 mai 2011
Asian Television Network International Limited
L’ensemble du Canada
Demande 2010-1469-6, reçue le 10 septembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011
ATN South Asian English News Channel 2 – service spécialisé de catégorie 2
Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.
La demande
1. Asian Television Network International Limited (ATN) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter ATN South Asian English News Channel 2, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique dont la programmation sera consacrée aux nouvelles du sous-continent sud-asiatique diffusées en langue anglaise. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. ATN est contrôlée par son actionnaire majoritaire Shan Chandrasekar.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3 et 13.
Décision du Conseil
4. Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licence pertinentes énumérées dans a politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Asian Television Network International Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter ATN South Asian English News Channel 2, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
5. Bien que le demandeur ait indiqué ne pas vouloir être assujetti aux conditions de licence reliées à l’accessibilité des services payants et spécialisés de catégorie 2, le Conseil estime que ATN n’a pas fourni de preuves convaincantes à l’appui de sa demande. Par conséquent, le demandeur sera assujetti aux conditions de licence relativement à l'accessibilité énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786.
Rappel
6. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
Secrétaire général
Documents connexes
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
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Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
-
Cadre de réglementation de l’attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
-
Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
-
Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
-
Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-284
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 ATN South Asian English News Channel 2
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :
-
le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a avisé le Conseil de la date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivants la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010.
2. Le titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 à caractère ethnique dont la programmation sera consacrée aux nouvelles du sous-continent sud-asiatique diffusées en langue anglaise.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
13 Messages d’intérêt public
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à minuit tous les jours, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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