ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-270

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Référence au processus : 2010-935

Ottawa, le 21 avril 2011

Haliburton Broadcasting Group Inc.
Kemptville (Ontario)

Demande 2010-1521-4, reçue le 30 septembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011

Station de radio FM de langue anglaise à Kemptville

Le Conseil approuve la demande présentée par Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Kemptville.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Kemptville (Ontario). La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 97,5 MHz (canal 248A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 360 watts (PAR maximale de 2 800 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 80 mètres).

2.      Haliburton est contrôlée par M. Christopher Grossman par le biais de sa propriété et son contrôle de Beaumaris Group Inc., l’actionnaire contrôlant de Haliburton.

3.      La nouvelle station offrira une formule musique adulte contemporaine et diffusera 120 heures d’émissions locales par semaine de radiodiffusion, dont 2 heures et 39 minutes de nouvelles. La programmation locale comprendra des actualités locales, des bulletins météorologiques et sportifs, des messages d’intérêt public, un calendrier des activités de la communauté, et offrira du divertissement ainsi que des émissions portant sur la santé et les styles de vie. Le demandeur a indiqué que la station s’adressera aux adultes âgés de 25 à 54 ans (et plus particulièrement aux femmes).

4.      Le demandeur s’engage à consacrer, par condition de licence, 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et de 6 h à 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes diffusées intégralement, ce qui excède l’exigence minimale prévue à cet égard et énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Le demandeur a également proposé d’aller au-delà de sa contribution annuelle de base exigible au titre du développement du contenu canadien (DCC) et de verser annuellement, par condition de licence, un montant additionnel de 6 000 $, pour une somme totale de 42 000 $ sur sept années de radiodiffusion à compter du début de la mise en exploitation.

5.      Le Conseil a reçu de la part d’individus des interventions en opposition à la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». 

Analyse et décisions du Conseil

6.      Après avoir étudié la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, et après avoir pris connaissance des interventions reçues, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher dans sa prise de décision est celle de l’incidence éventuelle sur les autres stations dans la région.

Incidence éventuelle sur les autres stations dans la région

7.      Les intervenants en opposition à cette demande ont indiqué que Kemptville est déjà bien desservie par des stations de radio offrant la même formule musicale et qui diffusent à partir d’Ottawa, Smiths Falls et Cornwall. Les intervenants ont aussi indiqué que la propriété de la station proposée devrait être exploitée localement.

8.      Le Conseil note que la station proposée dirigera sa programmation et ses activités de marketing principales vers Kemptville et la municipalité de North Grenville. Les paramètres techniques de la station sont tels que son contour primaire, tout en assurant la couverture de son marché cible, n’englobera pas des marchés adjacents tels que Smith’s Falls et restera largement en dehors du marché central BBM d’Ottawa-Gatineau. Par conséquent, l’incidence sur les autres stations dans la région devrait être minime. Le Conseil note également qu’aucune station de radio ne s’est opposée à cette demande. De plus, le Conseil note qu’il n’impose aucune exigence relative à la propriété locale lors de l’octroi d’une licence.

Conclusion

9.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Kemptville. Les modalités et conditions de licence de la nouvelle entreprise sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-270

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

Attribution d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Kemptville (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

La station sera exploitée à la fréquence 97,5 MHz (canal 248A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 360 watts (PAR maximale de 2 800 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 80 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur que, en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivants la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 21 avril 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :

a)      consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b)      consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  1. Outre sa contribution annuelle de base exigible au titre du développement du contenu canadien (DCC) établie à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser un montant supplémentaire de 6 000 $ par année de radiodiffusion au titre du DCC (pour un total de 42 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) dès la première année d’exploitation de la station.

Le titulaire doit verser au moins 20 % de cette somme à la FACTOR. L’excédent de sa contribution additionnelle sera versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche. 

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

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