ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-201

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Référence au processus : 2011-27

Ottawa, le 22 mars 2011

Trust Communications Ministries
Barrie (Ontario)

Demande 2010-1559-5, reçue le 15 octobre 2010

CJLF-FM Barrie – modifications de licence

Le Conseil approuve la demande de Trust Communications Ministries en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CJLF-FM Barrie en remplaçant sa condition de licence relative à la diffusion de programmation locale et d’ajouter une condition de licence portant sur le développement du contenu canadien.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Trust Communications Ministries (Trust) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CJLF-FM Barrie afin de remplacer sa condition de licence relative à la diffusion de programmation locale, telle qu’énoncée dans la décision de radiodiffusion 2005-456.

2.      Trust est une société sans but lucratif. Bien qu’elle ne soit pas une station de radio commerciale telle que définie dans le Règlement de 1986 sur la radio, elle a indiqué vouloir remplacer sa condition de licence actuelle par une condition de licence normalisée relative à la programmation locale, telle qu’énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

3.      Trust indique que si sa demande est approuvée, elle s’engagera, par condition de licence, à augmenter de 2 000 $ par année de radiodiffusion ses contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC).

4.      La titulaire déclare qu’elle a déposé cette demande afin d’offrir à son auditoire une meilleure programmation comprenant du contenu canadien. À l’origine, lorsqu’elle avait accepté la condition de licence actuelle relative à la programmation locale, elle croyait que sa programmation serait majoritairement composée de musique plutôt que de créations orales. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décisions du Conseil

5.      Le Conseil estime que la nouvelle condition de licence garantira aux résidents de Barrie un niveau adéquat de programmation locale. De plus, le Conseil est d’avis que le système de radiodiffusion canadien bénéficiera des contributions additionnelles versées au titre du DCC.

6.      À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Trust Communications Ministries en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CJLF-FM Barrie en remplaçant sa condition de licence relative à la diffusion de programmation locale. La nouvelle condition de licence se lit comme suit :

La titulaire ne doit ni solliciter ni accepter de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale selon la définition énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

7.      Le Conseil modifie aussi la licence de radiodiffusion de CJLF-FM en ajoutant la condition de licence suivante relative à une contribution additionnelle au titre du DCC[1], laquelle s’ajoutera aux présentes obligations de la titulaire à l’égard du DCC :

La titulaire doit consacrer, au titre du développement du contenu canadien, au moins 2 000 $ chaque année de radiodiffusion.

8.      Pour ce qui est de la condition de licence actuelle de la titulaire à l’égard du DCC[2], le Conseil rappelle à la titulaire que, comme l’énonce l’avis public de radiodiffusion 2008-67, lorsque la « condition de licence ne précise aucune partie ou activité, les contributions doivent être versées aux projets admissibles tels que définis à l’article 108 de la politique de 2006 sur la radio commerciale. »

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

[1] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil établit son approche révisée sur le temps d’antenne alloué à la musique canadienne et sur les mesures de promotion. Il y déclare que, afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d’un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, il estime qu’il est approprié de remplacer l’expression « promotion des talents canadiens » (DTC) par l’expression « développement du contenu canadien » (DCC).

[2] Cette condition de licence, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2005-456-1, se lit comme suit : « Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 5 000 $ en dépenses directes au chapitre du développement et de la promotion des talents locaux. En plus de sa contribution de 5 000 $ à la promotion des artistes canadiens, la titulaire doit consacrer 500 $ à une bourse annuelle décernée à un étudiant en publicité du Georgian College. »

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