ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-2
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Référence au processus : 2010-551
Ottawa, le 6 janvier 2011
Paul Lefebvre, au nom d’une société devant être constituée
Nipissing (Ontario)
Demande 2010-0743-5, reçue le 30 avril 2010
Audience publique à Saskatoon (Saskatchewan)
6 octobre 2010
Station de radio FM de langue française à Nipissing
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Paul Lefebvre, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Nipissing (Ontario). La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 97,1 MHz (canal 246C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 47 100 watts (PAR maximale de 77 600 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 136,2 mètres)[1]. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de cette demande.
2. La société devant être constituée par Paul Lefebvre sera détenue et contrôlée par son unique actionnaire et seul administrateur, soit M. Paul Lefebvre.
3. La nouvelle station offrira une formule musicale populaire pour adultes. La requérante propose de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation locale, dont 19 heures de créations orales. Les émissions de créations orales seront composées, entre autres, de 4 heures et 40 minutes de bulletins de nouvelles ainsi que d’émissions qui reflèteront les préoccupations des acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels et communautaires de Nipissing.
Développement du contenu canadien
4. Le Conseil rappelle à la requérante qu’elle doit respecter les exigences au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives. Tous les projets de développement qui n’ont pas été alloués à des parties précises par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-2
Modalités, conditions de licence et encouragement
Modalités
Attribution d’une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Nipissing (Ontario)
La licence expirera le 31 août 2017.
La station sera exploitée à la fréquence 97,1 MHz (canal 246C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 47 100 watts (PAR maximale de 77 600 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 136,2 mètres).
Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la requérante aura :
-
démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
- informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation.
L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 janvier 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
[1] Ces paramètres techniques correspondent à ceux que le ministère de l’Industrie a approuvés.
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