ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-966

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Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2009-716

Ottawa, le 23 décembre 2010

Demande d’adjudication de frais concernant la participation de la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2009-716

Numéros de dossiers : 8657-C12-200915770, 8657-B55-200913138 et 4754-366

1.         Dans une lettre du 15 mars 2010, la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada (CIPPIC) a réclamé des frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2009-716 (l’instance).

2.         Le 25 mars 2010, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant); Bell Canada; Norouestel Inc.; Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Communications Inc. (Shaw); Télébec, Société en commandite et la Société TELUS Communications (STC) [collectivement les compagnies] ont déposé des observations en réponse à la demande de la CIPPIC.

Demande

3.         La CIPPIC a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle avait représenté un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance, elle avait participé à l’instance de façon sérieuse et, de par sa participation, elle avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.         La CIPPIC a réclamé des frais d’un montant de 4 740,75 $, comprenant uniquement des honoraires d’avocat ainsi que la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) applicable. La CIPPIC a accompagné sa demande d’un mémoire de frais.

5.         La CIPPIC n’a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.

Réponse

6.         En réponse à la demande, les compagnies ont fait valoir qu’elles ne s’opposaient ni à la réclamation de frais de la CIPPIC ni au montant réclamé, et que le paiement des frais devrait être réparti entre les intimées en fonction de leurs revenus d’exploitation respectifs provenant d’activités de télécommunication (RET).

Résultats de l’analyse du Conseil

7.         Le Conseil conclut que la CIPPIC a satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que la CIPPIC a agi au nom d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés visés par l’issue de l’instance et qu’elle a participé de façon sérieuse à l’instance et qu’elle a aidé le Conseil a mieux comprendre les enjeux. Par conséquent, le Conseil conclut que la requérante satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles.

8.         Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par la CIPPIC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’adjuger.

9.         Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

10.     Le Conseil fait remarquer que, généralement, il désigne intimées à une adjudication de frais les parties qui étaient particulièrement visées par l’issue de l’instance en question et qui y ont participé activement. Le Conseil indique, à cet égard, que les parties suivantes ont participé activement à l’instance et qu’elles étaient directement visées par son issue : les compagnies, Barrett Xplore Inc. (Barrett), Cogeco Cable Inc. (Cogeco), MTS Allstream Inc., Open Source Solutions et TekSavvy Solutions Inc. Cependant, le Conseil note que l’instance a été amorcée par une demande en vertu de la partie VII présentée conjointement par les compagnies, Barrett et Cogeco, et estime qu’il convient de limiter les intimées à ces parties.

11.     Le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimées, il tient compte du fait qu’un trop grand nombre d’intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès d’un grand nombre d’intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. Compte tenu de ce qui précède et du fait que, si toutes les intimées potentielles étaient désignées, la CIPPIC devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d’entre elles, le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de limiter davantage les intimées à Bell Aliant, à Bell Canada, à RCI, à SaskTel, à Shaw et à la STC.

12.     Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu’il utilisait pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

STC

32 %

Bell Canada

31 %

RCI

20 %

Bell Aliant

9 %

SaskTel

4 %

Shaw

4 %

Adjudication des frais

13.     Le Conseil approuve la demande d’adjudication de frais présentée par la CIPPIC à l’égard de sa participation à l’instance.

14.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 740,75 $ les frais devant être versés à la CIPPIC.

15.     Le Conseil ordonne à Bell Aliant, à Bell Canada, à RCI, à SaskTel, à Shaw et à la STC de payer immédiatement à la CIPPIC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 12.

Secrétaire général

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