ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-777

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Référence supplémentaire : 2009-777-1

Ottawa, le 15 décembre 2009

 

Appel aux observations sur une nouvelle définition d’émission canadienne englobant également le doublage d’émissions canadiennes

1. Dans Certification des émissions canadiennes – Approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000 (avis public 2000-42), le Conseil expose ses conclusions au sujet des révisions apportées à la définition d’une émission canadienne. Parmi ces révisions, le Conseil présentait les critères de certification pour le doublage d’émissions étrangères.
2. Plus spécifiquement, dans la partie VI de l’annexe I, le Conseil précise les critères en vertu desquels un pourcentage de la durée d’une émission étrangère est considéré comme canadien :
 

Lorsqu’une émission étrangère est produite dans une langue officielle du Canada ou dans une langue autochtone du Canada, et que la partie sonore est convertie au Canada dans l’autre langue officielle ou une langue autochtone du Canada par un procédé de synchronisation labiale qui utilise des ressources canadiennes, l’émission est considérée comme canadienne dans une proportion de 25 % de sa durée.

Lorsqu’une émission étrangère est produite dans une langue autre qu’une langue officielle ou qu’une langue autochtone du Canada, et que la partie sonore est convertie au Canada dans une langue officielle ou dans une langue autochtone du Canada par un procédé de synchronisation labiale qui utilise des ressources canadiennes, l’émission est considérée comme canadienne dans une proportion de 50 % de sa durée (jusqu’à concurrence de 50 heures pendant chaque semestre d’envoi de rapports).

3. Toutefois, l’avis public 2000-42 ne fournit pas de précisions relatives au doublage d’émissions canadiennes dans l’autre langue officielle, même si un certain nombre de ces émissions produites dans une des deux langues officielles sont doublées soit au Canada ou à l’étranger. Cette situation est plus fréquente dans le cas des émissions canadiennes de langue anglaise doublées en français.
 

Enjeux

4. Le Conseil note qu’au cours des dernières années, plusieurs productions canadiennes connaissent un grand succès au Canada comme à l’étranger. Il en résulte que ces dernières sont de plus en plus doublées dans l’autre langue officielle, puis diffusées dans les deux marchés linguistiques du Canada, principalement par les services de télévision spécialisées, et ce, qu’il s’agisse tant d’émissions d’animation pour enfant que de dramatiques canadiennes.
5. Une émission canadienne anglaise dont le doublage en français est effectué à l’étranger ressemble davantage à une émission étrangère qu’à une émission canadienne. Dans le cas d’une émission doublée en France, par exemple, on note des différences importantes au niveau de la langue parlée puisque les expressions et l’accent français diffèrent grandement des expressions et de l’accent québécois. Par conséquent, l’auditoire canadien de langue française arrive difficilement à s’y identifier. Le même phénomène se reproduit, bien qu’à moins grande échelle, lorsque le doublage du français à l’anglais est effectué à l’étranger.
6. Parmi les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), l’article 3(1)d) prévoit que « le système canadien de radiodiffusion devrait […] (ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs, et une créativité artistique canadiennes, qui mettent en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadien ». L’article 3(1)f), quant à lui, prévoit que « toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, […] aux ressources – créatrices et autres – canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation ».
7. Un des critères servant à définir une émission canadienne, tel qu’énoncé dans l’avis public 2000-42, stipule que soit l’interprète principal (ou voix du personnage principal) ou le deuxième interprète en importance (ou voix du 2e personnage en importance) doit être canadien.
8. À la lumière des objectifs de la Loi et des critères utilisés pour définir une émission canadienne, le Conseil souhaiterait clarifier sa politique en ce qui a trait au doublage d’émissions canadiennes. Le Conseil sollicite les observations du public afin d’établir le crédit de temps qui devrait être alloué à des productions canadiennes qui sont doublées au Canada et à l’étranger. Les questions pour lesquelles le Conseil désire obtenir l’opinion du public sont les suivantes :
 
  • Une production canadienne doublée au Canada vers l’une ou l’autre des deux langues officielles ou une langue autochtone devrait-elle mériter le même crédit de temps que sa version originale, ou devrait-elle mériter plus?
  • Une production canadienne doublée à l’extérieur du pays dans l’une ou l’autre des deux langues officielles ou une langue autochtone devrait elle obtenir un crédit de 100 % de contenu canadien et être considérée comme une émission originale, ou devrait-elle simplement recevoir un crédit de moindre importance, étant donné que la partie sonore est convertie à l’extérieur du Canada, impliquant ainsi l’embauche d’interprètes non canadiens et des références linguistiques et culturelles auxquelles les canadiens francophones ont peine à s’identifier?
9. Par la même occasion, le Conseil aimerait obtenir l’opinion du public quant à la question suivante à l’égard des crédits alloués au doublage d’une production étrangère, tels que décrits au paragraphe 2 :
 
  • En ce qui a trait au doublage d’une production étrangère effectué au Canada par un procédé de synchronisation labiale utilisant des ressources canadiennes, est-ce que les crédits de temps de 25 % et de 50 % actuellement alloués sont toujours appropriés ou devraient-ils être révisés? Advenant qu’ils soient révisés, quelles modifications devraient être apportées?
 

Appel aux observations

  Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations déposées au plus tard le 29 janvier 2010.
  Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Procédure de dépôt d’observations

  Les interventions écrites doivent être acheminées au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

 

en remplissant le
formulaire d’intervention/observations - radiodiffusion

 

OU

 

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

 

OU

 

par télécopieur au numéro
819-994-0218

Le Conseil recommande à toutes les personnes qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de l’envoi de documents ou avis par courriel, car il peut être difficile de prouver ensuite que cet envoi a bien été fait.

Avant d’utiliser le courriel électronique, il faut s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, que le document a été signifié.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

  Les paragraphes du document devraient être numérotés. Pour les interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.
 

Avis important

  Tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.
  Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
  Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.

 

Examen des documents

  Une liste de toutes observations sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toute observation soumise sera accessible à partir de cette liste. On peut y accéder en sélectionnant « Liste d’interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil.

Les observations et les documents connexes sont disponibles pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.

 

Bureaux du Conseil

  Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais: 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
  Bureaux régionaux
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest
Suite 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
  2220 12eAvenue
Pièce 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Date de modification :