ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-899

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Ottawa, le 2 décembre 2010

MTS Allstream Inc. – Demande visant à ce que le Conseil ordonne à TBayTel de corriger la situation de surfacturation des services de réseau numérique propres aux concurrents

Numéro de dossier : 8661-M59-201011452

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), datée du 16 juillet 2010, dans laquelle l’entreprise lui demandait d’ordonner à TBayTel de rembourser à MTS Allstream les frais facturés en trop relativement à la prestation de services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC). MTS Allstream réclamait également que le Conseil ordonne à TBayTel de rembourser tous les frais facturés en trop relativement aux voies intercentraux, car, selon MTS Allstream, TBayTel avait mal défini ses centres de commutation en regard des services RNC.

2.      Le Conseil a reçu des observations de TBayTel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 26 août 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

3.      Le Conseil a cerné les questions ci-dessous à régler dans la présente décision :

                   I.            Le Conseil devrait-il ordonner à TBayTel de rembourser MTS Allstream?

                II.            Les centres de commutation de TBayTel sont-ils correctement définis en regard des services de RNC?

I. Le Conseil devrait-il ordonner à TBayTel de rembourser MTS Allstream?

4.      Dans l’ordonnance de télécom 2007-398, le Conseil a approuvé provisoirement la section sur les services RNC du Tarif des services d’accès des entreprises de TBayTel (tarif des services RNC). Le 23 octobre 2009, à la demande de MTS Allstream, TBayTel a modifié le tarif de certains circuits de MTS Allstream de façon à ce qu’il passe d’un tarif d’accès au réseau numérique (ARN) à un tarif des services RNC. De plus, dans l’ordonnance de télécom 2010-294, le Conseil a approuvé, de manière définitive, le tarif des services RNC de TBayTel.

5.      MTS Allstream a indiqué que TBayTel lui a facturé en trop des services RNC. Elle a soutenu que, par suite des conclusions formulées par le Conseil dans la décision de télécom 2005-6 quant aux services RNC, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) étaient tenues d’informer leurs clients des services de gros de la mise en oeuvre de tarifs et de services RNC, et de leur expliquer les étapes à suivre pour obtenir ces tarifs. MTS Allstream a indiqué que TBayTel ne l’avait pas informée du dépôt de son tarif des services RNC ni de l’entrée en vigueur de celui-ci.

6.      MTS Allstream a affirmé que TBayTel n’avait pas parlé de la tarification lorsque les deux entreprises ont négocié la prolongation de leur entente de services réservés d’interconnexion et de compensation, qui portait notamment sur les circuits admissibles au RNC. MTS Allstream a soutenu qu’au cours de la période de deux ans qui a précédé le moment où TBayTel a commencé à charger ses tarifs RNC, elle avait été surfacturée aux tarifs ARN et que, par conséquent, elle a droit à un remboursement.

7.      Pour sa part, TBayTel a indiqué que l’entente de services réservés d’interconnexion et de compensation établissait un lien contractuel entre les parties, et que cette entente prévoyait notamment que les circuits fournis à MTS Allstream seraient facturés au tarif ARN. TBayTel a soutenu que lorsque les deux parties ont négocié l’entente en question, elles avaient toutes deux accès aux mêmes renseignements et que, par conséquent, MTS Allstream n’avait aucune raison de soutenir que TBayTel avait caché l’existence du tarif des services RNC.

8.      Enfin, TBayTel a indiqué que, compte tenu des arguments qu’elle a donnés dans sa demande en vertu de la partie VII, demande qui a mené à la décision de télécom 2010-897, MTS Allstream ne devrait plus bénéficier de la tarification relative au RNC.

Résultats de l’analyse du Conseil

9.      Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2005-6, dans laquelle le cadre des services RNC a été établi, il a déterminé que les grandes ESLT[1] devaient offrir des services RNC aux concurrents. Le Conseil fait toutefois remarquer que les petites ESLT n’étaient pas parties à l’instance qui a mené à cette décision, et que les conclusions tirées dans cette décision ne s’appliquent pas aux petites ESLT. Le Conseil note également que la mise en œuvre d’une concurrence locale sur les territoires des petites ESLT ne visait pas l’inclusion de services RNC.

10.  Le Conseil fait également remarquer que dans la décision de télécom 2005-6, les grandes ESLT visées par cette décision, à l’exception de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), ont obtenu une compensation au moyen de leur compte de report pour la perte de revenus de détail en raison de la mise en œuvre des services RNC sur leurs territoires. Comme le compte de report de SaskTel ne contenait pas suffisamment de fonds pour dédommager l’entreprise, le Conseil a établi d’autres règles afin de réduire au minimum l’incidence sur les revenus. Toutefois, le Conseil n’a pas examiné la question concernant la compensation de TBayTel pour la perte de revenus de détail en raison de la mise en œuvre des services RNC sur son territoire.

11.  Enfin, le Conseil note que pour la période précédant le 23 octobre 2009, MTS Allstream ne connaissait pas l’existence du tarif des services RNC de TBayTel. À ce titre, le Conseil estime que MTS Allstream aurait négocié et conclu des contrats avec des utilisateurs finals en fonction du tarif des services ARN, et non du tarif des services RNC.

12.   Compte tenu des circonstances uniques du présent cas, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’exiger que TBayTel applique le tarif des services RNC sur son territoire pour la période en question. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream visant à ordonner TBayTel de rembourser l’entreprise.

II.    Les centres de commutation de TBayTel sont-ils correctement définis en regard des services de RNC?

13.  MTS Allstream a affirmé que TBayTel établissait la tarification de ses circuits de RNC comme s’ils étaient desservis par douze centres de commutation dans la circonscription de Thunder Bay, alors qu’il n’existait en réalité qu’un ou deux centres de commutation de desserte. MTS Allstream a indiqué que, conformément à la décision de télécom 2002-70, les centres de commutation de TBayTel n’étaient reconnus comme tels qu’aux fins du calcul de l’exigence de subvention totale des zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et ne devraient pas être reconnus comme des centres de commutation de desserte pour les services RNC.

14.  Par ailleurs, MTS Allstream a indiqué que a) TBayTel facturait les voies intercentraux en se fondant sur une définition de « centre de commutation de desserte » qui n’était pas conforme avec celle contenue dans le tarif des services RNC et b) qu’elle facturait une voie intercentraux RCN en plus d’un accès au RNC dans les cas où la facturation de l’accès au RNC seulement lui permettrait de recouvrer ses coûts.

15.  TBayTel a indiqué que ses centres de commutation étaient correctement définis dans la décision de télécom 2002-70. Elle a soutenu que les conclusions contenues dans cette décision à l’égard de ses centres de commutation étaient indépendantes de celles concernant la définition d’un centre de commutation aux fins du calcul de l’exigence de subvention totale des ZDCE.

Résultats de l’analyse du Conseil

16.  Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2002-70, il a énoncé ce qui suit :

D’après l’information que Thunder Bay Telephone [TBayTel] a fournie dans le cadre de la demande, le Conseil conclut que les zones de Lithium, de MacKenzie, de Kakabeka et de Slate River correspondent clairement à la définition d’un centre de commutation. Comme le nombre total de SAR de chacun de ces centres est inférieur à 8 000, le Conseil conclut également que ces centres de commutation constituent des ZDCE. [italique ajouté]

17.  Le Conseil note que l’utilisation du terme « également » signifie que les centres de commutation de Lithium, de MacKenzie, de Kakabeka et de Slate River sont considérés comme des centres de commutation indépendamment du fait qu’ils constituent des ZDCE. Par conséquent, le Conseil estime que TBayTel est en droit de s’appuyer sur la décision de télécom 2002-70 pour définir ses centres de commutation aux fins de l’établissement du tarif des services de RNC.

18.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream d’ordonner à TBayTel de lui rembourser les frais facturés en trop relativement à une surfacturation présumée des voies intercentraux.

Secrétaire général

Documents connexes


Note de bas de page :
[1]     Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; MTS Allstream; Saskatchewan Telecommunication; la STC

 
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