ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-897
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Ottawa, le 2 décembre 2010
TBayTel – Demande de redressement concernant la fourniture des services de réseau numérique propres aux concurrents
Numéro de dossier : 8661-T8-201011692
Dans la présente décision, le Conseil ordonne à TBayTel de continuer à offrir des services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC) à MTS Allstream et à la STC uniquement, pour les circuits existants et aux taux actuels des services RNC, sous réserve de certaines périodes d’élimination progressive. Tout nouveau circuit commandé par de nouveaux clients ou des clients actuels doit être fourni au tarif d’accès au réseau numérique (ARN).
Le Conseil rejette la demande de TBayTel visant à modifier le tarif des circuits existants des services RNC pour qu’ils soient assujettis au tarif ARN.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de TBayTel, datée du 22 juillet 2010, dans laquelle l’entreprise lui demandait la permission de soit supprimer du Tarif des services d’accès des entreprises la section sur les services de réseau numérique propres aux concurrents (le tarif des services RNC), soit modifier le tarif des services RNC relativement au droit de certaines grandes entreprises d’accéder aux tarifs et aux services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC).
2. TBayTel a également demandé la permission de modifier la tarification de tous les services RNC actuels et à venir qu’elle offre à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et à la Société TELUS Communications (STC) afin de pouvoir facturer un tarif d’accès au réseau numérique (ARN) de détail pour ces services. TBayTel a demandé une compensation pour cette retarification de manière rétroactive à compter du 23 octobre 2009 en ce qui concerne MTS Allstream, et à compter du 3 décembre 2009 en ce qui concerne la STC.
3. Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream et de la STC. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 20 septembre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
4. Le Conseil a cerné les questions cidessous à régler dans la présente décision :
I. TBayTel devrait-elle continuer à offrir des services RNC?
II. Est-ce que les circuits existants des services RNC devraient plutôt être assujettis, rétroactivement, au tarif ARN?
I. TBayTel devrait-elle continuer à offrir des services RNC?
5. Dans la décision de télécom 2005-6, le Conseil a déterminé que les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT)[1] devaient offrir des services RNC aux concurrents. Le Conseil a également précisé les services qui faisaient partie des services RNC; il a établi les tarifs et les modalités de ces services et il a établi la compensation appropriée que les ESLT devraient toucher pour l’offre de services RNC aux concurrents.
6. Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a revu le cadre de réglementation relatif aux petites ESLT et a autorisé la concurrence locale sur leurs territoires. Il a établi qu’une petite ESLT devait déposer des projets de tarifs pour les services des concurrents seulement si elle recevait une demande de bonne foi à cet égard de la part d’un concurrent.
7. Le 31 mars 2006, TBayTel a reçu une demande de bonne foi d’ExaTEL Inc. (ExaTEL) pour lui faire concurrence sur son territoire. Dans cette demande, ExaTEL fournissait une liste des composantes réseau et des services dont elle avait besoin. Les services RNC en faisaient partie.
8. Dans la décision de télécom 2007-78, le Conseil a approuvé le plan de mise en œuvre de TBayTel relatif à la concurrence locale avec ExaTEL. Il a ordonné à TBayTel de déposer tous les tarifs exigés dans les 30 jours suivant la date où cette décision a été rendue.
9. Dans l’ordonnance de télécom 2007-398, le Conseil a approuvé provisoirement le tarif des services RNC de TBayTel, conformément à la demande d’ExaTEL. Avant cette ordonnance, TBayTel offrait uniquement des services et des tarifs ARN, conformément à sa tarification pour ces services. Le Conseil a approuvé, de manière définitive, le tarif des services RNC de TBayTel dans l’ordonnance de télécom 2010-294.
10. TBayTel a demandé la suppression du tarif des services RNC. Elle a indiqué que la décision de télécom 2005-6 ne s’appliquait pas à cette tarification et que, par conséquent, elle ne devrait pas être assujettie aux exigences relatives aux services RNC établies pour les grandes ESLT dans cette décision. TBayTel a fait remarquer que dans la décision en question, le Conseil avait établi la compensation des grandes ESLT, au moyen de leur compte de report, en raison de la perte de revenus de détail provoquée par le passage du tarif ARN au tarif RNC, alors qu’aucun mécanisme n’a été envisagé afin de dédommager TBayTel pour de telles pertes.
11. TBayTel a indiqué que les services RNC ne sont pas des services essentiels requis par les concurrents aux fins de la concurrence locale et que, dans tous les cas, le tarif des services RNC ne devrait pas s’appliquer aux concurrents qui n’étaient pas visés par la décision de télécom 2007-78.
12. TBayTel a proposé, à titre de solution de rechange à la suppression de son tarif des services RNC, de modifier cette tarification de manière à préciser qu’une grande entreprise qui offre des services à des clients à l’échelle nationale et provinciale sur le territoire de TBayTel n’est pas considérée comme un concurrent aux fins du Tarif des services d’accès des entreprises et qu’elle n’a par conséquent pas droit aux services RNC et à la tarification connexe. TBayTel a indiqué que, étant donné son statut de petite ESLT qui mène ses activités dans un territoire principalement municipal, elle n’est pas en mesure de répondre à des demandes de propositions présentées par des entreprises qui achètent des services de télécommunication à l’échelle provinciale ou nationale. TBayTel a précisé qu’elle ne devrait donc pas être considérée comme un concurrent de MTS Allstream et de la STC par ces clients, et que MTS Allstream et la STC ne devraient pas avoir accès à des tarifs RNC sur le territoire de TBayTel.
13. MTS Allstream et la STC se sont opposées à la demande de TBayTel de supprimer son tarif des services RNC. MTS Allstream a indiqué que TBayTel avait reçu une demande de bonne foi concernant les services aux concurrents et que, par conséquent, elle était obligée de déposer les tarifs connexes, notamment le tarif des services RNC.
14. La STC a reconnu que dans la décision de télécom 2005-6, le Conseil n’a pas ordonné à TBayTel de présenter un tarif des services RNC. MTS Allstream et la STC ont indiqué qu’elles avaient préparé des plans d’affaires sur la base de l’existence d’un tarif des services RNC, qui avait été déposé par TBayTel et approuvé par le Conseil aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications. La STC a fait remarquer qu’elle avait conclu des contrats avec des utilisateurs finals en fonction de la disponibilité des services et des tarifs RNC. MTS Allstream et la STC ont soutenu qu’elles subiraient des difficultés financières si les services RNC et les tarifs connexes étaient supprimés. Elles ont ajouté que le fait d’autoriser la suppression du tarif des services RNC indiquerait à l’industrie qu’on ne peut se fier aux tarifs, ce qui ébranlerait la confiance envers la réglementation.
15. MTS Allstream et la STC se sont également opposées à la proposition de TBayTel visant à modifier son tarif des services RNC. Elles ont soutenu que le fait d’établir le droit des concurrents de TBayTel d’avoir recours aux services RNC et aux tarifs connexes en fonction de leur taille, de leur clientèle et de leurs intentions serait sans précédent et injustement discriminatoire. Elles ont indiqué que, dans une telle situation, les grands concurrents seraient considérablement désavantagés lorsqu’ils tenteraient de faire concurrence, sur le territoire de TBayTel, aux petites entreprises de services locaux qui ont droit aux services RNC et aux tarifs connexes, et même lorsqu’ils tenteraient de faire concurrence à TBayTel.
Résultats de l’analyse du Conseil
16. Le Conseil fait remarquer que les petites ESLT n’étaient pas parties à l’instance qui a mené à la décision de télécom 2005-6, dans laquelle le cadre des services RNC a été établi, et que les conclusions tirées dans cette décision ne s’appliquent pas aux petites ESLT. Le Conseil note également que la mise en œuvre d’une concurrence locale sur les territoires des petites ESLT ne visait pas l’inclusion de services RNC.
17. Le Conseil note que de tous les territoires des petites ESLT où une concurrence locale a été mise en œuvre, celui de TBayTel est le seul où un tarif des services RNC a été établi. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu’ExaTEL, la seule entreprise ayant demandé le tarif des services RNC sur le territoire de TBayTel dans le cadre d’une demande de concurrence locale de bonne foi, n’utilise pas ce tarif actuellement. Par conséquent, le Conseil estime que le tarif des services RNC de TBayTel a été mis en œuvre en raison d’un concours de circonstances unique, et non afin de respecter une exigence réglementaire.
18. En raison de ce concours de circonstances unique, le Conseil note qu’il ne s’est pas penché sur la question de la compensation de TBayTel pour la perte de revenus de détail en raison de la mise en œuvre des services RNC sur son territoire. Cependant, conformément aux conclusions tirées dans la décision de télécom 2005-6, le Conseil fait remarquer que les grandes ESLT visées par cette décision, à l’exception de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), ont obtenu une compensation pour de telles pertes au moyen de leur compte de report. Comme le compte de report de SaskTel ne contenait pas suffisamment de fonds pour dédommager l’entreprise, le Conseil a établi d’autres règles afin de réduire au minimum l’incidence sur les revenus.
19. Le Conseil indique également que le tarif des services RNC de TBayTel a été mis en œuvre sans que le caractère essentiel des services RNC sur le territoire d’une petite ESLT soit pris en compte.
20. Compte tenu des circonstances susmentionnées, le Conseil estime que le tarif des services RNC de TBayTel devrait continuer à être offert, mais uniquement dans le cas des services actuellement fournis par TBayTel. Le Conseil est d’avis que cette solution permet d’établir un juste équilibre entre les intérêts des clients actuels qui ont négocié des contrats ou élaboré des plans d’affaires en fonction des tarifs actuels, et les intérêts de TBayTel en faisant en sorte que cette entreprise ne subisse pas de préjudices économiques indus.
21. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2008-17, il a établi des périodes d’élimination progressive pour plusieurs services RNC fournis par les grandes ESLT. Le Conseil considère que les services RNC de TBayTel devraient être éliminés progressivement, conformément au plan des grandes ESLT lié à l’élimination progressive. Les périodes d’élimination progressive sont fournies à l’annexe de la présente décision.
22. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil ordonne à TBayTel de continuer à offrir des services RNC à MTS Allstream et à la STC uniquement, pour les circuits existants et aux taux actuels des services RNC, sous réserve des périodes d’élimination progressive fournies à l’annexe de la présente décision. Tout nouveau circuit commandé par de nouveaux clients ou des clients actuels doit être fourni au tarif ARN.
II. Est-ce que les circuits existants des services RNC devraient plutôt être assujettis, rétroactivement, au tarif ARN?
23. TBayTel a proposé de modifier le tarif des circuits existants des services RNC pour qu’ils soient plutôt assujettis au tarif ARN de manière rétroactive à compter du 23 octobre 2009 pour les services fournis à MTS Allstream, et à compter du 3 décembre 2009 pour les services fournis à la STC.
24. MTS Allstream et la STC se sont opposées à la proposition de TBayTel. MTS Allstream a indiqué qu’aucune compensation ne devrait être accordée pour l’application antérieure du tarif des services RNC approuvé par le Conseil.
Résultats de l’analyse du Conseil
25. Le Conseil considère que TBayTel a facturé selon le tarif RNC, et que MTS llstream et la STC ont payé ce tarif, conformément au tarif des services RNC qui était en vigueur à ce momentlà. Le Conseil considère donc qu’il n’y a pas lieu de modifier cette tarification en vue de rembourser TBayTel.
26. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de TBayTel visant à modifier le tarif des circuits existants des services RNC pour qu’ils soient assujettis, de manière rétroactive, au tarif ARN en ce qui concerne MTS Allstream et la STC.
Secrétaire général
Documents connexes
- Ordonnance de télécom CRTC 2010-294, 19 mai 2010
- Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
- Ordonnance de télécom CRTC 2007398, 29 octobre 2007
- Mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de TBayTel – ExaTEL Inc. et Shaw Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2007-78, 31 août 2007
- Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
- Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006
Annexe
Services RNC par catégorie
a) Services essentiels conditionnels
- Accès au RNC à la vitesse DS0 et DS1 – Aucune période d’élimination progressive
b) Services non essentiels assujettis à l’élimination progressive
- Transport intracirconscription DS0 et DS1; accès aux vitesses DS3, OC3 et OC12; multiplexage connexe – Cinq ans suivant la date de la décision de télécom 200817
- Tous les autres services RNC – Trois ans suivant la date de la décision de télécom 2008-17
Note de bas de page :
[1] Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; MTS Allstream; Saskatchewan Telecommunications; la STC
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