ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-201

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-201

  Ottawa, le 9 juin 2004
  King's Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated
Peterborough (Ontario)
  Demande 2003-0686-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 avril 2004
 

Station de radio FM de musique chrétienne

  Le Conseil approuve la demande de King's Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated en vue d'exploiter une entreprise de programmation spécialisée de radio FM de faible puissance de langue anglaise diffusant de la musique chrétienne à Peterborough (Ontario).
 

La demande

1.

Le Conseil approuve la demande de King's Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated (King's Kids) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation spécialisée de radio FM de langue anglaise qui offrira un service de musique chrétienne aux auditeurs de Peterborough. La station sera exploitée à 99,5 MHz (canal 258FP), avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. King's Kids est un organisme à but non lucratif.

2.

King's Kids a indiqué que la station ne diffusera aucune programmation à caractère religieux tel que défini dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993. Le Conseil rappelle néanmoins à la titulaire les exigences énoncées dans la politique à l'égard de l'équilibre et d'autres questions relatives à la diffusion de programmation à caractère religieux, ainsi qu'à la sollicitation de fonds.

3.

La requérante a indiqué qu'au moins 90 % des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion proviendront de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) et qu'au moins 15 % des pièces musicales appartenant à la catégorie 3 (intérêt spécial) seront des pièces canadiennes. King's Kids a également déclaré que 16 heures par semaine de radiodiffusion seront consacrées à des émissions de création orale, et que 30 % de ce type de programmation sera consacré à l'actualité.

4.

La requérante a expliqué que la nouvelle station diffusera 126 heures par semaine de programmation locale produite à l'interne. La programmation consacrée à l'actualité, à la météo et au sport sera diffusée à intervalles réguliers tous les jours de semaine de 6 h à 19 h, et à minuit.

5.

King's Kids s'est engagée à ne pas diffuser plus de 40 % de grands succès sur l'ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, tel que prévu dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, et compte tenu des modifications subséquentes par le Conseil.

6.

Le Conseil a reçu 668 interventions en faveur de la demande. Un particulier, Mike Spies, a noté que la station proposée sera une reproduction de la programmation de CJLF-FM-2 Peterborough, qui diffuse à 89,3 MHz.
 

Promotion des artistes canadiens

7.

La requérante n'a pas proposé de participer au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, mais elle s'est engagée à verser une contribution annuelle de 3 000 $ à la promotion des artistes canadiens. En effet, King's Kids compte présenter un concert et un concours annuel et remettre à l'artiste gagnant un prix de 1 500 $ destiné à la production professionnelle d'un CD. Les deuxième et troisième gagnants recevraient respectivement 900 $ et 600 $.

8.

Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses directes au titre de la promotion des artistes canadiens doivent respecter les critères établis dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, qui décrit les initiatives généralement acceptées par le Conseil.
 

Attribution de la licence

9.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence 5 et 8, et aux conditions établies en annexe de cette décision.

10.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

12.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

13.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 juin 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-201

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence 5 et 8, et aux conditions prévues ci-dessous.

 

2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio,avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio,avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

 

3. La titulaire s'assurera qu'au moins 90 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

4. La titulaire diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au plus 40 % de grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

 

5. La titulaire s'assurera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, qu'au moins 15 % des pièces musicales appartenant à la catégorie 3 (intérêt spécial) soient des pièces canadiennes.

 

6. La titulaire consacrera au moins 3 000 $ par an à la promotion des artistes canadiens par le biais d'un concours. La somme se répartira comme suit : le gagnant recevra 1 500 $ pour la production professionnelle d'un CD; les deuxième et troisième gagnants recevront respectivement 900 $ et 600 $.

Mise à jour : 2004-06-09

Date de modification :