ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-823

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Référence au processus : 2010-69

Autre référence : 2010-319

Ottawa, le 8 novembre 2010

Rogers Broadcasting Limited
Vancouver et Victoria (Colombie-Britannique)

Demandes 2010-0037-2, reçue le 15 janvier 2010

CHNM-TV Vancouver – modification de licence

1.      Le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CHNM-TV Vancouver afin d’ajouter un émetteur numérique post transition à Victoria. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans CHNM-DT Vancouver – nouvel émetteur à Victoria, décision de radiodiffusion CRTC 2006-289, 11 juillet 2006 (décision de radiodiffusion 2006-289), le Conseil a approuvé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision numérique transitoire CHNM-DT Vancouver afin d’exploiter un émetteur à Victoria, soit CHNM-DT-1 au canal 54B avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 78 watts. L’émetteur approuvé dans cette décision n’est pas en exploitation. Rogers demande maintenant une modification à la licence de CHNM-TV Vancouver afin d’ajouter un émetteur numérique post transition à Victoria afin de remplacer l’émetteur approuvé dans la décision de radiodiffusion 2006-289.

3.      Le nouvel émetteur sera exploité au canal 29 avec une PAR moyenne de 1 647 watts (PAR maximum de 2 750 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 99,6 mètres).

4.      Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification de licence ne sera effective qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

5.      L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 31 août 2011. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire l’informe par écrit de la mise en exploitation de cet émetteur.

6.      Par ailleurs, étant donné l’approbation de la présente demande, et à la demande de la titulaire, l’autorisation accordée dans la décision de radiodiffusion 2006-289 est nulle et non avenue à compter de la date de la présente décision.

7.      Le Conseil note l’intention de Rogers de cesser l’exploitation de son émetteur analogique CHNM-TV-1 dès le début de la transmission numérique de l’émetteur CHNM-DT-1 approuvé dans la présente décision. Le Conseil s’attend à ce que Rogers diffuse des messages d’intérêt public au cours des heures de grande écoute afin d’informer les auditeurs en direct de la date de cessation de la transmission analogique et des démarches à faire pour continuer à recevoir le service du signal en direct.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence

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