ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-762

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Référence au processus : 2010-295

Ottawa, le 14 octobre 2010

5777152 Manitoba Ltd.
Virden (Manitoba)

Demande 2010-0106-5, reçue le 28 janvier 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010

Station de radio FM de langue anglaise à Virden

1.      Le Conseil approuve la demande de 5777152 Manitoba Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Virden. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2.      5777152 Manitoba Ltd. est détenue à part entière et contrôlée par M. William Gade.

3.      La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 103,3 MHz (canal 277A) avec une puissance apparente rayonnée de 3 440 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 38 mètres). Elle offrira une formule musicale constituée de genres variés de musique de catégorie 2 (Musique populaire), dont de la musique country, rock, pop et des succès rétro.

4.      La station sera exploitée dans un marché à station unique au sens de l’avis public 1993‑121. Ainsi, elle n’est pas assujettie à l’exigence selon laquelle elle peut solliciter ou accepter de la publicité locale seulement si au moins un tiers de sa programmation est locale. Le Conseil note toutefois que la requérante s’engage à diffuser au moins 75 heures d’émissions locales par semaine de radiodiffusion, dont 8 heures de nouvelles pures. La requérante s’est engagée à offrir au total 18 heures de créations orales qui incluront des nouvelles, des sports, de la météo, du matériel de surveillance, des débats, des entrevues et des annonces d’événements. La requérante déclare aussi qu’elle entend diffuser souvent un plus grand nombre d’émissions locales.

5.      Le Conseil a reçu une intervention en opposition de Riding Mountain Broadcasting Ltd. (Riding Mountain), qui craint l’incidence possible d’une nouvelle station à Virden sur la viabilité de ses stations dans l’ouest du Manitoba. Plus précisément, Riding Mountain fait remarquer que Virden fait partie de la zone centrale de Brandon au sens de Sondages BBM et que la zone de desserte proposée excède les limites géographiques de Virden. L’intervenante note également que Brandon est un petit marché selon la définition qu’en donne le Conseil dans l’avis public 1993‑121 et que ce type de marché est vulnérable à l’arrivée d’une nouvelle concurrente.

6.      Cependant, même si Virden fait partie de la zone centrale de Brandon au sens de Sondages BBM, le Conseil remarque que ni le périmètre de 3 mV/m ni celui de 0,5 mV/m de la nouvelle station de Virden n’atteignent la ville de Brandon. De plus, en raison de la distance entre Virden et Brandon et de la taille modeste de la population de la zone de couverture de la nouvelle station, le Conseil estime minimale l’incidence possible de l’arrivée de la nouvelle station à Virden sur les stations en place dans le marché de Brandon.

Développement du contenu canadien

7.      Le Conseil rappelle à la requérante qu’elle doit respecter les obligations à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Il prend note de l’engagement de la requérante de faire des contributions qui excèdent les exigences minimales. En l’espèce, la requérante s’engage, par condition de licence, à verser au cours des sept premières années d’exploitation 100 $ par année de plus que la contribution de base obligatoire à l’égard du DCC. La FACTOR ou MUSICACTION recevra 20 % de cette somme, et le reste sera versé à des projets admissibles, dont des projets destinés à des formations musicales locales ou des événements locaux. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

8.      Le Conseil rappelle à la requérante que tous les projets de développement qui n’ont pas été alloués à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.  

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-762

Modalités, conditions de licence et encouragement

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion visant à exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Virden (Manitoba)

La licence expirera le 31 août 2017.

La station sera exploitée à la fréquence 103,3 MHz (canal 277A) avec une puissance apparente rayonnée de 3 440 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 38 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 octobre 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009.

2.      Outre la contribution annuelle de base à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle excédentaire de 100 $ (700 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) au DCC. La titulaire doit allouer au moins 20 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION. L’excédent de la contribution annuelle de base au DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006‑158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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