ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-65

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  Référence au processus : 2009-461 et 2010-65-1
  Autre référence : 2009-461-4
  Ottawa, le 10 février 2010
  Diverses requérantes
Gimli, Winnipeg Beach et Arborg (Manitoba)
  Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 octobre 2009
 

Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Gimli et Winnipeg Beach et nouvel émetteur à Arborg

  Le Conseil approuve en partie la demande de 5777152 Manitoba Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Winnipeg Beach et un émetteur à Arborg. La requérante doit, dans un délai de 90 jours suivant la date de la présente décision, déposer une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM autre que 93,7 MHz (canal 229A) qui soit acceptable tant pour le Conseil que pour le ministère de l'Industrie (le Ministère). De plus, la mise en œuvre de l'émetteur à Arborg est conditionnelle à la confirmation du Ministère dont il est question à l'annexe de la présente décision.
  Le Conseil refuse la demande de Riding Mountain Broadcasting Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Gimli.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de 5777152 Manitoba Ltd. (5777152 Manitoba) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Winnipeg Beach et un émetteur à la fréquence 99,5 MHz à Arborg (Manitoba) pour retransmettre la programmation de l'entreprise proposée. Le Conseil a également reçu une demande de Riding Mountain Broadcasting Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise dans la ville avoisinante de Gimli. Ces deux demandes proposent d'utiliser la fréquence 93,7 MHz et sont en concurrence sur le plan technique.
2. 5777l52 Manitoba est entièrement détenue et contrôlée par M. William Gade.
3. Dans le cadre de cette instance, le Conseil a examiné les interventions et les répliques reçues à l'égard de chacune des demandes. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
4. Après analyse des positions des parties, le Conseil considère qu'il convient de se pencher sur les trois grandes questions ci-dessous :
 
  • Le marché régional de la radio de Gimli/Winnipeg Beach peut-il accueillir de nouveaux services radiophoniques?
 
  • Dans l'affirmative, quelles demandes devraient être approuvées compte tenu de la qualité des demandes?
 
  • L'utilisation de la fréquence 93,7 MHz représente-t-elle la meilleure utilisation de cette fréquence?
 

Capacité du marché radiophonique régional de Gimli/Winnipeg Beach à accueillir de nouveaux services phoniques

5. Gimli et Winnipeg Beach sont situées dans la région d'Interlake (Manitoba), une région considérée comme l'une des plus belles destinations touristiques de cette province. Les économies de Gimli et de Winnipeg Beach reposent sur l'industrie de transformation, le tourisme et la pêche commerciale. D'après le recensement de 2006 de Statistique Canada, la ville compte 5 797 habitants, et celle de Winnipeg Beach, 1 017 habitants. Le Conseil note que la population de chacune de ces communautés augmente considérablement pendant l'été. Il n'existe aucune station de radio locale à Gimli et à Winnipeg Beach. Les stations les plus écoutées sont celles de la région de Winnipeg étant donné la proximité de cette ville.
6. Compte tenu de la taille du marché radiophonique régional de Gimli/Winnipeg Beach, le Conseil estime que celui-ci ne peut actuellement accueillir qu'un seul nouveau service de radio.
 

Évaluation des demandes

7. Les critères d'évaluation de la qualité des demandes concurrentielles visant l'exploitation de nouvelles stations de radio commerciale sont présentés dans la décision 99-480. Ces critères sont entre autres le plan d'entreprise général soumis par les requérantes, notamment la formule proposée, ou encore les engagements pris par ces derniers au titre du reflet de la collectivité ou au titre de la diffusion et du développement du contenu canadien. Les détails des engagements à cet égard formulés par les requérantes dans leurs demandes sont énoncés à l'annexe 1 de la présente décision.
8. Après examen des demandes à la lumière des critères ci-dessus, le Conseil conclut que la proposition de station de musique country et pop/rock soumise par 5777152 Manitoba est celle qui correspond le mieux aux besoins du marché de la radio de Gimli/Winnipeg Beach. Le Conseil estime qu'une telle station offrirait un service de programmation locale conçu spécialement pour cette communauté et accroîtrait la diversité dans ce marché. Le Conseil constate notamment que 5777152 Manitoba s'engage à diffuser au moins 115 heures de programmation locale et 8 heures et 8 minutes de nouvelles au cours de chaque semaine de radiodiffusion. De plus, la requérante s'engage à consacrer à des pièces musicales canadiennes 42 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) et de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi – un engagement supérieur aux minimums requis.
9. Toutes les titulaires de radio commerciale doivent respecter les exigences relatives aux contributions à verser pour le développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que 5777152 Manitoba s'est engagée à verser à ce titre une contribution supérieure aux minimums requis, soit 35 700 $ supplémentaires sur sept années de radiodiffusion. Ce montant sera consacré aux activités et parties ci-dessous :
 
  • Country Talent Development Fund;

  • programme de musique de l'Evergreen School Division;

  • Elvis Fest;

  • groupe Evergreen Basic Needs – spectacles d'artistes locaux.

 

Utilisation proposée de la fréquence 93,7 MHz

10. Golden West Broadcasting Ltd. et Nostalgia Broadcasting Cooperative Inc. ont toutes deux déposé une intervention en désaccord avec les demandes. Elles soutiennent que la fréquence réclamée par les requérantes conviendrait mieux à Winnipeg et au sud du Manitoba dans la mesure où les fréquences sont aujourd'hui rares dans ces régions.
11. Le Conseil observe que les demandes d'utilisation de la fréquence 93,7 MHz à Winnipeg et à Gimli/Winnipeg Beach sont en concurrence sur le plan technique et que les fréquences viables sont rares dans le marché de Winnipeg. Le Conseil estime que l'utilisation de la fréquence 93,7 MHz à Winnipeg représente probablement la meilleure utilisation de cette fréquence. Enfin, le Conseil remarque que les requérantes ont repéré d'autres fréquences possibles et déclaré que ces dernières pouvaient être utilisées à l'appui de leurs plans d'entreprise. Dans la mesure où le marché régional de Gimli/Winnipeg Beach est moins encombré que celui de Winnipeg, le Conseil estime que le marché de Gimli/Winnipeg Beach offre probablement davantage de fréquences de remplacement.
12. En conséquence, le Conseil conclut que l'utilisation de 93,7 MHz envisagée pour desservir la région de Gimli/Winnipeg Beach ne représente pas la meilleure utilisation de cette fréquence.
 

Décisions

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande ci-dessous en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de radio FM commerciale de langue anglaise à Winnipeg Beach et un émetteur à Arborg (Manitoba) pour rediffuser la programmation de l'entreprise :
 

5777152 Manitoba Ltd.
Demande 2008-1541-7, reçue le 17 novembre 2008

  Les modalités et conditions de licence de la nouvelle entreprise et de l'émetteur sont énoncées à l'annexe 2 de la présente décision.
14. Tel qu'énoncé à l'annexe 2 de la présente décision, 5777152 Manitoba Ltd. doit présenter dans un délai de 90 jours suivant la date de la présente décision une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM autre que 93,7 MHz (canal 229A) ainsi que des paramètres techniques connexes acceptables tant pour le Conseil que pour le ministère de l'Industrie (le Ministère). De plus, la mise en œuvre de l'émetteur à Arborg est conditionnelle à la confirmation du Ministère dont il est question à l'annexe de la présente décision.
15. À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande ci-dessous en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiterune entreprise de programmation de radio à Gimli :
 

Riding Mountain Broadcasting Ltd.
Demande 2009-0254-5, reçue le 2 février 2009

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC  2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Préambule – Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC  99-480, 28 octobre 1999
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-65

 

Détails des demandes de nouvelles licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio FM devant desservir Gimli/Winnipeg Beach (Manitoba)

 

Requérante

Détails de la demande

  5777152 Manitoba Ltd.
Demande 2008-1541-7
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Winnipeg Beach avec un réémetteur à Arborg
Paramètres techniques : 93,7 MHz (canal 229A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 640 watts; émetteur : 99,5 MHz (canal 258A1), PAR de 119 watts
Formule musicale : mélange country et pop/rock
Auditoire cible : 21-65 ans (noyau variable au cours de l'année – plus grande population de retraités l'été)
Contenu canadien (musique) : 42 % catégorie 2*; 42 % catégorie 3 pour chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi
Programmation locale par semaine de radiodiffusion** : 115 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 16 heures et 30 minutes
Émissions de nouvelles*** par semaine de radiodiffusion : 8 heures et 8 minutes
Contribution au développement du contenu canadien (outre la contribution annuelle de base) : 35 700 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion
  Riding Mountain Broadcasting Ltd.
Demande 2009-0254-5
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Gimli
Paramètres techniques : 93,7 MHz (canal 229C1), PAR moyenne de 53 000 watts
Formule musicale : adulte contemporain
Auditoire cible : 18-64 ans (noyau : 35-64 ans)
Contenu canadien (musique) : 35 % catégorie 2; 10 % catégorie 3 pour chaque semaine de radiodiffusion
Programmation locale par semaine de radiodiffusion : 110 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 23 heures
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 3 heures et 24 minutes
Contribution au développement du contenu canadien (outre la contribution annuelle de base) : aucune
  * Pour la catégorie 2 (musique populaire), les pourcentages indiqués sont établis pour une semaine de radiodiffusion et pour la période du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

** La définition de « semaine de radiodiffusion », en ce qui a trait à la programmation locale, aux émissions de créations orales et aux émissions de nouvelles, est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

*** Tel qu'établi dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public 2000-14, 28 janvier 2000, « nouvelles » exclut le matériel de surveillance apparenté, c'est-à-dire les bulletins météorologiques, de circulation, de sports et de loisirs.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-65

  5777152 Manitoba Ltd.
Demande 2008-1541-7, reçue le 17 novembre 2008
 

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

  Attribution d'une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Winnipeg Beach et un émetteur à Arborg (Manitoba)
 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2016.
  Le Conseil n'attribuera une licence et celle-ci n'entrera en vigueur qu'au moment où :
 
  • la requérante aura déposé dans un délai de 90 jours à compter de la date de la présente décision une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM autre que 93,7 MHz (canal 229A) et des paramètres techniques connexes acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère). La demande modifiée fera partie d'un processus public;
 
  • conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Ministère aura avisé le Conseil que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il délivrera un certificat de radiodiffusion;
 
  • la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de cette décision à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 10 février 2010. Celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date pour pouvoir être traitée en temps utile.
  L'émetteur à Arborg sera exploité à la fréquence 99,5 MHz (canal 258A1) avec une puissance apparente rayonnée de 119 watts.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère ne confirme pas que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. À défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la requérante ne pourra pas mettre en œuvre l'émetteur approuvé dans la présente décision.
  L'émetteur à Arborg doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la décision approuvant l'utilisation d'une autre fréquence pour l'entreprise de programmation de Winnipeg Beach, à moins que le Conseil n'ait approuvé une demande de prorogation. Celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant la fin de la période de 24 mois pour pouvoir être traitée en temps utile.
  Conditions de licence
 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(3), 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), la titulaire doit :

 

a) consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 42 % de ses pièces musicales de chacune des catégories de teneur 2 (musique populaire) et 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 42 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) et 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement.

 

3. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit verser, dès le début de l'exploitation, une contribution annuelle de 5 100 $ (35 700 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

 

Au moins 20 % de la contribution de la titulaire doit être allouée à la FACTOR. Le solde de cette contribution additionnelle annuelle au DCC doit être alloué à des parties ou à des activités qui correspondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC  2006-158, 15 décembre 2006.

 

Attente

  Diversité culturelle
  Le Conseil s'attend à ce que les pratiques de programmation et d'embauche de la titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Encouragement

  Équité en matière d'emploi
  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC  1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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