ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-154

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-154

Ottawa, le 14 mai 2003

Sound of Faith Broadcasting
Kitchener-Waterloo (Ontario)

Demande 2002-0166-6
Audience publique à Kitchener (Ontario)
28 octobre 2002

Station de radio de musique chrétienne à Kitchener-Waterloo

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par Sound of Faith Broadcasting en vue d'exploiter une station de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Kitchener-Waterloo qui diffusera de la musique chrétienne et d'autres émissions religieuses.

La station projetée par Sound of Faith Broadcasting est l'une des quatre nouvelles stations de radio FM que le Conseil autorise à desservir la région de Kitchener-Waterloo dans les décisions publiées aujourd'hui. Dans l'ensemble, ces décisions portent sur dix demandes de nouvelles stations de radio FM qui ont été étudiées lors de l'audience publique tenue le 28 octobre 2002 à Kitchener. Ces décisions sont accompagnées du Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-152 à 2003-155 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Kitchener-Waterloo, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-25, 14 mai 2003.

La demande

1.

Sound of Faith Broadcasting (Sound of Faith) a demandé une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Kitchener-Waterloo. La requérante a proposé d'exploiter la station à la fréquence 94,3 MHz (canal 232 FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

2.

La requérante est un organisme caritatif sans but lucratif, enregistré auprès de Revenu Canada. Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2002-416, le Conseil a approuvé la demande présentée par Sound of Faith en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à London, en Ontario. La station n'est pas encore en activité.

3.

La station proposerait des émissions composées à 70 % d'émissions musicales et à 30 % de créations orales. Bien que la requérante n'ait pas proposé de diffuser des bulletins d'informations à heures régulières avant sa sixième année d'exploitation, Sound of Faith a l'intention d'offrir 106 heures par semaine d'émissions locales originales, à savoir des entrevues, émissions de débats et de promotion des activités et évènements locaux. Sound of Faith a déclaré que la programmation locale serait en liaison avec les églises locales et les diverses communautés religieuses à Kitchener-Waterloo.

Équilibre de la programmation

4.

Dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la Politique sur la radio religieuse), le Conseil a déclaré que les stations qui diffusent des émissions religieuses doivent offrir des points de vue divergents portant sur des sujets d'intérêt public, dont les questions religieuses. Le Conseil s'attend à ce que toutes les requérantes fournissent une description détaillée de la façon dont elles garantiront l'équilibre de la programmation et répondront aux plaintes du public à ce propos.

5.

En ce qui concerne l'équilibre de sa programmation, la requérante a déclaré que chaque semaine de radiodiffusion serait consacrée principalement aux émissions religieuses. Chaque semaine, elle attribuera approximativement 8 % (10 heures) aux émissions à caractère ethnique, dont quelques-unes seraient des émissions religieuses destinées aux communautés espagnole, portugaise, coréenne et ukrainienne. Sound of Faith a également indiqué qu'elle avait eu des discussions avec les membres des communautés islamique et juive concernant la possibilité de leur fournir du temps d'accès. La requérante a aussi déclaré que son projet de programmation comprendrait des discussions en studio, des entrevues et des tribunes téléphoniques avec des invités représentant diverses confessions et divers groupes religieux. Sound of Faith a également contacté Zelda Young, membre du Congrès juif canadien, pour lui proposer de diffuser son émission quotidienne d'une heure à la future station. Sound of Faith pensait consacrer au moins six ou sept heures par semaine à la programmation équilibrée, dont l'ensemble serait diffusé après 18 h.

6.

Sound of Faith a indiqué de plus qu'elle avait un comité en place pour donner des conseils relatifs aux émissions prévues pour la station. La requérante a ajouté qu'elle créerait un comité séparé pour traiter les plaintes reçues concernant le contenu d'une programmation équilibrée.

Bénévoles

7.

Le Conseil note que la requérante aura besoin, pour mettre en place ses projets de programmation, d'un grand nombre de membres bénévoles qui seraient impliqués dans l'exploitation au jour le jour de la station proposée. Sound of Faith a déclaré que soit un membre particulier du personnel soit un comité serait responsable de la formation des bénévoles et de la supervision de leur participation à la programmation de la station. Les bénévoles seraient formés avant de faire partie de la station et des lignes directrices et mécanismes seraient mis en place pour garantir le respect des obligations réglementaires.

Promotion des artistes canadiens

8.

Sound of Faith a confirmé dans sa demande qu'elle participerait au plan créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour la promotion des artistes canadiens. Le Conseil a accepté ce plan dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, qui oblige les titulaires desservant les marchés de la taille de Kitchener-Waterloo à verser au moins 5 000 $ par an à la promotion des artistes canadiens par l'intermédiaire de tiers admissibles. Sound of Faith a indiqué qu'elle avait l'intention de verser sa contribution d'au moins 5 000 $ par an pour la promotion des artistes canadiens à Canadian Gospel Music Association, Emmanuel Bible College et à Heritage Baptist College, qui feront la distribution de cette somme à des particuliers ou des groupes souhaitant enregistrer des CD et qui financeront un cours en radiodiffusion pour les particuliers qui souhaitent poursuivre une carrière dans la radiodiffusion chrétienne.

Interventions

9.

Quarante-et-un groupes et personnes ont soumis des interventions favorables à la demande de Sound of Faith.

10.

Ron et Kathy Fowler ont fait part de leurs observations concernant la demande et étaient d'avis qu'une station de radio musicale chrétienne locale serait profitable à la communauté. Bryan O'Brien a ajouté qu'en raison de leurs avantages pour la société, les demandes en vue d'obtenir des services à caractère chrétien devraient avoir priorité sur les demandes relatives à d'autres types de services de radiodiffusion.

La décision du Conseil

11.

Le Conseil approuve la demande présentée par Sound of Faith afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Kitchener-Waterloo. La station sera exploitée à la fréquence 94,3 MHz (canal 232FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

12.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil déclare que les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les communautés qu'elles desservent, comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux, de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

13.

Bien que la requérante n'envisage pas d'offrir des bulletins d'information traditionnels avant la fin de la période d'application de sa licence, le Conseil est convaincu que la quantité et la nature des autres genres d'émissions locales proposées par Sound of Faith respecteront les objectifs de la politique en fournissant des émissions de créations orales qui intéressent directement la communauté qu'elle dessert.

14.

Le Conseil s'attend particulièrement à ce que Sound of Faith respecte son engagement d'offrir durant chaque semaine de radiodiffusion 106 heures de programmation produite par la station, dont 30 % serait consacré à des émissions de créations orales qui intéressent la collectivité et notamment des entrevues avec des groupes locaux et des particuliers, des discussions en studio, des tribunes téléphoniques et la promotion des activités et évènements locaux. Le Conseil s'attend également à ce que la requérante respecte son engagement de fournir des bulletins de nouvelles, des bulletins météo et des sports, au début de la sixième année de la période d'application de la licence.

15.

Comme le prévoit la Politique sur la radio religieuse, les titulaires de stations qui diffusent une programmation à caractère religieux doivent équilibrer leur programmation. Dans cette politique, le Conseil a proposé plusieurs mécanismes facilitant l'atteinte de cet équilibre, notamment l'inscription à l'horaire de périodes de rétroaction des auditeurs, l'accès pour les plaignants, la recherche de points de vues différents, la production ou l'acquisition d'émissions, et l'accueil de groupes locaux d'autres confessions. Compte tenu que la requérante a proposé de fournir des émissions qui respectent cette exigence d'équilibre et qu'elle a prévu créer un comité d'examen de la réglementation pour superviser le contenu d'une telle programmation, le Conseil est convaincu qu'en cette matière, la requérante a démontré qu'elle respecterait l'exigence relative à l'équilibre établie dans la Loi sur la radiodiffusion et discuté dans la Politique sur la radio religieuse.

16.

Le Conseil s'attend à ce que Sound of Faith respecte l'exigence relative à l'équilibre ainsi que son engagement à diffuser au moins six heures de programmation équilibrée au cours de chaque semaine de diffusion. Le Conseil s'attend également à ce que Sound of Faith tienne son engagement de créer un comité d'examen de la réglementation responsable du contenu d'une telle programmation. De plus, le Conseil incite la requérante à trouver d'autres sources canadiennes de programmation à caractère religieux.

17.

En ce qui concerne le personnel bénévole, le Conseil s'attend à ce que la requérante s'assure que ses bénévoles soient informés de toutes les réglementations et politiques relatives au CRTC, qu'elle prépare un manuel de formation afin d'informer ses bénévoles sur le respect de l'équilibre et qu'elle soumette au Conseil dans les quatre mois suivant la date de cette décision une copie de ce manuel.

18.

Le Conseil est également convaincu que les plans de la requérante pour la promotion et l'appui aux artistes canadiens sont clairs et appropriés. Le Conseil relève à cet égard que la requérante a l'intention de participer au plan élaboré par l'ACR pour soutenir la promotion des artistes canadiens et que Sound of Faith a l'intention de verser sa contribution à la promotion aux artistes canadiens à Canadian Gospel Music Association, à Emmanuel Bible College et à Heritage Baptist College.

Attribution de la licence

19.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision.

20.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

21.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

22.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

23.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 mai 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Diversité culturelle

24.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourageait tous les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada.

25.

Dans ses interventions relatives à chaque demande pour une nouvelle entreprise de programmation de radio lors de l'audience publique de Kitchener, le Communications and Diversity Network de l'Institut Pearson-Shoyama a fait valoir ses préoccupations au regard de la promotion de la diversité en matière de radiodiffusion et a fait des suggestions pour évaluer les résultats d'un radiodiffuseur dans cinq domaines, soit la programmation, les critères d'embauche, l'information, la musique et la promotion des artistes canadiens. Au cours de l'instance, Sound of Faith et les autres requérantes ont eu l'occasion de faire état des mesures qu'elles entendaient prendre pour intégrer et refléter la réalité de la diversité culturelle, ethnique, raciale et autochtone du Canada dans chacun de ces cinq domaines.

26.

En réplique, Sound of Faith a déclaré que bien qu'elle n'ait pas beaucoup d'employés, son large effectif de bénévoles inclurait des personnes de diverses origines ethniques et la station accueillerait tout le monde sans se soucier de son origine raciale ou ethnique. Sound of Faith a également déclaré que 8 % de chaque semaine de radiodiffusion serait consacré à la programmation ethnique destinée principalement aux communautés espagnole, portugaise, coréenne et ukrainienne.

27.

Le Conseil note que la requérante s'est engagée à promouvoir la diversité culturelle du Canada à la fois par la programmation et les pratiques d'embauche de la nouvelle station.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-154

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

1.

La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

2.

Un minimum de 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

3.

Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 15 % de l'ensemble des pièces de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes.

4.

Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser un maximum de 50 % de grands succès selon la définition précisée dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès pour les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

5.

La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour la programmation religieuse établies à la section IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications subséquentes.

Mise à jour : 2003-05-14

Date de modification :