ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-17

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-17

Ottawa, le 21 janvier 2003

Radio Station CKPG Limited
Prince George (Colombie-Britannique)

Demande 2002-0425-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 novembre 2002

CKPG Prince George - conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve lademande présentée par Radio Station CKPG Limited (CKPG Limited) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Prince George, en remplacement de la station CKPG.

2.

James Pattison a le contrôle ultime de CKPG Limited et est titulaire de la licence de CKKN-FM Prince George. Il existe deux autres stations de radio commerciales à Prince George.

3.

La nouvelle station offrira des nouvelles complètes, la météo, des sports et une programmation communautaire semblable à celle de la formule AM actuelle, y compris la retransmission en direct de reportages sportifs.

4.

Outre sa participation au plan de développement des talents canadiens (DTC) de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, la titulaire a proposé une somme additionnelle de 4 000 $ par année pour aider les artistes canadiens locaux et régionaux à Prince George. Elle propose de répartir sa contribution additionnelle de la façon suivante :

  • une subvention annuelle de 1 500 $ au Prince George and District Music Festival pour aider à défrayer des dépenses directes liées à la présentation de l'événement;
  • une subvention annuelle de 1 500 $ au Prince George Exhibition pour la mise sur pied d'une scène qui mettra en vedette des artistes locaux et leur permettra de se faire mieux connaître du public. Les fonds serviront à défrayer des dépenses comme la location de matériel, les frais d'administration et les cachets des artistes;
  • une subvention annuelle de 1 000 $ au Prince George Theatre Workshop pour le développement d'ateliers de théâtre pour les jeunes. Les fonds aideront à payer des frais d'administration et à rémunérer les animateurs de ces ateliers.

5.

La station sera exploitée à 99,3 MHz (canal 257B) avec une puissance apparente rayonnée de 9 300 watts.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

7.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi que dans la présente décision.

8.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKPG pendant une période de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. La titulaire doit rétrocéder la licence AM pour fins d'annulation par le Conseil à la fin de cette période.

9.

Compte tenu des engagements de la titulaire en ce qui concerne le DTC, le Conseil exige, comme condition de licence, qu'elle consacre une somme additionnelle de 4 000 $ en contributions annuelles directes à la promotion des talents canadiens.

10.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

12.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 janvier 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

13.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-01-21

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