ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010‑412
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Référence au processus : 2009‑786
Ottawa, le 29 juin 2010
Touch Canada
Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité) et Touch
Canada Broadcasting Inc. (l’associé commanditaire),
faisant affaire sous le nom de Touch Canada Broadcasting
Limited Partnership
Calgary (Alberta)
Demande 2009-0134-9, reçue le 13 janvier 2009
CJRY-FM Edmonton – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJRY-FM Edmonton du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher plus tôt sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité) et Touch Canada Broadcasting Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership (Touch Canada)[1], visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJRY-FM Edmonton, qui expire le 30 juin 2010[2]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2004, 2006, 2007 et 2008. Le Conseil a également indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2007 et 2008.
Analyse et décisions du Conseil
3. Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :
-
contributions au titre du DTC;
-
dépôt de rapports annuels.
Contributions au développement des talents canadiens
4. Dans la décision de radiodiffusion 2003-1, la
décision attribuant une licence pour
CJRY-FM, le Conseil a imposé une condition de licence à
la station selon laquelle la titulaire est tenue de
verser, chaque année, au moins 8 000 $ à Soundsalive et
à Blue Sky Promotions, des tierces parties admissibles
au DTC. Le Conseil note que Touch Canada a versé les
contributions au DTC requises, mais elle l’a fait à un
groupe non-identifié dans sa condition de licence à
l’égard du DTC.
5. Dans une lettre en date du 15 septembre 2009, la titulaire a indiqué que puisque le nouveau bénéficiaire était un groupe admissible, elle n’avait pas besoin d’informer le Conseil du changement de bénéficiaire de sa contribution au titre du DTC.
6. Le Conseil rappelle à la titulaire que lorsqu’une condition de licence précise les tierces parties auxquelles les contributions au titre du DCC doivent être versées, elle doit les consacrer aux parties ou projets identifiés dans sa condition de licence. Conséquemment, si la titulaire souhaite contribuer à un projet différent, elle doit demander l’autorisation au Conseil afin de modifier sa condition de licence.
Dépôts de rapports annuels
7. Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer leur rapport annuel pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de cette même année de radiodiffusion. Le Conseil note que les rapports annuels de la titulaire pour les années de radiodiffusion 2004, 2006, 2007 et 2008 ont été remis après la date limite du 30 novembre.
8. Dans la lettre susmentionnée, la titulaire a reconnu avoir contrevenu à l’article 9(2) du Règlement et a indiqué qu’elle a depuis mis en poste un nouveau contrôleur financier ainsi que de nouveaux vérificateurs.
Conclusion
9. À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, énoncées dans le Circulaire No. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CJRY-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJRY-FM Edmonton du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2010‑324,
28 mai 2010
- Avis de demandes
reçues, avis de
consultation de radiodiffusion CRTC 2009‑786, 17
décembre 2009
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2009‑785, 17 décembre 2009
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2009‑506,
20 août 2009
- Station de radio FM
de musique chrétienne à Edmonton,
décision de radiodiffusion CRTC 2003-1, 7 janvier 2003
- Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire No. 444, 7 mai 2001
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-412
Conditions de licence et encouragement
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence numéro 7.
Encouragement
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