ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-1

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-1

Ottawa, le 7 janvier 2003

Touch Canada Broadcasting Inc.
Edmonton (Alberta)

Demande 2001-1173-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
3 juin 2002

Station de radio FM de musique chrétienne à Edmonton

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Touch Canada Broadcasting Inc. (Touch Canada) visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise à Edmonton en Alberta. La station sera exploitée à 105,9 MHz (canal 290C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

2.

Le Conseil a reçu 13 interventions favorables à cette demande.

3.

Touch Canada est titulaire de la station CJSI-FM Calgary. En outre, à titre de partenaire-associée de CJCA Limited Partnership, elle exploite la station CJCA d'Edmonton.

4.

Le service proposé offrira une formule de musique chrétienne contemporaine. Bien que la titulaire propose de tirer la totalité (100 %) de ses pièces musicales de la catégorie 3, sous-catégorie 35 - religieux non classique, le Conseil impose une condition de licence selon laquelle la titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse à des pièces appartenant à la sous-catégorie 35.

5.

Le Conseil limite également, par condition de licence, l'utilisation par la titulaire de sélections musicales « grands succès ». Le texte de ces conditions de licence se retrouve à l'annexe de la présente décision. Bien que principalement orienté vers la musique, le service de programmation prévoit également la diffusion, chaque demi-heure entre 6 h et 18 h 30, de bulletins couvrant les nouvelles locales, la météo, les sports, la circulation et l'horaire des activités communautaires.

6.

Touch Canada a indiqué que le service proposé n'offrirait par de programmation à caractère religieux, telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avic public CRTC 1993-78, 3 juin 1993. Le Conseil rappelle néanmoins à la titulaire les exigences énoncées dans la politique à l'égard de l'équilibre et d'autres questions relatives à la diffusion de programmation à caractère religieux, ainsi qu'à la sollicitation de fonds.

7.

Dans sa demande, Touch Canada s'est engagée à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 10 % des pièces musicales de la catégorie 3 à des pièces canadiennes. Ce pourcentage représente le minimum réglementaire actuel de contenu canadien de musique de la catégorie 3. Toutefois, dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique sur la radio), le Conseil a conclu que, lors du renouvellement de leur licence, les stations FM commerciales exploitées suivant la formule spécialisée devront proposer une augmentation du pourcentage actuel de musique canadienne qu'elles diffusent. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle politique sur la radio, le Conseil a généralement imposé un niveau minimum de 15 % de contenu canadien aux entreprises de programmation semblables à celle proposée par Touch Canada. Par conséquent, le Conseil s'attend que Touch Canada dépasse le niveau de contenu canadien de musique de catégorie 3 prévu au Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications subséquentes.

8.

La requérante ne contribuera pas au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Elle a proposé plutôt de verser une contribution annuelle d'au moins 8 000 $ à deux différents organismes tiers. Ces organismes tiers, Soundsalive et Blue Sky Promotions, encouragent le développement de musique chrétienne canadienne en faisant la promotion d'artistes canadiens à l'échelle du pays. Le Conseil fait de ces contributions une condition de licence. De plus, Touch Canada a fait valoir qu'elle se propose de créer une étiquette de musique « gospel » canadienne qui contribuera à soutenir la musique chrétienne dans l'Ouest du Canada par l'attribution d'un contrat annuel d'enregistrement au musicien qui promet le plus.

9.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie auxconditions énoncées à l'annexe de la présente décision ainsi qu'aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 5, 8 et 10 qui ont trait respectivement à la promotion des artistes canadiens, à la formule spécialisée et à l'utilisation de grands succès.

10.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

12.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 janvier 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

13.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-1

 

Conditions de licence

  1. La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-14), compte tenu des modifications subséquentes.
  2. La titulaire doit consacrer un minimum de 95 % de toutes les pièces musicales diffusées à chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 - religieux non classique, tel que défini dans l'avis public 2000-14, compte tenu des modifications subséquentes.
  3. La titulaire ne diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, pas plus de 49 % de grands succès, d'après la définition de la Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu des modifications subséquentes.
  4. La titulaire devra consacrer annuellement au moins 8 000 $ à Soundsalive et Blue Sky Promotions, des organismes tiers voués à la promotion des artistes canadiens.

Mise à jour : 2003-01-07

Date de modification :