ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-397

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 18 juin 2010

Novus Entertainment Inc. – Instauration du Tarif des entreprises de services locaux concurrentes et de l'entente relative au service de fichiers d'échange d'inscriptions ordinaires

Numéros de dossiers : 8340-N68-200905870 et avis de modification tarifaire 1, 1A, 1B et 1C

1.        Le Conseil a reçu une demande de Novus Entertainment Inc. (Novus), datée du 7 avril 2009 et modifiée les 1er, 13 et 21 mai 2009, dans laquelle la compagnie a proposé d'instaurer son Tarif des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Le Conseil a reçu une autre demande de Novus datée du 7 avril 2009, dans laquelle la compagnie réclamait que le Conseil approuve son modèle d'entente relative au service de fichiers d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO)[1], lequel serait utilisé conjointement avec le tarif applicable au service de FEIO.

2.        Dans sa demande tarifaire, Novus a affirmé qu'elle était une petite ESLC, conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2006-58, et que, par conséquent, elle devrait être autorisée à se conformer à certaines de ses obligations d'ESLC par l'entremise de son associée, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). Novus a donc proposé d'indiquer dans son Tarif des ESLC qu'elle dépendrait des installations de MTS Allstream pour ce qui est de l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de services de télécommunication.

3.        Le Conseil a approuvé provisoirement le Tarif des ESLC de Novus dans l'ordonnance de télécom 2009-402, et l'entente de service de FEIO de la compagnie dans l'ordonnance de télécom 2009-403.

4.        Le Conseil a reçu des observations de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil les dossiers publics des instances, lesquels ont tous deux été fermés le 21 mai 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

5.        Dans ses conclusions, le Conseil traitera des deux questions suivantes :

                            I.          L'exemption accordée à certaines ESLC dans la décision de télécom 2006‑58 s'applique-t-elle à Novus?

                         II.          Les modalités proposées dans le Tarif des ESLC de Novus sont-elles appropriées?

I.         L'exemption accordée à certaines ESLC dans la décision de télécom 2006-58 s'applique-t-elle à Novus?

6.        La STC a affirmé que Novus ne répond pas à la description d'une petite ESLC au sens des petites ESLC auxquelles le Conseil a accordé une exemption dans la décision de télécom 2006-58. Elle a soutenu que cette décision et les critères établis en vue d'exempter les ESLC de certaines obligations s'appliquaient seulement à un groupe particulier d'entreprises, soit celles qui mènent leurs activités dans de petits marchés. La STC a également fait valoir que Novus dessert de grands immeubles à logements multiples dans une grande région métropolitaine où la concurrence prend de l'ampleur, et qu'elle a donc accès à une vaste clientèle. De plus, la STC a ajouté que Novus n'offre pas de services par l'entremise d'un revendeur, mais bien directement à partir d'une ESLC. Elle a donc demandé au Conseil d'ordonner à Novus de respecter l'obligation d'égalité d'accès[2], comme les autres grandes ESLC.

7.        En réplique, Novus a indiqué que la taille du marché et l'étendue de la concurrence dans le marché ne font pas partie des critères d'exemption établis dans la décision de télécom 2006-58.

8.        Novus a affirmé qu'elle répond à tous les critères établis dans la décision de télécom 2006-58. Elle a déclaré être une petite entreprise de télévision par câble qui offre des services de voix sur protocole Internet (VoIP) par l'entremise d'un revendeur, comme l'indique l'entente cadre d'interconnexion entre entreprises de services locaux qu'elle a signée avec MTS Allstream.

9.        Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2006‑58, il a conclu que les ESLC qui souhaitaient faire leur entrée sur le marché de la téléphonie locale en utilisant des plateformes VoIP seraient exemptées de certaines obligations des ESLC si elles répondaient aux trois critères suivants :

·           elles sont des entreprises canadiennes non dominantes;

·           elles offrent des services VoIP locaux par l'entremise d'un revendeur;

·           elles comptent moins de 10 000 abonnés du service de télécommunication local.

10.    Toutefois, le Conseil n'a pas fait référence à la taille du marché ou à l'étendue de la concurrence comme critères. Dans cette décision, le Conseil a défini les entreprises qui répondent aux critères susmentionnés comme étant de « petites ESLC ».

11.    Le Conseil estime que Novus répond aux critères susmentionnés et qu'elle fait donc l'objet de l'exemption accordée dans cette décision. C'est pourquoi il conclut que Novus est exemptée de l'obligation d'offrir l'égalité d'accès et qu'elle est autorisée à se conformer à certaines obligations des ESLC par l'entremise de MTS Allstream, dans la mesure prescrite dans la décision de télécom 2006-58.

12.    Le Conseil rappelle à Novus que si elle devait dépasser le seuil de 10 000 abonnés dans le cas du service de télécommunication local, ou que si elle commençait à offrir des services VoIP locaux par ses propres moyens plutôt que par l'entremise d'un revendeur, elle devrait se conformer, dans un délai de six mois, à toutes les obligations des ESLC desquelles elle a été exemptée.

II.      Les modalités proposées dans le Tarif des ESLC de Novus sont-elles appropriées?

Tarif pour les services d'interconnexion

13.    La STC a affirmé que la formulation des articles 200, 300, 400 et 500 du Tarif des ESLC de Novus devrait être modifiée afin de supprimer l'obligation de conclure une entente d'interconnexion avec Novus et d'indiquer que l'interconnexion directe sera effectuée par l'entremise de MTS Allstream.

14.    Le Conseil fait remarquer que le 1er mai 2009, Novus a présenté une demande de modification de son Tarif des ESLC afin d'y apporter les changements réclamés.

15.    Le Conseil conclut que le Tarif des ESLC de Novus est conforme aux conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2006-58.

Tarif et entente applicables au service de FEIO

16.    La STC a indiqué qu'elle s'attendait à obtenir de MTS Allstream des renseignements relatifs aux FEIO sur les abonnés de Novus. Elle a réclamé que Novus confirme qu'elle offrira directement le service de FEIO, comme l'indique la formulation type de l'article 201 de son Tarif des ESLC.

17.    En réplique, Novus a indiqué que le service de FEIO serait fourni par MTS Allstream et le 1er mai 2009, elle a présenté une demande de modification de son Tarif des ESLC afin de refléter cet énoncé. Toutefois, les 13 et 21 mai 2009, Novus a présenté d'autres demandes de modification de son Tarif des ESLC indiquant que le service de FEIO serait directement fourni par elle plutôt que par MTS Allstream.

18.    Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2006-58, il a estimé que l'obligation de déposer un tarif pour les inscriptions à l'annuaire et de fournir les inscriptions à l'annuaire aux autres entreprises de services locaux ne constituait pas un fardeau indu pour les petites ESLC. Par conséquent, le Conseil a conclu que les petites ESLC doivent continuer de se conformer à cette obligation des ESLC.

19.    Le Conseil fait remarquer que le modèle de l'entente de service de FEIO présenté par Novus est conforme au modèle élaboré par le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) et approuvé dans la décision de télécom 2004-60.

20.    Le Conseil conclut que le tarif et l'entente applicables au service de FEIO déposés par Novus sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2006-58.

Conclusion

21.    Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive le Tarif des ESLC et l'entente de service de FEIO présentés par Novus.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page :
[1]     Le service de FEIO fournit aux entreprises de services locaux, aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants et aux autres fournisseurs de services de téléphoniste un fichier lisible par machine contenant les renseignements non confidentiels sur les abonnés, données qui sont utilisées pour publier les annuaires téléphoniques ou fournir des renseignements dans le cadre de l'assistance-annuaire.

 

[2]     L'égalité d'accès permet aux utilisateurs finals de choisir une entreprise intercirconscription de base et d'effectuer des appels interurbains par l'entremise de cette entreprise.
 
Date de modification :