ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-58

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Décision de télécom CRTC 2006-58

Ottawa, le 18 septembre 2006

Demande présentée par l'Association canadienne des télécommunications par câble, conformément à la partie VII, concernant le respect de quelques obligations des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) par certaines ESLC

Référence : 8622-C13-200510695
Dans la présente décision, le Conseil exempte certaines entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) de l'exigence de satisfaire à l'obligation d'égalité d'accès et de déposer des tarifs afférents, pour le moment. Le Conseil conclut également que les ESLC visées doivent se conformer à toutes les autres obligations des ESLC, avec quelques modifications, telles qu'établies dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, soit directement, soit par l'entremise d'installations appartenant à des tiers ou d'ententes conclues avec des tiers.

La demande

1. L'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC)1 a déposé une demande le 9 septembre 2005, conformément à la partie VII, réclamant que le Conseil s'abstienne d'appliquer certaines obligations des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), telles qu'établies dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), à certaines ESLC qui souhaitaient entrer dans le marché de la téléphonie locale dans leurs zones de desserte respectives en utilisant des plateformes de services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP). L'ACTC a défini ces ESLC comme des ESLC du groupe 2, qui incluaient « les petites ESLC » et spécialement les petits câblodistributeurs dont les revenus de télécommunication annuels totaux sont inférieurs à 10 millions de dollars. Une liste de certaines obligations des ESLC est jointe à la présente décision, et la liste complète peut être consultée à l'adresse Internet suivante : www.crtc.gc.ca/fra/comm/telecom/eslcclec.htm.
2. Plus particulièrement, l'ACTC a fait valoir que l'exemption demandée devrait s'appliquer aux obligations des ESLC suivantes :
  • obtenir au moins un indicatif de central ou un indicatif NXX pour chaque circonscription de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) dans laquelle elle fournit des services (accès direct aux ressources de numérotation) (article 1);
  • fournir des ententes d'interconnexion (articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 et 13);
  • déposer des projets de tarifs et d'ententes interentreprises (articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 et 13);
  • offrir des ententes d'égalité d'accès aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI) (article 8);
  • fournir les inscriptions à l'annuaire aux autres entreprises de services locaux (ESL) (article 11);
  • mettre en oeuvre la transférabilité des numéros locaux (TNL), mais seulement dans le sens de l'importation (article 14);
  • déposer des cartes de zones de desserte auprès du Conseil et les rendre disponibles sur demande (article 18).
3. L'ACTC a fait valoir que les ESLC du groupe 2 ne devraient pas être exemptées des obligations des ESLC suivantes :
  • mettre en oeuvre la TNL, mais seulement dans le sens de l'exportation (article 14);
  • fournir le service 9-1-1 et le service de relais téléphonique (SRT) (article 15);
  • adhérer à toutes les mesures de protection de la vie privée et aux exigences sur la confidentialité des renseignements sur les clients (articles 16 et 17);
  • fournir des informations sur les modalités de service (articles 19 et 20);
  • se conformer aux exigences imposées par le Conseil relativement à la fourniture des renseignements sur la facturation et des encarts de facturation sur les supports de substitution (article 21).

Le processus

4. Yak Communications (Canada) Inc. (Yak) a déposé des observations le 7 octobre 2005. Par la suite, Aliant Telecom Inc.2, Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies) ont déposé conjointement des observations le 11 octobre 2005. TELUS Communications Inc. (TCI), maintenant appelée TELUS Communications Company (TCC)3, MCI Canada (MCI) et Xit télécom inc., en son nom et au nom de 9141-9077 Québec inc. (collectivement, Xit télécom), ont également déposé des observations le 11 octobre 2005.
5. L'ACTC a déposé des observations en réplique le 21 octobre 2005.

Historique

6. Dans la décision 97-8, le Conseil a établi un cadre de réglementation pour les nouveaux venus qui souhaitent offrir des services locaux et livrer concurrence aux ESLT.
7. Dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005 (la décision 2005-28), le Conseil a conclu que les services VoIP locaux devraient être réglementés comme des services locaux. Le Conseil a également conclu que le cadre de réglementation régissant la concurrence locale, tel qu'énoncé dans la décision 97-8 et des décisions ultérieures, s'appliquait aux fournisseurs de services VoIP locaux, sauf indication contraire dans la décision 97-8.
8. Dans la décision 2005-28, le Conseil a fait remarquer que les droits et les obligations des entreprises canadiennes offrant des services locaux étaient énoncés dans la décision 97-8. Il a également conclu qu'il ne conviendrait pas de modifier ces droits et ces obligations à l'égard de la fourniture des services VoIP locaux. À ce titre, le Conseil a conclu que les entreprises canadiennes non dominantes devaient, pour fournir des services locaux au Canada, satisfaire aux obligations des ESLC et se conformer aux procédures d'entrée en concurrence énoncées dans la décision 97-8. Il a également conclu que tous les fournisseurs de services VoIP locaux qui n'exerçaient pas d'activités en tant qu'entreprise canadienne devaient s'inscrire auprès de lui comme revendeurs afin de pouvoir obtenir des services d'une entreprise canadienne ou d'un autre fournisseur de services de télécommunication (FST).

Positions des parties

L'ACTC

9. L'ACTC a fait remarquer que dans la décision 2005-28, le Conseil avait conclu qu'afin de fournir des services locaux, y compris des services VoIP locaux, les entreprises non dominantes devaient respecter les obligations des ESLC et se conformer aux procédures d'entrée en concurrence des ESLC énoncées dans la décision 97-8. Elle a également souligné que le cadre de réglementation de la décision 97-8 n'empêchait pas les ESLC de se servir des installations d'une tierce partie pour offrir des services et respecter les obligations des ESLC.
10. L'ACTC a fait valoir que les petits câblodistributeurs n'avaient pas les moyens financiers de déployer des services locaux de communication vocale, y compris des services VoIP, sans conclure un partenariat avec un autre FST. Elle a également fait valoir qu'aucune ESLC n'offrait actuellement de services dans les territoires de desserte de plusieurs petites entreprises de câblodistribution. C'est pourquoi plusieurs petits câblodistributeurs devaient conclure un partenariat avec des revendeurs. L'ACTC a fait remarquer que même si les revendeurs étaient tenus de respecter plusieurs obligations des ESLC, ils n'étaient pas obligés de les respecter intégralement, de sorte que les petites entreprises de câblodistribution qui avaient conclu un partenariat avec un revendeur ne pouvaient pas, par le biais de ce partenariat, respecter toutes les obligations des ESLC.
11. L'ACTC a soutenu qu'en conséquence, certaines obligations des ESLC imposaient un fardeau indu aux petites entreprises de câblodistribution et leur bloquaient l'entrée dans les marchés locaux. Elle a fait valoir que le but de sa demande était d'obtenir une exemption, pour les petits câblodistributeurs, de l'exigence de respecter certaines obligations des ESLC.
12. L'ACTC a fait valoir que l'exemption demandée devrait s'appliquer à une catégorie d'ESLC qu'elle définissait comme des ESLC du groupe 2. Elle a aussi fait valoir que les ESLC du groupe 2 incluaient les petites ESLC, c'est-à-dire les ESLC dont les revenus de télécommunication annuels totaux sont inférieurs à 10 millions de dollars, et plus particulièrement les petits câblodistributeurs, qui correspondent à des entités du groupe 2 aux termes de la circulaire Collecte de données sur l'industrie des télécommunications : mise à jour des listes d'enregistrement du CRTC, droits de télécommunication, régime de contribution fondé sur les revenus canadiens, licences internationales et surveillance de l'industrie canadienne des télécommunications, Circulaire de télécom CRTC 2005-4, 9 février 2005 (la circulaire 2005-4)4.
13. L'ACTC a fait remarquer que l'article 24 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) énonce que « [l]'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci. » Cependant, l'ACTC a également fait remarquer que l'article 34 de la Loi énonce que le Conseil peut s'abstenir d'exercer ses pouvoirs à l'égard de certains articles de la Loi, y compris l'article 24, « dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication ».
14. L'ACTC a soutenu que le fait d'accorder l'exemption demandée serait conforme avec le principe établi dans le paragraphe 34(1) de la Loi et favoriserait l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de télécommunication, à savoir accentuer et faciliter la concurrence pour les services de télécommunication, et veiller à ce que la réglementation, lorsqu'elle est nécessaire, est efficiente et efficace. L'ACTC a fait valoir que c'était exactement le but visé par la demande. L'exemption demandée, si elle est accordée, dispenserait les ESLC du groupe 2 de l'obligation de respecter un certain nombre d'obligations des ESLC imposées par le Conseil en vertu de l'article 24 de la Loi, rendant par le fait même viable l'entrée de ces entreprises dans les marchés locaux. Elle a ajouté que les petites entreprises canadiennes qui se transforment en ESLC continueraient à devoir respecter les obligations des ESLC les plus importantes, et demeureraient assujetties à l'article 24 de la Loi et à tous les autres pouvoirs que le Conseil a conservés en ce qui a trait à la fourniture de services par les ESLC.
15. L'ACTC a fait valoir que si l'exemption n'était pas accordée, certaines ESLC du groupe 2, surtout les petites entreprises de câblodistribution, seraient incapables d'offrir des services téléphoniques locaux, alors que celles qui offrent déjà ces services se verraient dans l'obligation de cesser de le faire.
16. L'ACTC a fait valoir qu'une entreprise qui souhaitait être traitée comme une ESLC du groupe 2 n'aurait qu'à déposer la documentation attestant qu'elle satisfait aux critères des ESLC du groupe 2 lorsqu'elle demanderait ce statut. L'ACTC a ajouté qu'une ESLC du groupe 2 dont les revenus se sont accrus jusqu'à dépasser le seuil minimum de revenus de 10 millions de dollars devrait se conformer à toutes les obligations des ESLC dans les six mois suivant l'avis du Conseil.
17. L'ACTC a fait valoir que sa demande n'était pas incompatible avec les politiques du Conseil puisque le Conseil avait fait, à plusieurs occasions, la distinction entre les petits et les grands FST. Elle a fait remarquer que les petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT) étaient assujetties à un régime de réglementation différent de celui des ESLT. Elle a également souligné que dans la décision Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications des services d'accès des entreprises de câblodistribution, Décision Télécom CRTC 99-8, 6 juillet 1999, le Conseil a établi un cadre qui s'appliquait seulement aux quatre plus grands câblodistributeurs. L'ACTC a ajouté que le Conseil avait fait la distinction entre les grandes et les petites entreprises de câblodistribution dans le but de tarifer certains services de télécommunication, et que le régime de contribution avait également fait la distinction entre les fournisseurs de services en fonction de leur taille. Elle a soutenu que, compte tenu de ce qui précède, il existait un antécédent largement établi à l'allègement des obligations de réglementation applicables aux ESLC du groupe 2.
TNL
18. L'ACTC a fait remarquer que dans la décision 97-8, le Conseil avait obligé toutes les ESL à mettre en oeuvre la TNL, et que dans la décision 2005-28, il avait étendu cette exigence à toutes les ESL offrant des services VoIP locaux. L'ACTC a souligné que les revendeurs n'étaient pas tenus de mettre en oeuvre la TNL et qu'en conséquence, une ESLC du groupe 2 qui avait conclu un partenariat avec un revendeur pouvait être incapable de permettre à de nouveaux clients de transférer leur numéro de téléphone d'une autre ESL.
19. L'ACTC a fait valoir qu'une ESLC du groupe 2 devrait être tenue de libérer un numéro de téléphone pour qu'il soit transféré si l'un de ses clients du service de détail choisit de changer de fournisseur de services, mais qu'elle devrait aussi être en mesure de décider si elle désire permettre aux clients de transférer leurs numéros d'une autre ESL. L'ACTC a soutenu que le fait qu'une ESLC du groupe 2 décide d'accepter ou de ne pas accepter de transférer les numéros provenant d'autres ESL n'aurait d'effet que sur les activités de l'ESLC du groupe 2 en question et ne limiterait pas les capacités d'une autre entreprise à faire concurrence dans le marché. Elle a également soutenu que les clients de l'ESLC du groupe 2 ne seraient pas désavantagés puisque leurs numéros seraient transférés s'ils choisissaient de changer de fournisseur de services.
Inscriptions à l'annuaire
20. L'ACTC a fait remarquer que dans la décision 97-8, les ESLT ont été tenues de fournir un annuaire complet à leurs clients, alors que les ESLC ont été seulement tenues de fournir, à des taux tarifés, leurs inscriptions à l'annuaire aux autres ESL. Elle a souligné que les revendeurs n'étaient aucunement tenus de rendre leurs inscriptions à l'annuaire accessibles. Elle a également fait remarquer que dans la décision 2005-28, le Conseil a conclu que les exigences existantes relatives aux inscriptions à l'annuaire pour les ESLT et les ESLC s'appliqueraient à ces entreprises lorsqu'elles offriraient des services VoIP locaux.
21. L'ACTC a fait valoir que les ESLC du groupe 2 devraient être exemptées de l'obligation de fournir leurs inscriptions à l'annuaire aux autres ESL, puisqu'il serait peu probable que l'on puisse justifier, sur le plan économique, les coûts et les ressources nécessaires pour rassembler les renseignements relatifs aux inscriptions à l'annuaire. Elle a ajouté que puisque les ESLC du groupe 2 ne possédaient pas de grandes clientèles, l'absence d'inscriptions pour ces clients ne devrait pas altérer l'intégralité de l'annuaire d'une ESLT.
22. L'ACTC a fait valoir que si une ESLC du groupe 2 choisit de rendre ses inscriptions à l'annuaire accessibles aux autres ESL, ces inscriptions devraient être fournies en vertu du tarif exigé.
Ententes d'égalité d'accès
23. L'ACTC a fait remarquer que dans la décision 97-8, le Conseil avait étendu aux ESLC l'exigence selon laquelle elles devaient mettre leurs ententes d'égalité d'accès à la disposition des ESI. Elle a également souligné que les revendeurs n'étaient pas tenus de fournir des ententes d'égalité d'accès. Elle a ajouté que dans la décision 2005-28, le Conseil a conclu que les obligations d'égalité d'accès s'appliquaient aux ESL offrant des services VoIP.
24. L'ACTC a soutenu que puisque les partenaires revendeurs n'étaient pas tenus de mettre en oeuvre des ententes d'égalité d'accès, une ESLC du groupe 2 pouvait ne pas être en mesure d'offrir l'égalité d'accès à ses clients du service de détail. L'ACTC a également soutenu que, pour une ESLC du groupe 2, il serait problématique de fournir les codes d'identification d'entreprises nécessaires aux ententes d'égalité d'accès, et que la fourniture de l'égalité d'accès nécessitait l'utilisation des processus d'entreprises intercirconscriptions de base/échange de registres de comptes-clients (EIB/ERCC), qui seraient coûteux et difficiles à mettre en oeuvre pour les petites entreprises de câblodistribution.
25. L'ACTC a fait valoir que tout effet négatif potentiel, en ce qui a trait à la concurrence des ESI, qui pourrait être engendré par l'exemption, pour les ESLC du groupe 2, de l'obligation de fournir des ententes d'égalité d'accès aux ESI, serait minime, puisque l'étendue des activités des ESLC du groupe 2 est relativement limitée.
Accès direct aux ressources de numérotation
26. L'ACTC a souligné que dans la décision 97-8, le Conseil a accordé aux ESLC l'accès direct aux ressources de numérotation et a obligé les ESLC à obtenir un indicatif de central pour chaque circonscription de l'ESLT dans laquelle elles offraient un service local. L'ACTC a également fait valoir que les revendeurs n'avaient pas directement accès aux ressources de numérotation et que, dans la décision 2005-28, le Conseil a souligné que les revendeurs pouvaient obtenir des numéros de téléphone, pour leurs clients, des ESL.
27. L'ACTC a soutenu que les ESLC du groupe 2 qui offraient des services VoIP par l'entremise de partenariats avec des revendeurs n'avaient pas besoin d'un accès direct aux ressources de numérotation ou d'un indicatif de central intégral. Elle a ajouté que ces ESLC obtiendraient leurs numéros de téléphone grâce à leurs partenaires revendeurs, et elle a fait remarquer que cette approche aiderait à conserver les ressources de numérotation peu abondantes et n'aurait d'effet ni sur les autres entreprises, ni sur la concurrence.
Ententes d'interconnexion
28. L'ACTC a souligné que dans la décision 97-8, le Conseil a énoncé les exigences relatives à l'échange de trafic des ESL, qui ont été modifiées dans la décision Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, 14 juillet 2004 (la décision 2004-46), et la décision Suivi de la décision Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, Décision de télécom CRTC 2006-35, 29 mai 2006.
29. L'ACTC a soutenu que les ESLC du groupe 2 qui offraient des services téléphoniques locaux dans le cadre de partenariats avec des revendeurs ne se raccorderaient pas directement aux autres ESL, mais qu'elles se serviraient plutôt des ententes conclues par leurs partenaires revendeurs et les ESL sous-jacentes des revendeurs. Elle a ajouté que, pour les ESLC du groupe 2, il n'était ni pratique, ni rentable de se raccorder directement à d'autres ESL ou à des fournisseurs de services sans fil (FSSF), si leurs partenaires revendeurs ont déjà conclu une entente d'interconnexion avec une ESL qui leur offre le moyen d'échanger tout le trafic, y compris celui de l'ESLC du groupe 2.
Tarifs et ententes interentreprises
30. L'ACTC a fait remarquer que dans la décision 97-8, le Conseil a obligé les ESLC à déposer des projets de tarifs et d'ententes interentreprises en ce qui a trait aux services offerts aux autres entreprises.
31. L'ACTC a souligné que les ESLC du groupe 2 ne seraient pas directement interconnectées à d'autres entreprises. Elle a fait valoir que, par conséquent, une ESLC du groupe 2 n'aurait pas à respecter l'exigence de déposer des tarifs et des ententes interentreprises auprès du Conseil en vue de les faire approuver.
32. L'ACTC a fait valoir que les ESLC du groupe 2 demeureraient assujetties aux articles 25 et 29 de la Loi, et advenant qu'une de ces ESLC choisisse de fournir des services à une autre entreprise, elle serait dans l'obligation de déposer un tarif pour ces services.
Cartes de zones de desserte
33.

L'ACTC a fait valoir que dans la décision 97-8, le Conseil a obligé les ESLC à déposer, auprès de lui, des cartes de zones de desserte, et de les rendre disponibles, sur demande, à leurs bureaux d'affaires.

34.

L'ACTC a fait remarquer qu'elle avait proposé que les ESLC du groupe 2 soient exemptées de l'exigence d'obtenir des indicatifs de centraux et a fait valoir que, dans ce cas, la soumission des cartes de zones de desserte serait inutile. Elle a également fait valoir que si une ESLC du groupe 2 offrait des services VoIP mobiles, une carte de zone de desserte ne serait pas pratique puisque la zone de desserte potentielle inclurait tout emplacement où une connexion Internet à large bande est disponible.

35.

L'ACTC a cependant fait remarquer que les ESLC du groupe 2 seraient en mesure de préparer des cartes de zones de desserte dans la plupart des cas, si le Conseil estimait qu'il y avait suffisamment de motifs valables pour l'exiger.

TCC

36.

TCC a soutenu que la demande de l'ACTC visant à diviser les ESLC en différents groupes possédant des obligations asymétriques n'était pas justifiée. Elle a fait valoir que cette mesure serait injustement plus bénéfique à certains fournisseurs concurrentiels qu'à d'autres. Elle a également fait valoir que l'ACTC n'avait apporté aucune preuve pour appuyer sa position selon laquelle les petites entreprises de câblodistribution, sans l'exemption demandée, seraient incapables de fournir des services locaux.

37.

TCC a fait valoir que dans la décision 97-8, le Conseil a imposé à toutes les ESLC un ensemble minimum d'obligations qu'il jugeait essentielles pour des raisons sociales, techniques ou économiques sur le plan stratégique. Elle a soutenu que, bien que les câblodistributeurs qui fournissaient des services locaux soient considérés comme des ESLC et, qu'à ce titre, ils doivent respecter les obligations des ESLC, ils pouvaient également se conformer à certaines obligations par le biais d'autres ESL ou des revendeurs de l'ESL sous-jacente.

38.

TCC a soutenu que lorsqu'une ESLC du groupe 2 voulait respecter ses obligations par l'entremise des services, des fonctions ou des installations d'une autre ESL ou d'un revendeur, elle devrait simplement être dans l'obligation de certifier de façon significative, par le biais du processus d'autorisation des ESLC, qu'elle respecte les obligations de cette façon.

39.

TCC a fait valoir que la plupart des clients s'attendaient à avoir accès aux inscriptions à l'annuaire et à la TNL qu'il s'agisse de l'importation ou de l'exportation des numéros, et exigeaient que ce soit le cas. Elle a ajouté que le reste des obligations auxquelles s'opposait l'ACTC étaient pour la plupart respectées par les fournisseurs de services sous-jacents ou leurs revendeurs, qui servent d'interconnecteurs pour les petits câblodistributeurs.

40.

TCC a soutenu que l'obligation d'égalité d'accès était inutile puisque, grâce au lancement des services VoIP et aux forfaits offerts par les fournisseurs de services VoIP indépendants de l'accès, le fardeau de la tarification et de la commercialisation faisait en sorte qu'il n'était plus pratique de maintenir l'exigence de fournir des ententes d'égalité d'accès. TCC a fait valoir que, pour cette raison, le Conseil pouvait envisager d'éliminer l'obligation d'égalité d'accès pour toutes les ESL. Elle a également proposé que l'obligation d'égalité d'accès soit retirée un an après une décision du Conseil accordant à toutes les entreprises un temps suffisant pour faire la transition du processus EIB/ERCC.

Les Compagnies

41.

Les Compagnies ont fait valoir que le fait d'exempter certains fournisseurs des obligations d'intérêt public engendrerait un environnement à deux niveaux pour les concurrents et les abonnés.

42.

Les Compagnies ont soutenu que l'allégation de l'ACTC, selon laquelle le coût du rassemblement des renseignements pour l'annuaire était excessif, était sans fondement. Elless ont fait remarquer qu'au Canada, au moment de la demande, 35 petites ESLT et plusieurs ESLC, chacune desservant beaucoup moins de 10 000 abonnés, fournissaient des renseignements relatifs à leurs inscriptions à l'annuaire pour qu'ils soient inclus dans des annuaires ou des bases de données de l'annuaire. De plus, les Compagnies ont fait valoir qu'il était justifié de penser que les petites entreprises de câblodistribution tenaient déjà une liste des noms, adresses et numéros de téléphone des clients de la téléphonie qu'elles desservaient. Les Compagnies ont fait valoir que si le tarif des fichiers d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) actuel n'était pas compensatoire, les petits câblodistributeurs pourraient, en vertu des règles établies dans la décision 97-8, déposer une demande pour réclamer un changement de tarif.

43.

Les Compagnies ont souligné que l'ACTC a soutenu que l'égalité d'accès nécessitait l'utilisation de processus EIB/ERCC qui pouvaient être coûteux et difficiles à soutenir pour les petits câblodistributeurs. Cependant, elles ont fait valoir qu'il y avait, au Canada, environ 35 petites ESLT et quelques ESLC, desservant chacune beaucoup moins de 10 000 abonnés, qui avaient déjà mis en ouvre des processus EIB/ERCC. C'est pourquoi les Compagnies ont soutenu que l'allégation de l'ACTC, selon laquelle le coût du soutien des processus EIB/ERCC était excessif, était sans fondement.

44.

Les Compagnies ont suggéré que la demande de l'ACTC offrait la possibilité de réexaminer certaines obligations de réglementation qui n'étaient peut-être pas nécessaires. Elles ont suggéré qu'advenant que le Conseil estime que toute obligation énoncée par l'ACTC n'est plus nécessaire à l'égard de l'intérêt public, il devrait amorcer une instance en vue d'évaluer si toutes les ESL devraient être exemptées de l'exigence de respecter ces obligations. Plus particulièrement, les Compagnies ont proposé que le Conseil amorce une instance pour évaluer si l'obligation d'égalité d'accès est toujours nécessaire et, le cas échéant, dans quelle mesure.

45.

Les Compagnies ont fait valoir que l'obligation d'égalité d'accès devrait être retirée graduellement pour tous les fournisseurs de services, en commençant par les fournisseurs de services VoIP indépendants de l'accès. À cet égard, les Compagnies ont fait valoir qu'il y avait actuellement peu de fournisseurs dotés d'installations qui offraient seulement des services interurbains. Elles ont également fait valoir que les services locaux et interurbains étaient offerts à un prix unique par les fournisseurs de services VoIP et sans fil, et que les fournisseurs de services VoIP offraient des tarifs interurbains qui constituaient un bon moyen pour dissuader les clients de transférer à d'autres fournisseurs de services interurbains. Elles ont fait valoir que, dans ces circonstances, le choix du client devrait déterminer si un fournisseur de services offre l'égalité d'accès ou non. Les Compagnies ont ajouté qu'en conséquence, le Conseil devrait retirer l'exigence d'égalité d'accès pour tous les fournisseurs de services VoIP indépendants de l'accès.

46.

En ce qui a trait à la TNL, les Compagnies ne se sont pas opposées à la proposition de l'ACTC selon laquelle l'exportation de numéros au titre de la TNL demeurerait obligatoire, alors que l'importation serait optionnelle. Cependant, elles ont fait valoir que les ESL ne devraient pas être en mesure de choisir les clients auxquels elles offriraient l'importation de numéros.

47.

En ce qui touche l'accès direct aux ressources de numérotation, les Compagnies ont fait valoir que les ESLC du groupe 2 devraient toujours être obligées d'obtenir un indicatif NXX ou un indicatif de central pour chaque circonscription de l'ESLT dans laquelle elles offrent un service. Les Compagnies ont fait valoir que, sans cette exigence, il ne serait plus possible d'acheminer, de tarifer et de facturer correctement les appels aux emplacements de l'utilisateur final.

48.

En ce qui concerne les ententes d'interconnexion, les Compagnies ont soutenu que si le Conseil devait accorder l'exemption demandée par l'ACTC, toutes les entreprises dont le revenu est de moins de 10 millions de dollars seraient exclues des exigences d'interconnexion, que le service sous-jacent soit ou non offert par un revendeur.

49.

Les Compagnies ont soutenu que les petites entreprises de câblodistribution ou les ESL pouvaient satisfaire indirectement aux exigences d'interconnexion par l'entremise d'une autre ESL, si cette ESL offrait ses services à un revendeur qui, à son tour, offrait des services à la petite entreprise de câblodistribution ou à l'ESL. Les Compagnies ont fait remarquer que dans la décision 2005-28, le Conseil a déclaré « qu'une entreprise canadienne peut revendre des services et des fonctionnalités d'autres entreprises pour fournir des services VoIP locaux ».

50.

Les Compagnies ont également fait valoir que si les tarifs d'interconnexion actuels n'étaient pas compensatoires, les petites entreprises de câblodistribution étaient libres, en vertu des règles établies dans la décision 97-8, de soumettre une demande réclamant le changement des tarifs applicables.

51.

Les Compagnies ont fait valoir que, compte tenu de ce qui précède, les règles existantes offraient à l'ACTC l'exemption qu'elle demandait. Cependant, elles ont aussi fait valoir que les obligations d'interconnexion devraient être gardées en vigueur pour les ESLC du groupe 2, mais que le dépôt des tarifs et des ententes pourrait être assujetti à un cadre différent. Les Compagnies ont fait valoir que, dans son mémoire du 15 août 2005, déposé auprès du Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications, Bell Canada a proposé que le Conseil adopte une approche de « négociation d'abord » en ce qui a trait à l'interconnexion. Les Compagnies ont aussi fait valoir qu'une telle approche permettrait à toutes les entreprises, y compris les ESLC du groupe 2, de négocier des ententes d'interconnexion qui répondraient mieux à leurs besoins. De plus, les Compagnies ont fait valoir qu'en vertu de cette approche, le Conseil n'aurait à intervenir que si une entreprise ne concluait pas une entente, ce qui éliminerait le besoin de déposer des tarifs relatifs à l'interconnexion.

52.

De plus, les Compagnies ont souligné que le 6 avril 2005, le Conseil a amorcé un processus visant à déterminer si certaines ententes relatives à l'article 29, y compris celles liées aux ententes d'interconnexion conclues entre les ESL, devraient être visées par l'abstention de la réglementation. Elles ont fait valoir que si le Conseil conclut que certaines ententes relatives à l'article 29 sont visées par l'abstention, cette conclusion règlerait plusieurs des préoccupations exprimées par l'ACTC.

53.

En ce qui a trait aux cartes de zones de desserte, les Compagnies ont fait valoir que le Conseil devrait maintenir l'exigence selon laquelle les cartes de zones de desserte doivent être accessibles sur demande. Les Compagnies ont fait remarquer l'observation de l'ACTC selon laquelle les ESLC du groupe 2 étaient disposées à rendre accessibles leurs cartes de zones de desserte dans la plupart des circonstances, mais elles ont également fait valoir que l'ACTC n'avait pas précisé dans quelles circonstances les ESLC du groupe 2 ne le feraient pas.

Xit télécom

54.

Xit télécom a abordé plusieurs sujets en relation aux obstacles à l'entrée qui, selon elle, ont entravé son entrée dans le marché local. Elle a mentionné cinq recours qu'elle avait soumis dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005 (l'avis 2005-2), pour faire un contraste avec l'exemption demandée par l'ACTC. Xit télécom a ajouté que l'ACTC n'avait apporté aucune preuve économique empirique des coûts à engager pour respecter les obligations des ESLC visées par la demande d'exemption. Elle a ajouté que, sans une comparaison détaillée des coûts évitables, l'exemption demandée par l'ACTC perpétuerait les obstacles à l'entrée existants, aux dépens d'une concurrence accrue d'un bout à l'autre du Canada.

55.

Xit télécom a fait valoir que la demande déposée par l'ACTC ne constituait pas le forum approprié pour réviser et modifier la décision 2005-28 ou pour que les ESLT soutiennent que les services VoIP indépendants de l'accès ne devraient pas être assujettis à l'obligation d'égalité d'accès.

Yak

56.

Yak a fait remarquer que l'ACTC avait élaboré sa demande comme une demande d'abstention présentée en vertu de l'article 34 de la Loi. Elle a fait valoir qu'elle s'attendait à ce que cette demande traite des critères relatifs à la révision et la modification de la décision 2005-28, puisque l'ACTC a soulevé, dans cette décision, des questions semblables à celles soulevées dans la présente demande.

57.

Yak a fait valoir que bien qu'elle soit solidaire de la demande de l'ACTC visant à faire réduire le fardeau réglementaire, elle ne considérait pas le fardeau réglementaire des ESLC du groupe 2 comme lourd.

58.

Yak a fait valoir que la plupart des obligations pour lesquelles l'ACTC avait demandé une exemption pouvaient être respectées par l'ESL sous-jacente. Yak a aussi fait valoir que, pour les obligations qui ne pourraient pas être respectées par l'ESL sous-jacente, comme les inscriptions à l'annuaire et l'égalité d'accès, un revendeur devrait demander ces services et laisser à l'ESL sous-jacente le soin de les offrir à un taux tarifé.

59.

Yak a également fait savoir que les exigences obligeant les ESLC de déposer des tarifs et de fournir des cartes de zones de desserte n'étaient pas lourdes puisque le Conseil avait approuvé un modèle de tarif que les ESLC pouvaient utiliser. Yak a fait remarquer que l'ACTC avait accepté de fournir des cartes de zones de desserte dans certaines circonstances.

60.

Yak a également fait valoir qu'avec des frais de service téléphonique mensuels de 40 $, une ESLC du groupe 2 pourrait avoir jusqu'à 20 800 abonnés et demeurer admissible aux concessions demandées par l'ACTC. Yak a fait remarquer qu'une entreprise ayant 20 800 abonnés serait considérablement plus grande que la plupart des petites ESLT offrant des services au Canada au moment de la demande. Elle a aussi souligné que d'autres petites entreprises du Canada avaient respecté les exigences de réglementation des ESLC sans bénéficier des exemptions proposées par l'ACTC.

61.

Yak a dit craindre que la demande de l'ACTC ne soit un mécanisme pour éviter les responsabilités relatives à l'égalité d'accès, puisque, en tant que fournisseur indépendant de services interurbains, Yak utilisait l'égalité d'accès comme fondement de son entreprise. Yak a fait remarquer que le Conseil avait catégoriquement décidé, dans la décision 2005-28, que l'égalité d'accès était dans l'intérêt public, et que les ESLT et les ESLC devraient continuer à respecter les règles qui y étaient relatives. Cependant, elle a soutenu que Bell Canada avait cherché à contourner ces exigences dans sa nouvelle offre de services VoIP, et que l'ACTC cherchait à faire de même avec la présente demande. Yak a demandé instamment au Conseil de ne pas permettre à l'ACTC ou à tout autre entreprise de compromettre l'égalité d'accès.

MCI

62.

MCI a fait valoir que l'ACTC avait relevé un problème relatif au cadre de la décision 97-8, mais que l'approche qu'elle recommandait ne ferait qu'augmenter le niveau déjà inacceptable de discrimination envers les revendeurs. MCI a soutenu que l'ACTC avait essentiellement demandé au Conseil de permettre aux ESLC du groupe 2 d'agir en tant que revendeurs de services locaux de communication vocale, tout en continuant à bénéficier de tous les avantages apportés par le statut d'ESLC. MCI a fait valoir qu'elle compatissait avec la situation difficile des ESLC du groupe 2 qui, à cause de leur dépendance face aux revendeurs, étaient incapables de respecter toutes les obligations des ESLC; cependant, elle a suggéré que la solution n'était pas de créer une nouvelle catégorie d'ESLC, mais bien de permettre aux revendeurs d'obtenir le statut d'ESLC afin qu'ils puissent offrir la gamme complète de services des ESLC dont les petits câblodistributeurs ont besoin.

63.

MCI a fait valoir que, bien qu'il ait pu y avoir des raisons historiques de refuser aux revendeurs le droit d'obtenir le statut d'ESLC, ces raisons n'existaient plus. À cet égard, MCI a souligné que chaque mesure de protection des consommateurs imposée aux ESLC dans la décision 97-8 avait été imposée jusqu'aux revendeurs. Elle a également fait valoir que l'obstacle à l'entrée des concurrents dans le marché, qui ne donne pas aux revendeurs le droit d'obtenir le statut d'ESLC, était incompatible avec l'engagement pris par le Canada dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (l'AGCS). Selon MCI, le régime de réglementation régissant la fourniture des services téléphoniques locaux au Canada enfreignait l'obligation du Canada en vertu de plusieurs dispositions de l'AGCS.

Réplique de l'ACTC

64.

En réponse aux observations de Yak et de Xit télécom, l'ACTC a fait valoir que le Conseil était clair et catégorique dans sa décision 2005-28, à savoir que les entreprises canadiennes non dominantes doivent respecter les obligations des ESLC et se conformer aux procédures d'entrée en concurrence énoncées dans la décision 97-8. De plus, elle a fait valoir que sa demande réclamait l'exemption de certains aspects de la décision 97-8, pas de l'obligation énoncée dans la décision 2005-28.

65.

L'ACTC a fait valoir qu'elle n'avait pas l'intention d'obtenir, pour les petites entreprises de câblodistribution, la permission de ne pas respecter les obligations sociales ou de bénéficier des avantages des ESLC sans assumer les obligations des ESLC connexes. Elle a fait valoir qu'elle voulait plutôt donner aux petites entreprises canadiennes une flexibilité suffisante pour surmonter des obstacles à l'entrée en concurrence relative au service téléphonique local. L'ACTC a fait valoir que les revenus potentiels disponibles pour les ESLC du groupe 2, dans leur marché adressable, étaient insuffisants pour justifier la prise en charge de toutes les obligations d'interconnexion des ESLC et des autres coûts associés à l'entrée dans le marché.

66.

L'ACTC a fait valoir qu'aucune partie n'avait contesté son allégation selon laquelle l'exemption demandée serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication. Elle a également fait valoir que cette exemption permettrait aux ESLC du groupe 2 d'entrer, ou de demeurer, dans les marchés locaux d'un bout à l'autre du Canada en tant que concurrents dotés d'installations agissant sous la compétence directe du Conseil. L'ACTC a ajouté que, par l'entremise de l'entrée en concurrence des ESLC du groupe 2, les avantages de la concurrence durable fondée sur les installations se répercuteraient sur les Canadiens pour qui l'emplacement géographique et la faible densité des collectivités représenteraient normalement des obstacles économiques insurmontables.

67.

L'ACTC a fait valoir que les câblodistributeurs qui offrent actuellement des services VoIP desservaient ensemble moins de 30 000 abonnés au câble et que peu d'entre eux, s'il en est, n'atteindraient jamais le seuil de revenus de télécommunication proposé de 10 millions de dollars. Elle a ajouté que même avec une pénétration de 30 p. 100, le nombre total d'abonnés au service de communication vocale se chiffrerait dans les centaines, et non dans les milliers.

68.

L'ACTC a fait remarquer que plusieurs ESLT, notamment SaskTel, avaient soutenu par le passé que la concurrence fondée sur les installations n'atteindrait jamais les petites collectivités. Elle a affirmé que cela risquait d'être le cas, aussi longtemps que les coûts d'entrée en concurrence demeureraient hors de portée des entreprises dotées d'installations telles que les petites entreprises de câblodistribution.

69.

En ce qui a trait à l'interconnexion, l'ACTC a fait remarquer que les Compagnies, TCC et Yak avaient fait valoir que la conformité avec les obligations des ESLC pouvait être atteinte par l'entremise de l'utilisation indirecte d'une ESLC ou d'une ESLT éloignée. Elle a fait valoir que bien que cette relation puisse constituer la base permettant de certifier au Conseil que les ESLC du groupe 2 se sont conformées aux obligations des ESLC qu'elles devaient respecter, ces ESLC ne se trouveraient toujours pas en position de déposer des tarifs d'interconnexion ou de conclure des ententes d'interconnexion.

70.

L'ACTC a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire, comme l'avaient suggéré TCC et les Compagnies, que la question stratégique de l'égalité d'accès soit réexaminée entièrement par le Conseil. Elle a soutenu que pour les ESLC du groupe 2, l'égalité d'accès était une question d'ordre pratique, et non stratégique.

71.

En ce qui concerne les inscriptions à l'annuaire, l'ACTC a fait valoir que l'exemption qu'elle demandait concernait l'obligation de rendre les inscriptions à l'annuaire disponibles dans le cadre de tarifs, simplement au cas où une ESL serait intéressée à le faire. Elle a ajouté que les ESLC du groupe 2 devraient s'engager à fournir les inscriptions à l'annuaire pour les clients qui souhaitent être inscrits dans l'annuaire d'une ESLT, et a fait valoir que ces ESLC ne devraient être obligées de déposer un tarif que dans l'éventualité où elles mettraient sur pied un service FEIO ou un équivalent du service FEIO.

72.

L'ACTC a fait valoir qu'aucune preuve ne suggérait, comme le craignaient les Compagnies, que le fait que les ESLC du groupe 2 n'obtiennent pas d'indicatif de central pour chacune des circonscriptions d'ESLT avait mis en péril l'atteinte des objectifs de la décision initiale du Conseil. Elle a fait valoir que la crainte des Compagnies que l'acheminement, la tarification et la facturation appropriés des appels aux utilisateurs finals ne se feront pas adéquatement était sans fondement dans le cadre présent de fonctionnement des revendeurs puisque pour l'instant, les revendeurs ne peuvent obtenir d'indicatifs de centraux. L'ACTC a également souligné que, à quelques exceptions près, les services interurbains n'étaient plus tarifés en fonction de la distance; c'est pourquoi l'utilisation de l'indicatif de central d'une circonscription adjacente ou à proximité immédiate n'aurait que peu d'effet sur la tarification de tels appels.

73.

L'ACTC a fait valoir que les observations de Yak et de MCI, selon lesquelles les ESLC du groupe 2 cherchaient à bénéficier des avantages des ESLC en échappant aux obligations correspondantes et souhaitaient être réglementées comme des revendeurs, étaient fausses. Elle a fait valoir que le droit de conclure des ententes « facturation-conservation » et d'autres ententes d'interconnexion et le droit d'accéder directement aux ressources de numérotation représentaient en fait des obstacles économiques à l'entrée en concurrence des petites entreprises. L'ACTC a fait valoir qu'elle cherchait à aborder la réalité, à savoir que les petits câblodistributeurs, bien qu'ils exercent leurs activités d'une façon semblable à celle des revendeurs de services VoIP, sont réglementés comme des ESLC, en vertu de la décision 2005-28.

74.

L'ACTC a fait valoir qu'elle n'avait pas pris position par rapport à la proposition de MCI voulant que les revendeurs obtiennent le statut d'ESLC. Elle a cependant fait valoir qu'une telle proposition n'offrirait pas de solution opportune pour les petites entreprises qui s'apprêtent à entrer dans le marché local de communication vocale. L'ACTC a fait valoir que le but de sa demande était de traiter des circonstances auxquelles doivent faire face les petites entreprises, et de le faire en fonction du cadre actuel de la concurrence locale.

75.

Finalement, l'ACTC a fait remarquer que l'exemption qu'elle demandait était conforme à la pratique du Conseil qui est de reconnaître que, dans le cadre de la concurrence locale, il y a des possibilités de tenir compte des obstacles économiques à l'entrée en concurrence. L'ACTC a fait valoir, par exemple, que le Conseil avait simplifié et modifié le cadre pour la co-implantation, avait élaboré le concept des services des concurrents de Catégorie I, et avait établi des régions d'interconnexion locale pour simplifier l'interconnexion et réduire les coûts. Elle a précisé que ces modifications avaient permis aux ESLC de respecter leurs obligations de manière rentable, ce qui a favorisé l'essor de la concurrence.

Analyse et conclusions du Conseil

76.

Le Conseil fait remarquer que Yak a fait valoir que l'ACTC aurait dû solliciter une révision et une modification de la décision 2005-28, et que Xit télécom a fait valoir que la présente demande ne constituait pas un forum convenable pour faire réviser et modifier la décision 2005-28. Le Conseil souligne que dans la décision 2005-28, l'ACTC a soutenu que les câblodistributeurs devraient être traités comme des revendeurs lorsqu'ils fournissent des services VoIP, alors que dans la présente instance, elle n'a pas contesté la décision du Conseil à cet égard. La présente instance porte sur la possibilité d'exempter de certaines obligations des ESLC une catégorie spécifique de compagnies. À cet égard, l'ACTC a invoqué des enjeux et des circonstances particuliers, tels que le manque de ressources, pour expliquer pourquoi certaines petites ESLC ne pouvaient pas respecter certaines des obligations spécifiques des ESLC. Le Conseil estime que ceci ne soulève aucune question quant à la rectitude initiale de la décision 2005-28. La demande d'exemption de certaines obligations des ESLC pour une catégorie spécifique de compagnies, et les circonstances et les enjeux particuliers abordés dans la présente instance, n'ont pas été abordés ou traités dans l'instance qui a mené à la décision 2005-28, et n'ont donc pas servi de référence dans cette décision ni constitué le point central de cette décision. Par conséquent, le Conseil conclut que la demande déposée par l'ACTC ne constitue pas une demande visant la révision et la modification de la décision 2005-28.

77.

Le Conseil estime que l'ACTC a essentiellement demandé à ce que les conditions de service considérées comme appropriées dans la décision 97-8, en ce qui a trait aux ESLC, soient modifiées dans le cas des ESLC du groupe 2 qui offrent un service VoIP local. Le Conseil souligne que l'exemption demandée est basée sur des questions d'adversité, d'économie et d'efficacité propres à un très petit segment d'entreprises canadiennes non dominantes. De plus, si ces petites entreprises arrivent à dépasser le seuil prédéterminé, les obligations des ESLC dont elles auraient été exemptées leur seraient réimposées.

Questions soulevées par Xit télécom et MCI

78.

Xit télécom, dans ses observations, s'est généralement centrée sur les obstacles à l'entrée qui l'avaient empêché d'entrer dans le marché local plutôt que sur les questions soulevées par l'ACTC et sur sa demande d'exemption de certaines obligations des ESLC. Le Conseil souligne que les observations de Xit télécom, déposées dans le cadre de la présente demande, étaient de nature semblable à ses observations déposées lors de l'instance amorcée par l'avis 2005-2, qui avaient été traitées dans la décision Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006. Le Conseil estime que les observations de Xit télécom débordent la portée de la présente instance.

79.

De l'avis du Conseil, le mémoire de MCI soutenant qu'elle était en faveur de permettre aux revendeurs d'obtenir le statut d'ESLC déborde également la portée de la présente instance. Le Conseil estime que la question relative à la présente instance est une question d'étendue limitée, c'est-à-dire à savoir si les ESLC du groupe 2 qui offrent des services VoIP locaux par l'entremise d'un revendeur devraient être exemptées de certaines obligations des ESLC auxquelles elles seraient autrement assujetties, en fonction du cadre de réglementation existant.

Classification des ESLC

80.

Le Conseil souligne que l'ACTC a demandé l'exemption de certaines obligations des ESLC pour certaines entreprises non dominantes qui offrent des services VoIP locaux par l'entremise d'un revendeur, que l'ACTC a désignées sous le nom d'ESLC du groupe 2. Le Conseil fait remarquer que l'ACTC a basé sa définition de l'expression « ESLC du groupe 2 » sur les définitions des expressions « entités du groupe 1 » et « entités du groupe 2 » du Conseil mentionnées dans la circulaire 2005-4. Le Conseil souligne, en particulier, que la définition de l'ACTC de l'expression « ESLC du groupe 2 » est grandement fondée sur l'affirmation du Conseil selon laquelle les entités du groupe 1 comprennent, entre autres choses, des entités de télécommunication qui « font partie d'un groupe de compagnies apparentées dont les revenus de télécommunication totalisent plus de 10 millions de dollars ». Le Conseil souligne que l'ACTC a proposé que les ESLC du groupe 2 incluent les entités dont les revenus de télécommunication annuels totaux sont inférieurs à 10 millions de dollars.

81.

Le Conseil estime cependant qu'un seuil de revenus n'est pas un moyen approprié de classer les ESLC. À cet égard, le Conseil fait remarquer que selon les calculs soumis par Yak, une ESLC du groupe 2 dont les frais téléphoniques mensuels moyens sont de 40 $ pourrait avoir jusqu'à 20 800 abonnés avant d'atteindre le seuil de revenus de 10 millions de dollars. Le Conseil souligne également qu'une ESLC du groupe 2 qui aurait 20 800 abonnés serait plus grande que toutes les petites ESLT, sauf trois, et plus grande que plusieurs ESLC exerçant leurs activités actuellement au Canada, lesquelles ont toutes respecté l'ensemble des obligations actuelles des ESL/ESLC. De plus, le Conseil estime qu'une compagnie ayant des revenus de télécommunication approchant les 10 millions de dollars devrait être en mesure d'attribuer suffisamment de ressources pour lui permettre de respecter les obligations des ESLC.

82.

Le Conseil estime qu'il conviendrait davantage de classer les ESLC en fonction d'un seuil de nombre d'abonnés aux fins de l'examen des demandes de l'ACTC dans la présente instance. À cet égard, le Conseil estime qu'un nombre relativement petit d'abonnés serait l'indicateur le plus approprié de la capacité d'une ESLC de générer des revenus de télécommunication ou d'allouer des ressources suffisants pour mettre en oeuvre toutes les obligations des ESLC, si cette ESLC choisit d'offrir des services VoIP locaux dans son territoire par l'entremise d'un revendeur.

83.

Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient que le seuil d'abonnés aux services de télécommunication pour les ESLC du groupe 2 de l'ACTC qui offrent des services VoIP locaux par l'entremise d'un revendeur soit fixé à 10 000 abonnés. Le Conseil estime que ce niveau d'abonnés établit un équilibre approprié entre les 20 800 abonnés aux services de télécommunication requis pour atteindre le seuil de 10 millions de dollars proposé par l'ACTC, et le fait de permettre aux ESLC du groupe 2 de l'ACTC d'atteindre un niveau d'abonnés suffisant pour répondre aux demandes de ces abonnés requérant des nouveaux services, de manière efficiente et efficace, sans ajouter un fardeau réglementaire indu.

84.

Par conséquent, le Conseil conclut que toute exemption accordée dans le cadre de la présente décision, en ce qui a trait à l'exigence de respecter certaines obligations des ESLC, s'appliquera aux entreprises visées par la présente demande et qui répondent à tous les critères suivants :

  • elles sont des entreprises canadiennes non dominantes;

  • elles offrent des services VoIP locaux par l'entremise de revendeurs;

  • elles possèdent moins de 10 000 abonnés au service de télécommunication local.

Aux fins de la présente décision, le Conseil se référera ultérieurement à ces entreprises sous le nom de « petites ESLC ».

85.

Le Conseil souligne que la procédure actuelle de présentation de rapport aux fins de la surveillance annuelle exige que les FST indiquent au Conseil leur nombre total de lignes locales et d'accès. Le Conseil estime que grâce à cette procédure, il sera avisé, en temps opportun, dans le cas où une petite ESLC dépasse le seuil de 10 000 abonnés. Conformément à la portée de la demande de l'ACTC, le Conseil conclut qu'une fois qu'une petite ESLC dépasse le seuil d'abonnés ou cesse d'offrir des services VoIP locaux par l'entremise d'un revendeur et les offre plutôt grâce à ses propres ressources, elle doit respecter toutes les obligations des ESLC, pour lesquelles elle a pu obtenir une exemption, dans un délai de six mois.

Obligations des ESLC

86.

Le Conseil souligne que dans la décision 2005-28, il a conclu que les services VoIP locaux devraient être réglementés comme des services locaux et qu'afin d'offrir ces services, les entreprises canadiennes non dominantes devaient satisfaire aux exigences des ESLC et se conformer aux procédures en matière d'entrée énoncées dans la décision 97-8.

Obligations envers les consommateurs

87.

Le Conseil souligne que l'ACTC a fait valoir que les petites ESLC respecteront les obligations des ESLC énoncées aux articles 15, 16, 17, 19, 20 et 21. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'aucune mesure supplémentaire n'est requise en ce qui a trait à ces obligations des ESLC.

Inscriptions à l'annuaire

88.

Le Conseil souligne que l'ACTC a demandé, pour les petites ESLC, l'exemption de l'obligation, identifiée dans l'article 11, de fournir les inscriptions à l'annuaire aux autres ESL, puisqu'il serait peu probable que l'on puisse justifier, sur le plan économique, les coûts et les ressources nécessaires pour rassembler les renseignements relatifs aux inscriptions à l'annuaire. Le Conseil souligne cependant que l'ACTC n'a fourni aucun renseignement financier pour appuyer cette allégation.

89.

Le Conseil souligne que cette obligation ne s'applique pas aux revendeurs, ce qui signifie qu'une petite ESLC ne peut utiliser ce service pour satisfaire à cette obligation des ESLC. Il fait également remarquer l'observation des Compagnies selon laquelle une petite ESLC offrant un service téléphonique local garderait, selon toute probabilité, un registre des noms, des numéros de téléphone et des adresses de service et de facturation de ses abonnés. Le Conseil est d'accord avec les Compagnies sur ce point et estime que puisque les inscriptions des abonnées des services de télécommunication des petites ESLC sont, selon toute probabilité, déjà disponibles, une petite ESLC n'a qu'à développer un moyen de diffuser ses inscriptions, en format FEIO.

90.

Le Conseil souligne l'observation de TCC selon laquelle la plupart des abonnés s'attendent à une certaine forme d'inscriptions à l'annuaire et exigent que ce soit le cas. Le Conseil est d'accord avec TCC sur ce point et fait remarquer l'observation de l'ACTC selon laquelle les petites ESLC ne s'opposaient pas à fournir des inscriptions à l'annuaire aux autres ESL, mais qu'elles étaient réticentes à être obligées de le faire en vertu d'un tarif.

91.

Le Conseil souligne cependant qu'un modèle de tarif existe déjà pour les inscriptions à l'annuaire et que, dans le cas où les taux contenus dans le tarif ne permettent pas la récupération complète des coûts d'une petite ESLC, cette dernière est libre de déposer auprès de lui une demande relative à de nouveaux tarifs.

92.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'obligation de déposer un tarif pour les inscriptions à l'annuaire et de fournir des inscriptions à l'annuaire aux autres ESL n'ajoute pas un fardeau indu aux petites ESLC. Par conséquent, le Conseil conclut que les petites ESLC doivent continuer à se conformer à cette obligation des ESLC.

Obligations d'interconnexion des ESLC

93.

Le Conseil fait remarquer que l'ACTC a demandé, pour les petites ESLC, l'exemption des obligations des ESLC mentionnées dans les articles 1 à 7, 9, 12 à 14 et 18, qui traitent généralement de la mise en oeuvre d'un cadre d'interconnexion entre une ESLC, d'autres ESL et des FSSF, et qui ne s'appliquent pas aux revendeurs. Le Conseil souligne que l'ACTC a demandé l'exemption totale de tous ces articles, excepté l'article 14, pour lequel elle n'a demandé qu'une exemption partielle.

Accès direct aux ressources de numérotation

94.

Le Conseil souligne que l'ACTC a demandé, pour les petites ESLC, l'exemption de l'obligation des ESLC indiquée dans l'article 1, à savoir d'obtenir un indicatif de central pour chaque circonscription de l'ESLT dans laquelle elles fournissent des services. Le Conseil fait remarquer que les Compagnies se sont opposées à l'octroi de toute exemption de cette obligation puisqu'un indicatif NXX spécifique par circonscription était nécessaire pour la tarification, l'acheminement et la facturation des appels interurbains.

95.

Le Conseil fait remarquer que certaines parties ont désapprouvé l'exigence d'un indicatif de central par circonscription d'ESLT lors de l'instance qui a mené à la décision 2004-46. Dans cette décision, le Conseil a rejeté tout changement proposé au cadre de numérotation actuel, en ce qui a trait aux circonscriptions d'ESLT, et a conclu que le cadre actuel d'assignation des ressources de numérotation devrait être maintenu.

96.

Le Conseil souligne que l'ACTC a suggéré que l'exemption de l'obligation énoncée à l'article 1 permettrait la conservation des ressources de numérotation peu abondantes. Le Conseil fait remarquer que dans son bulletin d'information du quatrième trimestre de 2005, l'Administration du plan de numérotation nord-américain a signalé que le Plan de numérotation nord-américain indiquait un épuisement après l'an 2035. Par conséquent, le Conseil estime que l'épuisement des indicatifs régionaux ne constitue peut-être plus une préoccupation aussi importante qu'en 2004.

97.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les petites ESLC doivent continuer à respecter l'obligation des ESLC d'obtenir un indicatif de central pour chaque circonscription d'ESLT dans laquelle elles exercent leurs activités.

Ententes d'interconnexion

98.

Le Conseil fait remarquer que l'ACTC a demandé, pour les petites ESLC, l'exemption des obligations des ESLC liées aux exigences d'interconnexion énoncées dans les articles 2 à 7, 9, 12 et 13. Dans le paragraphe 343 de la décision 2005-28, le Conseil a reconnu qu'une ESLC peut satisfaire indirectement à ses exigences d'interconnexion par l'intermédiaire d'une autre ESL :

Pour ce qui est de l'argument de l'ACTC selon lequel ce serait favoriser la concurrence que de permettre aux entreprises de câblodistribution d'exercer leurs activités en utilisant un modèle de partenariat de revente, le Conseil fait remarquer que le cadre de réglementation établi dans la décision 97-8 n'empêche pas les ESLC de compter sur les installations de tierces parties pour fournir des services afin de pouvoir remplir leurs obligations conformément à cette décision. Par exemple, dans l'ordonnance Transitage et points d'interconnexion, Ordonnance Télécom CRTC 98-486, 19 mai 1998, le Conseil a accepté l'argument voulant que les installations d'un tiers peuvent être considérées comme l'installation désignée de l'ESLC aux fins de certaines obligations prévues dans la décision 97-8.

99.

Le Conseil souligne que récemment, Mountain Cablevision Limited a reçu le statut d'ESLC afin d'offrir des services VoIP locaux et qu'elle répondait à certaines des obligations des ESLC, surtout à celles visant l'interconnexion, en concluant une entente avec son entreprise sous-jacente. Le Conseil estime qu'il est possible, pour les petites ESLC, de répondre aux obligations des ESLC grâce à des ententes négociées avec l'ESL sous-jacente même si elle n'est pas le fournisseur de services direct de la petite ESLC.

100.

En ce qui concerne la préoccupation de l'ACTC selon laquelle les petites ESLC ne seraient toujours pas en mesure de déposer des tarifs d'interconnexion ou de conclure des ententes d'interconnexion, le Conseil estime qu'il est également possible de satisfaire à ces obligations par l'entremise de l'ESL sous-jacente, en fonction des ententes et des tarifs existants de cette dernière. Le Conseil estime que bien que ces tarifs et ententes risquent de nécessiter certaines modifications pour refléter l'entente de procuration entre l'ESL sous-jacente et la petite ESLC, et que des conventions accessoires pourraient être nécessaires entre la petite ESLC et l'ESL sous-jacente, ces modifications et ces ententes pourraient être négociées en temps opportun et seraient minimes.

101.

Par conséquent, le Conseil conclut que les petites ESLC doivent continuer à respecter les obligations d'interconnexion des ESLC énoncées dans les articles 2 à 7, 9, 12 et 13. Néanmoins, le Conseil conclut qu'elles peuvent choisir de respecter les obligations mentionnées ci-dessus par l'intermédiaire de l'ESL sous-jacente qui fournit des services au partenaire de revente de la petite ESLC.

Ententes d'égalité d'accès

102.

Le Conseil fait remarquer que l'ACTC a demandé, pour les petites ESLC, l'exemption de l'obligation relative à l'égalité d'accès énoncée à l'article 8. Le Conseil a établi l'obligation d'égalité d'accès et le cadre applicable dans la décision Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992, telle que modifiée par l'Erratum 92-12-1, 28 août 1992.

103.

Dans la décision 2005-28, le Conseil a conclu que l'obligation d'égalité d'accès existante s'applique à toutes les ESL qui fournissent des services VoIP. Le Conseil a fondé sa conclusion sur le principe de la neutralité sur le plan technologique et sur la crainte qu'une ESL puisse se conférer une préférence indue ou déraisonnable en ce qui concerne l'accès à son réseau si l'obligation d'égalité d'accès était levée.

104.

Le Conseil fait remarquer que les offres de services VoIP locaux, telles qu'actuellement commercialisées, ne possèdent généralement pas de composante distincte d'appel interurbain. Le Conseil souligne également que les services VoIP locaux ne sont généralement pas transportés grâce au réseau téléphonique public commuté (RTPC) jusqu'à ce que l'appel soit acheminé à un client de ligne terrestre traditionnelle.

105.

Le Conseil fait remarquer que les petites ESLC, qui font l'objet de cette demande, offrent des services VoIP locaux par l'intermédiaire de partenaires revendeurs de services VoIP, qui ne sont pas obligés d'offrir l'égalité d'accès à leurs clients. Le Conseil souligne que l'obligation d'égalité d'accès est imposée à l'entreprise d'origine de l'appel et nécessite un examen des chiffres composés, soit au niveau du RTPC ou à celui du premier commutateur logiciel du fournisseur de services VoIP, pour déterminer si l'appel est local ou interurbain. Par conséquent, en ce qui concerne cette demande, c'est l'entreprise sous-jacente qui a la première occasion d'évaluer les chiffres composés, et non le revendeur. Le Conseil fait remarquer qu'en conséquence, une petite ESLC qui fournit des services VoIP locaux par l'intermédiaire d'un revendeur ne serait pas en mesure de déterminer si un appel donné est local ou interurbain.

106.

Le Conseil estime que puisque les petites ESLC ont des ressources limitées, qu'elles ont une capacité limitée de développer leur clientèle de façon marquée, qu'elles offrent des services VoIP par l'intermédiaire d'un partenaire revendeur, et qu'elles n'ont pas l'occasion de récupérer les coûts associés à la mise en oeuvre de l'égalité d'accès, il est improbable qu'une solution rentable visant la fourniture de l'égalité d'accès puisse être élaborée pour ces entreprises en ce moment. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il serait extrêmement difficile, sinon impossible, pour les petites ESLC de fournir l'égalité d'accès de façon rentable et efficace.

107.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de l'ACTC en vue d'exempter les petites ESLC de l'exigence de satisfaire à l'obligation d'égalité d'accès et de déposer des tarifs afférents, pour le moment.

108.

Le Conseil fait remarquer la suggestion des Compagnies selon laquelle le Conseil devrait amorcer une instance pour examiner si une obligation d'égalité d'accès est toujours nécessaire, et si oui, dans quelle mesure. Le Conseil signale également la suggestion de TCC selon laquelle l'obligation d'égalité d'accès devrait être retirée, pour toutes les ESL, un an après que le Conseil se sera prononcé au sujet de cette demande. Le Conseil souligne également la suggestion des Compagnies visant l'élimination progressive de l'obligation d'égalité d'accès, en commençant par les fournisseurs de services VoIP indépendants de l'accès.

109.

Le Conseil souligne que la question de l'égalité d'accès et des services VoIP locaux a été prise en considération dans la décision Réexamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2006-53, 1er septembre 2006 (la décision 2006-53). Dans la décision 2006-53, le Conseil a conclu que les ESL qui fournissent des services VoIP locaux doivent offrir l'égalité d'accès.

TNL

110.

Le Conseil fait remarquer que l'ACTC a demandé que les petites ESLC reçoivent l'exemption partielle de l'exigence de fournir la TNL, mentionnée dans l'article 4. L'ACTC a fait valoir que les petites ESLC étaient disposées à participer au processus de transfert des numéros, mais seulement dans le sens de l'exportation.

111.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006 (la décision 2006-14), il a conclu qu'il faudrait obliger les petites ESLT à participer au processus de TNL, en particulier pour ce qui est de l'exportation des numéros, mais n'a pas obligé ces petites ESLT à les importer.

112.

Le Conseil estime que les circonstances relatives à la taille et à la disponibilité des ressources particulières aux ESLT et ESLC de petites tailles sont semblables, et que le cadre de TNL établi dans la décision 2006-14 pour les petites ESLT convient également aux petites ESLC.

113.

Par conséquent, le Conseil conclut que les petites ESLC doivent continuer à respecter l'obligation des ESLC de mettre en oeuvre la TNL dans le sens de l'exportation, mais qu'elles peuvent choisir si elles offrent ou non la TNL dans le sens de l'importation. Le Conseil conclut également que si une petite ESLC choisit d'offrir la TNL dans le sens de l'importation, elle doit rendre ce service disponible pour tous les clients potentiels, sans discrimination.

Cartes de zones de desserte

114.

Le Conseil fait remarquer que l'ACTC a demandé que les petites ESLC soient exemptées de l'obligation de fournir des cartes de zones de desserte sur demande, telle qu'énoncée dans l'article 18. Le Conseil souligne également qu'abstraction faite de l'exemption demandée, l'ACTC a fait valoir que les petites ESLC pourraient fournir de telles cartes si le Conseil estimait qu'il était justifié de le faire.

115.

Le Conseil souligne que dans la présente décision, il autorise une ESL sous-jacente ou une tierce partie à respecter certaines obligations d'interconnexion au nom d'une petite ESLC. Par conséquent, le Conseil estime qu'il est très important que les autres ESL sachent exactement, aux fins d'interconnexion, quelle est la zone de desserte de la petite ESLC, renseignements dont elles disposeront grâce à la fourniture de cartes de zones de desserte appropriées.

116.

Par conséquent, le Conseil conclut que les petites ESLC doivent fournir des cartes de zones de desserte sur demande.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Notes de bas de page :

1 Le Conseil fait remarquer que l'ACTC a cessé d'exercer ses activités en février 2006. La Canadian Cable Systems Alliance a assumé la responsabilité de cette demande.

2 Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom, de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership, en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant).

3 À compter du 1er mars 2006, TCI a cédé et transféré tous ses actifs et passifs, y compris tous ses contrats de service, à TCC.

4 Dans la circulaire 2005-4, le Conseil a conclu que les entités du groupe 2 étaient composées de « petites entités qui ne déposent pas de tarifs de télécommunication auprès du CRTC et qui ne participent pas à certains processus propres au secteur des télécommunications (droits de télécommunication, licences internationales, etc.). »

OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE SERVICES LOCAUX CONCURRENTIELLES (ESLC)

OBLIGATIONS DES ESLC

1.

Obtenir au moins un indicatif de central (NXX) pour chaque circonscription de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) dans laquelle elle fournit des services. (paragr. 23)

2.

Partager également les coûts des circuits d'interconnexion (requis uniquement dans une circonscription donnée de l'ESLT) et des liaisons de la signalisation par canal sémaphore 7 (CCS7). (paragr. 27 et 28)

3.

Déposer une entente d'interconnexion pour mettre en oeuvre l'obligation no 2 ci-dessus. (paragr. 27)

4.

Désigner un commutateur ou établir un point d'interconnexion (PI) comme passerelle aux fins de l'interconnexion avec les autres entreprises de services locaux (ESL) exploitant dans la RIL tel que modifié par la décision de télécom CRTC 2004-46.

5.

Fournir un PI CCS7 dans chaque plan de numérotation régional (PNR) dans lequel elle fournit le service. (paragr. 40)

6.

Échanger un ensemble minimum de messages CCS7. (paragr. 41)

7.

Donner un préavis des modifications aux interfaces réseau à réseau et être prête à effectuer des essais techniques sur les modifications projetées avec toutes les entreprises auxquelles elle est interconnectée. (paragr. 45)

OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN CONCURRENCE

8.

Déposer des projets de tarifs pour l'égalité d'accès des entreprises de services interurbains et justifier toute dérogation par rapport aux modalités établies dans les tarifs des ESLT. (paragr. 190)

9.

Déposer des projets de tarifs prévoyant l'interconnexion des fournisseurs de services sans fil (FSSF) qui sont équivalents aux modalités qui se trouvent dans les tarifs des ESLT, avec justification de tout écart. (paragr. 192)

10.

Veiller à ce que les utilisateurs finaux qu'elle sert aient accès directement, selon des modalités raisonnables, aux services fournis par toute autre ESL qui dessert le secteur. (paragr. 206)

11.

Déposer des tarifications interentreprises pour la fourniture d'inscriptions d'abonnés aux ESL, qui contiennent des tarifs plafonnés aux niveaux de ceux qui sont approuvés pour les ESLT. (paragr. 227)

12.

Déposer des tarifs pour les services fournis aux autres ESL et des accords interentreprises. (paragr. 279)

13.

Inclure des dispositions relatives à l'interconnexion technique réciproque dans les tarifs et les accords, selon les cas pertinents. (paragr. 282)

14.

Mettre en oeuvre la transférabilité des numéros locaux. (paragr. 282)

15.

Fournir le service 9-1-1 et le service de relais téléphonique (SRT). (paragr. 286)

16.

Satisfaire à l'ensemble des exigences actuelles et éventuelles de la réglementation destinées à protéger la vie privée des abonnés, notamment (paragr. 288) : de la fourniture de l'indicateur de protection de la vie privée lorsqu'un abonné final l'invoque; de la fourniture de la fonction automatisée universelle du blocage par appel de l'identification de la ligne de l'appelant; de la fourniture du blocage de l'affichage des appels par ligne aux abonnés finaux admissibles; de l'interdiction de la fonction Mémorisateur dans le cas d'un numéro bloqué; de la mise en application des restrictions du Conseil sur les dispositifs de composition et d'annonce automatique, sur les dispositifs de composition automatique et sur les télécopies non sollicitées, applicables dans le territoire de l'ESLT où les ESL exercent leurs activités; et la fourniture du dépistage universel des appels.

17.

Se conformer aux règles du Conseil en ce qui concerne la confidentialité des renseignements sur les abonnés, établies dans la décision Télécom CRTC 86-7 du 26 mars 1986 intitulée Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications assujettis à la réglementation fédérale, telle que modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 86-593 du 22 septembre 1986, et telle que modifiée de temps à autre. (paragr. 289)

18.

Fournir des cartes de zones de desserte à titre d'information et les rendre disponibles sur demande dans ses bureaux d'affaires. (paragr. 291)

19.

Fournir, sur demande, les renseignements suivants aux consommateurs (paragr. 292) : les frontières des zones d'appels locaux; les détails de toutes les options de services, ainsi que les prix applicables; les détails de tous les frais de service qui pourraient éventuellement s'appliquer; la politique sur l'accès aux fournisseurs de services améliorés; les services offerts pour répondre aux besoins spéciaux; et les renseignements portant sur la protection de la vie privée, notamment les responsabilités de la compagnie en ce qui a trait à la protection de la confidentialité des dossiers d'abonnés.

20.

Fournir aux abonnés les renseignements suivants, avant d'établir le contrat de service (paragr. 293) : la fréquence de facturation et la politique de paiement; la politique de débranchement; la politique sur les dépôts de garantie; la politique sur les annuaires; le nom et l'adresse de la compagnie fournissant le service à l'abonné; un numéro de téléphone sans frais à partir duquel l'abonné peut obtenir d'autres renseignements ou déposer une plainte; la date de facturation; la date d'échéance du paiement; le taux d'intérêt applicable aux retards de paiement; les renseignements à l'égard de l'accès au service 9-1-1 et au SRT, y compris les frais des abonnés, le cas échéant; et les renseignements en ce qui a trait à la sécurité et à la protection de la vie privée.

21.

Se conformer aux exigences imposées par le Conseil dans son Ordonnance Télécom CRTC 98-626qui porte sur la fourniture des renseignements sur la facturation et des encarts de facturation en format substitut.

PROCÉDURES D'ENTRÉE EN CONCURRENCE

22.

Attester par écrit qu'elle a pris connaissance des obligations énoncées dans la décision 97-8 et qu'elle s'y conformera et fournir au Conseil une carte de sa zone de desserte proposée. (paragr. 295(1))

23.

Signifier les documents déposés auprès du Conseil conformément au paragr. 295(1) à toutes les autres entreprises canadiennes offrant un service dans les circonscriptions où l'ESLC propose de fournir un service, ainsi qu'à toutes les autres personnes qui ont proposé de fournir un service en conformité avec les procédures d'entrée en concurrence. (paragr. 295(2))
24. Déposer ses accords et tarifs d'interconnexion proposés pour fins d'approbation par le Conseil. (paragr. 295(3))
25. Fournir au Conseil la totalité des renseignements sur les abonnés définis aux paragraphes 291, 292, 293 et 295 de la décision 97-8. (paragr. 295(4))
Conformité continuelle au règlement sur la propriété et le contrôle canadiens énoncé dans l'article 16 de la Loi sur les télécommunications et autre réglementation connexe.
32. Aviser le Conseil lorsque les exigences imposées aux ESLC dans la décision Télécom CRTC 97-8, Concurrence locale, 1er mai 1997 ont été satisfaites. L'avis devrait inclure une description de la façon selon laquelle les obligations des ESLC ont été satisfaites, de même qu'une référence aux décisions pertinentes du Conseil. Signifier copie de cet avis aux autres entreprises de services locaux, au gestionnaire du Fonds central ainsi qu'aux trois consortia.

Mise à jour : 2006-09-18

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