ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-396

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Référence au processus : 2009-803

Ottawa, le 18 juin 2010

Société Radio-Canada
L’ensemble du Canada

Demande 2009-1396-4, reçue le 20 octobre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
22 février 2010

Radio-Canada Sports – service spécialisé de catégorie 2


1.     
Le Conseil approuve une demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Radio-Canada Sports, une entreprise nationale d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française dont la programmation sera consacrée à des émissions portant sur tous les aspects du sport et accordera une attention particulière aux sports professionnels canadiens d’intérêt général, ainsi qu’aux sports canadiens amateurs et sous-représentés.

  2.     La requérante affirme que sa demande est conforme à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, qui ouvre à la concurrence les services canadiens exploités dans les genres des sports d’intérêt général. En ce sens, elle indique que sa demande fait suite à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562 et s’engage à respecter les conditions de licences normalisées qui y sont énoncées.

3.      La SRC indique que 50 % de sa programmation sera offerte en format haute définition (HD). En vertu de l’avis public de radiodiffusion 2008-100, elle sollicite l’autorisation d’offrir une version HD de son service pour une période supérieure à trois ans.

4.      Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre réglementaire énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

5.      Le Conseil a reçu trois interventions favorables à la présente demande provenant de particuliers, ainsi qu’un commentaire soumis par Shaw Communications Inc. (Shaw). Shaw ne s’oppose pas à la demande, mais désire mentionner qu’elle s’inquiète du fait que tout nouveau service de catégorie 2 doive se voir attribuer une licence de manière conforme au cadre d’attribution souple et accéléré introduit dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. En particulier, Shaw déclare que le Conseil devrait indiquer clairement que les nouveaux services de catégorie 2 ne peuvent se voir assujettis à une ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et ne peuvent devenir des services de catégorie 1 nantis de droits d’accès. La SRC n’a pas répondu à ce commentaire. Les interventions reçues ont été versées au dossier public, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité dans le cas des services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales et autres questions

6.      Le Conseil note que dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1, également publiée aujourd’hui, il modifie les conditions de licence normalisées pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562 afin d’inclure des conditions de licence normalisées concernant l’accessibilité de la programmation, ainsi que l’autorisation normalisée permettant d’offrir pour distribution une version d’un service en format HD. Par conséquent, le Conseil estime que la licence doit également être assujettie aux modalités et conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1.

Rappel  

7.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

 

Secrétaire général

 

Documents connexes

* La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-396

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Radio-Canada Sports

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 juin 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

1.       La titulaire est assujettie aux conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales − mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010.

 

2.       Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels en langues française et anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence.

 

3.       Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997‑486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 
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