ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-395

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Référence au processus : 2009-803

Ottawa, le 18 juin 2010

Toronto Maple Leafs Network Ltd.
L’ensemble du Canada

Demande 2009-1482-1, reçue le 2 novembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
22 février 2010  

Mainstream Sports – service spécialisé de catégorie 2

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Toronto Maple Leafs Network Ltd. (TMLN) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Mainstream Sports, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise dont la programmation sera consacrée aux sports d’intérêt général. Le service se consacrera à tous les aspects des sports et mettra l’accent sur les sports professionnels canadiens d’intérêt général.  

 

2.      TMLN est une société détenue par Ontario Teachers’ Pension Plan Board (48,91 %), Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. (25,98 %), Kilmer Sports Inc. (15,15 %) et TD Capital Group Limited (9,96 %). TMLN est contrôlée par son conseil d’administration en vertu d’une convention d’actionnaires.

 

3.      TMLN indique que sa demande est conforme à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, qui ouvre à la concurrence les services canadiens exploités dans le genre des sports d’intérêt général. Elle demande que la licence soit assujettie aux conditions de licence normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562.

 

4.      La requérante indique que le nouveau service offrira de la programmation en format haute définition (HD) pendant approximativement 50 % de la journée de radiodiffusion et que ce niveau croîtra à 80 % au plus tard à la fin de la période de licence.

 

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

 

6.      Le Conseil a reçu un commentaire de la part de Shaw Communications Inc. (Shaw) à l’égard de l’ensemble des demandes pour des services de catégorie 2 considérées comme faisant partie de la présente instance. Shaw ne s’oppose pas aux demandes, mais désire mentionner qu’elle s’inquiète du fait que tout nouveau service de catégorie 2 doit se voir attribuer une licence conformément au cadre d’attribution simplifié et assoupli introduit dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. En particulier, Shaw déclare que le Conseil devrait indiquer clairement que les nouveaux services de catégorie 2 ne peuvent se voir assujettis à une ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et ne peuvent devenir des services de catégorie 1 nantis de droits d’accès. La requérante n’a pas répondu à l’intervention.

Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité dans le cas des services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales et autres questions

7.      Le Conseil note que dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1, également publiée aujourd’hui, il modifie les conditions de licence normalisées pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562 afin d’inclure des conditions de licence normalisées concernant l’accessibilité de la programmation, ainsi que l’autorisation normalisée permettant d’offrir pour distribution une version d’un service en format haute définition. Par conséquent, le Conseil estime que la licence doit également être assujettie aux modalités et conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1.

Rappel

8.      Le Conseil rappelle à la titulaire que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

 

Secrétaire général

 

Documents connexes

* La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-395

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Mainstream Sports  

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :  

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

1.       La titulaire est assujettie aux conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales − mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010.

 

2.       Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels en langues française et anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence.

 

3.       Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997‑486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

 
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