ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-395
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2009-803
Ottawa, le 18 juin 2010
Toronto Maple Leafs Network
Ltd.
L’ensemble du Canada
Demande
Audience publique dans la région de la Capitale
nationale
22 février 2010
Mainstream Sports – service spécialisé de
catégorie 2
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Toronto Maple
Leafs Network Ltd. (TMLN) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin
d’exploiter Mainstream Sports, une entreprise nationale de programmation
d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise dont la programmation
sera consacrée aux sports d’intérêt général. Le service se consacrera à tous les
aspects des sports et mettra l’accent sur les sports professionnels canadiens
d’intérêt général.
Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité dans le cas des services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales et autres questions
7. Le Conseil note que dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1, également publiée aujourd’hui, il modifie les conditions de licence normalisées pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562 afin d’inclure des conditions de licence normalisées concernant l’accessibilité de la programmation, ainsi que l’autorisation normalisée permettant d’offrir pour distribution une version d’un service en format haute définition. Par conséquent, le Conseil estime que la licence doit également être assujettie aux modalités et conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1.Rappel
8. Le Conseil rappelle à la titulaire que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
Documents connexes
- Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens
concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles
nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres
questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010
- Conditions de licence pour les services
spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des
sports et des nouvelles nationales, politique réglementaire de
radiodiffusion CRTC 2009-562, 4 septembre 2009
- Accessibilité des services de
télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de
radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430,
21 juillet 2009
- Cadres réglementaires des entreprises de
distribution et des services de programmation facultatifs – Politique
réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-395
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation
d’émissions spécialisées de catégorie 2 Mainstream Sports
Modalités
La licence sera attribuée lorsque
la requérante aura démontré au Conseil, documentation à
l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :
-
la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 juin 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
1. La titulaire est assujettie aux conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales − mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010.
- Date de modification :