Décision de radiodiffusion CRTC 2010-329

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Référence au processus : 2009-793

 

Ottawa, le 31 May 2010

 

Robert G. Hopkins
Tagish (Yukon)

 

Demande 2009-0499-7, reçue le 16 mars 2009

 

CFET-FM Tagish – renouvellement de licence

 

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFET-FM Tagish du 1er juin 2010 au 31 août 2011. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d’évaluer plus tôt si la titulaire respecte le Règlement de 1986 sur la radio, ses conditions de licence ainsi que son engagement à l’égard de la programmation locale.

 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de M. Robert G. Hopkins (M. Hopkins) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFET-FM Tagish, qui expire le 31 mai 20101.

2.

Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-793, le Conseil a constaté que la titulaire pouvait avoir manqué de se conformer à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), concernant l’obligation de déposer des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003 à 2008. Le Conseil a aussi remarqué que M. Hopkins pouvait avoir omis de respecter sa condition de licence concernant les contributions au développement des talents canadiens (DTC) pour les mêmes années de radiodiffusion2. Enfin, le Conseil a déclaré qu’il examinerait les plans de la titulaire à l’égard de la programmation produite localement.

3.

Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande ainsi qu’une intervention de Stillwater Broadcasting Ltd. (Stillwater) offrant des commentaires. Ces interventions et la réponse de la titulaire à l’intervention de Stillwater se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables et tenu compte des interventions et de la réponse de la titulaire, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :

 
  • la production des rapports annuels;
  • les contributions au DTC;
  • la fourniture de programmation locale.
 

Production des rapports annuels

5.

Stillwater a demandé que le Conseil rende une ordonnance exigeant que tous les rapports en souffrance de CFET-FM soient produits. En réponse, la titulaire a indiqué qu’à sa connaissance, ni le Conseil ni le ministère de l’Industrie ne lui réclament de rapports.

6.

L’article 9(2) du Règlement prévoit ce qui suit :

 

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

7.

Le Conseil note que les rapports annuels de CFET-FM n’ont pas été produits pour les années de radiodiffusion 2003 et 2004 et qu’en ce qui concerne les années de radiodiffusion 2005 à 2009, la titulaire a omis de produire les états financiers exigés ou encore les formulaires relatifs au DTC. Il remarque aussi que des rapports incomplets ont été déposés après la date limite du 30 novembre pour les années de radiodiffusion 2005 à 2009. Le Conseil estime que les manquements soulignés plus haut constituent des non-conformités à l’égard de la fourniture de rapports annuels et que, par conséquent, il vaut mieux renouveler la licence de CFET-FM à court terme.

 

Contributions au développement des talents canadiens

8.

Comme le mentionne la décision d’attribution de licence de CFET-FM (décision de radiodiffusion 2002-273), la titulaire doit respecter les conditions de licence énoncées dans l’avis public 1999-137, dont celle relative aux contributions au DTC. La contribution annuelle de CFET-FM était de 400 $ pour les années de radiodiffusion 2003 à 2008 et de 500 $ pour 2009. Les contributions obligatoires au DTC et au développement du contenu canadien (DCC)3 qui n’ont pas été versées par la titulaire représentent un montant en souffrance de 2 900 $.

9.

Le Conseil note que depuis la mise en exploitation de CFET-FM en 2003, la titulaire a omis de produire les documents obligatoires, y compris la preuve de paiement, à l’égard des contributions au DTC et au DCC.

10.

La titulaire déclare qu’elle a versé une contribution de 1 000 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2003 et 2004 et de 500 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2005 à 2008. Elle affirme que ces sommes ont été versées à BYTE Class International Association et qu’au cours de cette période, elle a rencontré des étudiants chaque semaine dans un centre accrédité de formation en radiodiffusion du Yukon (Polarcom), où elle a donné, dans une salle de classe conçue à cet effet, un enseignement pratique des techniques de préparation des textes, d’enregistrement et de diffusion d’émissions de création orale, et ce, tant en anglais qu’en espagnol. M. Hopkins a aussi fait remarquer que les étudiants avaient assuré la couverture des événements culturels dans l’ensemble du Yukon.

11.

Le Conseil note non seulement que la preuve de paiement de la contribution obligatoire de CFET-FM au DTC n’a pas été produite au Conseil, mais aussi que le projet décrit par la titulaire n’est pas admissible au DTC, selon les normes établies par le Conseil.

12.

Finalement, dans une lettre du 21 octobre 2009, la titulaire indique qu’elle a versé sa contribution au DCC pour l’année de radiodiffusion 2009 après la fin de l’année en question. Comme le Règlement le prévoit, les titulaires doivent verser leurs contributions au DCC ou au DTC pour une année de radiodiffusion avant la fin de l’année de radiodiffusion en question, soit le 31 août.

13.

Le Conseil estime que les manquements soulignés plus haut constituent des non-conformités en ce qui a trait aux obligations de la titulaire à l’égard du DTC ou du DCC et que, par conséquent, il vaut mieux renouveler la licence de CFET-FM à court terme. De plus, le Conseil estime approprié d’exiger de la titulaire qu’elle soumette, au cours des 60 jours suivant la date de la présente décision, un rapport établissant la preuve que contributions en souffrance au titre du DTC et de DCC ont été versées et montrant que cette somme a été allouée à des projets admissibles au titre du DCC.

 

Fourniture de programmation locale

14.

Dans son intervention, Stillwater demande aussi que le Conseil rende une ordonnance exigeant que la titulaire respecte son engagement de produire au moins 44 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Dans sa réponse, la titulaire admet ne pas avoir produit de programmation locale depuis un certain temps.

15.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil indique que les titulaires doivent, dans leur demande de renouvellement de licence, traiter de la programmation locale et décrire comment leur service satisfait aux besoins et intérêts particuliers de leur communauté. Comme le prévoit cet avis public, la programmation locale :

inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d’une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d’un arrangement avec la station.

16.

Le Conseil note que les titulaires doivent inclure dans leur programmation locale des émissions de création orale qui intéressent directement et particulièrement les collectivités desservies. Cela doit comprendre des nouvelles, des bulletins météorologiques et de sports locaux ainsi que la promotion d’activités et d’événements locaux.

17.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-273, M. Hopkins proposait de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 44 heures de programmation locale, dont des nouvelles et des bulletins météorologiques locaux, des messages d’intérêt public et des émissions mettant en vedette des peuples des Premières Nations et l’histoire de la région. Il semble cependant que CFET-FM n’a diffusé aucune programmation locale depuis avril 2006, se contentant de rediffuser exclusivement la programmation de la station de radio commerciale de langue anglaise CFMI-FM New Westminster (Colombie-Britannique).

18.

Dans une lettre du 18 septembre 2009, M. Hopkins déclare que depuis 2006, CFET-FM a été exploitée comme réémetteur de CFMI-FM. Le Conseil note, cependant, que dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire réitère son engagement à diffuser au moins 44 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour la prochaine période de licence; le reste du temps d’antenne, soit 82 heures, serait consacré à la programmation provenant de CFMI-FM. Néanmoins, étant donné que CFET-FM a négligé de fournir un service local à Tagish depuis 2006, le Conseil estime qu’il vaut mieux renouveler à court terme la licence de la station pour surveiller étroitement la titulaire afin de déterminer si elle offre à Tagish des émissions locales, et ce, en quantité suffisante. Le Conseil estime en outre qu’il doit exiger que la titulaire soumette, dans les 60 jours de la date de cette décision, un rapport précisant ses projets de programmation locale à Tagish, y compris la gamme et le type de contenu local qui sera offert.

 

Conclusion

19.

Comme le prévoit la circulaire no 444, qui établit les pratiques du Conseil relatives à la non-conformité d’une titulaire de radio, le Conseil note qu’il renouvelle généralement à court terme, souvent quatre ans, la licence d’une station exploitée tout en étant non conforme, afin de vérifier à nouveau sa conformité dans un délai raisonnable. Le Conseil estime cependant que le présent cas est particulièrement préoccupant; aussi, en raison de l’importance et de l’étendue du non-respect par la titulaire du Règlement et de ses conditions de licence ainsi que de l’absence de programmation locale, il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CFET-FM pour une période de courte durée de deux ans.

20.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFET-FM Tagish du 1er juin 2010 au 31 août 2011, soit deux ans à partir de la date d’expiration originale de la licence du 31 août 2009. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d’évaluer plus tôt la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence ainsi qu’à son engagement à l’égard de la programmation locale. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

21.

De plus, le Conseil ordonne à la titulaire de soumettre, au plus tard le 30 juillet 2010, un rapport établissant la preuve que la contribution en souffrance de 2 900 $ au titre du DTC et de DCC a été versée et montrant que cette somme a été allouée à des projets admissibles au titre du DCC.

22.

Enfin, le Conseil ordonne à la titulaire de soumettre, au plus tard le 30 juillet 2010, un rapport précisant ses projets de programmation locale à Tagish, y compris la gamme et le type de contenu local qui sera offert.

 

Encouragement

23.

Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

 

Secrétaire général

 

Documents connexes

 
  • Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-793, 21 décembre 2009
 
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2009-785, 17 décembre 2009
 
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2009-506, 20 août 2009
 
  • Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Nouvelle station FM de faible puissance à Tagish, décision de radiodiffusion CRTC 2002-273, 5 septembre 2002
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC  1992-59 , 1er septembre 1992
 

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page:

1La présente licence a fait l’objet d’un renouvellement administratif du 1er janvier 2010 au 31 mai 2010 et du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 dans les décisions de radiodiffusion 2009-785 et 2009-506.

2Le Conseil note que la titulaire pourrait également avoir manqué de se conformer tant à l’obligation de déposer des rapports annuels qu’à sa condition de licence relative au développement du contenu canadien pour l’année de radiodiffusion 2009. Cette information n’était pas disponible au moment de la publication de la demande dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-793.

3Comme énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression « développement des talents canadiens » (DTC) par l’expression « développement du contenu canadien » (DCC).

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