ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-273

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-273

Ottawa, le 5 septembre 2002

Robert G. Hopkins
Tagish (Territoire du Yukon)

Demande 2002-0089-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
3 juin 2002

Nouvelle station FM de faible puissance à Tagish 

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Robert G. Hopkins visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Tagish (Territoire du Yukon).

2.

M. Robert G. Hopkins sera l'unique propriétaire et exploitant de la station.

3.

La nouvelle station sera en ondes 24 heures par jour. Elle diffusera, chaque semaine de radiodiffusion, 44 heures de programmation locale, incluant des nouvelles et des bulletins météo locaux, des messages d'intérêt public et des émissions mettant en vedette le peuple des Premières Nations et l'histoire de la région. Les auditeurs auront également l'occasion de participer à des émissions interactives et à des émissions de ligne ouverte sur place. Le reste de la programmation offerte par la station proviendra de CFMI-FM Vancouver, reçue par satellite.

4.

La station sera exploitée à 106,7 MHz (canal 294FP), avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. Elle sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.

5.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 9 relative à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique.

6.

Treize interventions ont été soumises à l'appui de la demande. Les intervenants sont d'avis que M. Hopkins fournirait un précieux service de radio local à la collectivité.

7.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère), a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

9.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

10.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 septembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

11.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-09-05

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