ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-32

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  Ottawa, le 25 janvier 2010
 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2009-303

  Numéros de dossiers : 8657-C12-200907751 et 4754-353

1.

Dans une lettre datée du 3 juillet 2009, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2009-303 (l'instance).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la demande.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication des frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance, il y avait participé de façon sérieuse et, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 291,05 $, composés entièrement d'honoraires d'avocat. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), moins le rabais auquel le PIAC a droit relativement à la TPS. Le PIAC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

5.

Le PIAC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

6.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le PIAC a représenté un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il y a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

7.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

8.

Le Conseil estime qu'il convient, dans le cas présent, de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

9.

Le Conseil fait remarquer que, généralement, il désigne intimées à une adjudication de frais les parties qui sont particulièrement visées par l'issue de l'instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes ont participé activement à l'instance et sont particulièrement visées par son issue, à savoir : Bell Canada, the Canadian Cable Systems Alliance Inc., Ciel Satellite Limited Partnership, Globalive Wireless Management Corp., MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Rogers Communications Inc. (RCI), Shaw Communications Inc. (Shaw), et la Société TELUS Communications (STC).

10.

Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts entre les intimées, il tient compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès d'un grand nombre d'intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

11.

Compte tenu de ce qui précède et du montant relativement peu élevé des frais, le Conseil estime qu'il convient dans ce cas de limiter les intimées à Bell Canada, à MTS Allstream, à RCI, à Shaw et à la STC.

12.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Dans le calcul des RET, le Conseil estime qu'il convient d'inclure les revenus des services sans fil, parce que l'instance abordait les examens de propriété et de contrôle en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi) s'appliquant tant aux entreprises de services sans fil qu'aux autres. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Bell Canada

36 %

    STC

29 %

    RCI

26 %

    MTS Allstream

6 %

    Shaw

3 %

 

Adjudication des frais

13.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC à l'égard de sa participation à l'instance.

14.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 5 291,05 $ les frais devant être versés au PIAC.

15.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, à MTS Allstream, à RCI, à Shaw et à la STC de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Appel aux observations – Procédure d'examen de propriété et de contrôle canadiens aux termes de l'article 16 de la Loi sur les télécommunications, Avis de consultation de télécom CRTC 2009-303, 22 mai 2009
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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