ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-312

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  Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion CRTC 2009-728
Ottawa, le 27 mai 2010
 

Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2 et Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)

  Le Conseil estime approprié de modifier les règles de distribution et d'assemblage afin de permettre aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) d'assembler des services spécialisés canadiens et des services non canadiens inscrits à la partie B des Listes des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et des Listes des services par satellite admissibles distribués par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Cela assouplira les conditions d'assemblage des services spécialisés canadiens et non canadiens, y compris des superstations américaines autorisées, et assurera des conditions de concurrence égales à toutes les EDR.
  Les exigences modifiées sont énoncées aux annexes du présent document et remplacent celles énoncées dans les avis publics de radiodiffusion 2007-51 et 2007-52.
 

Introduction

1.

Les exigences de distribution et d'assemblage actuelles pour les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 et de classe 2, qui sont énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2007-51 1, précisent qu'un service canadien de télévision payante peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant l'un des services non canadiens figurant aux parties A ou B de la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 (la liste de la partie 2). C'est ce que l'on appelle la règle du 1 pour 5. De plus, un service spécialisé canadien ne peut être assemblé dans le cadre d'un volet facultatif qu'avec un seul canal contenant l'un des services non canadiens figurant à la partie A de la liste de la partie 2. C'est la règle du 1 pour 1. La partie A de la liste de la partie 2 inclut les services non canadiens « par câble » tels qu'A&E et CNN. La partie B inclut les « superstations » américaines autorisées.

2.

En général, les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) sont assujetties aux mêmes règles, en vertu des exigences d'assemblage énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2007-52.

3.

Dans les demandes qu'elle présentait récemment en vue de faire renouveler ses licences régionales de radiodiffusion pour ses EDR terrestres desservant diverses communautés de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications (TELUS) a demandé une condition de licence qui lui permettrait d'assembler un service non canadien figurant à la partie B de la liste de la partie 2 pour chaque service canadien payant. Selon TELUS, en assouplissant les conditions d'assemblage des services spécialisés canadiens et de toute une gamme de services non canadiens, on permettrait aux EDR de créer des forfaits plus attrayants pour les consommateurs, ce qui finirait par accroitre la distribution des services canadiens.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention défavorable à la demande de souplesse à l'égard de l'assemblage présentée par TELUS. Lorsqu'il s'est prononcé au sujet de ces demandes2, le Conseil a rappelé qu'il éliminerait les règles d'assemblage du 1 pour 5 et du 1 pour 1 à compter du 31 août 2011, soit au moment de l'entrée en vigueur de nouveaux règlements mettant en pratique les conclusions énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. Le Conseil a également déclaré qu'il avait l'intention de simplifier et de fusionner les listes des services par satellite admissibles tant pour la distribution analogique que numérique par toutes les EDR. Lorsqu'il a approuvé la demande de TELUS, le Conseil a fait remarquer que la souplesse réclamée correspondait à sa propre vision globale d'assouplissement des règles d'assemblage. Le Conseil a également indiqué qu'il entreprendrait un processus public relatif à une proposition de modifications aux exigences de distribution et d'assemblage qui donneraient la même souplesse aux autres EDR. Le Conseil a donc sollicité des observations sur des modifications à cet effet dans l'avis de consultation 2009-728.

5.

En réponse à cet avis, le Conseil a reçu six interventions, toutes favorables aux modifications proposées. Plusieurs parties ont reconnu que l'objectif de soutien à la programmation facultative canadienne, qui constituait le fondement premier des exigences actuelles de distribution et d'assemblage, n'avait plus de raison d'être puisque les services payants et spécialisés étaient maintenant bien connus et rentables. Toutes les parties ont fait valoir que les règles de distribution et d'assemblage devraient être les mêmes pour toutes les EDR.

6.

Communications Rogers Câble inc. (Rogers) a déclaré que les articles 9 b)(ii) et 23 b)(ii) des règles actuelles relatives aux superstations américaines ne seraient plus nécessaires et devraient être éliminés, advenant que le Conseil donne suite aux modifications proposées.
 

Analyse et décisions du Conseil

7.

Comme le Conseil l'a indiqué dans la décision de radiodiffusion 2009-679, la souplesse en matière d'assemblage accordée à TELUS et proposée dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-728 correspond à sa vision globale d'assouplissement des règles d'assemblage. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie B de la liste de la partie 2 a été créée en 1987 pour favoriser la commercialisation des services payants canadiens en leur offrant d'autres possibilités d'assemblage. Mais grâce au déploiement de la technologie numérique et au plus haut niveau de pénétration des services payants, les raisons historiques d'interdire l'assemblage des services de la partie B et des services spécialisés sont maintenant en grande partie désuètes.

8.

Compte tenu de ce qui précède et afin d'assurer à toutes les EDR des conditions de concurrence égales, le Conseil estime qu'il faut modifier les règles d'assemblage tel que proposé dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-728. Par conséquent, le Conseil modifie comme suit les Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2 et les Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe :
 
  • Les articles 9 a) et 9 b)(i) des règles énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2007-51 sont remplacés par les exigences suivantes et seront dorénavant les articles 8 a) et 8 b)(i) :
 

a) un service canadien de télévision payante peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant l'un des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2;

 

b) (i) un service canadien spécialisé ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant l'un des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2.

 
  • Les articles 23 a) et 23 b)(i) de l'avis public de radiodiffusion 2007-51 sont modifiés de manière semblable et deviennent les articles 22 a) et 22 b)(i), de même que les articles 9 a) et 9 b)(i) de l'avis public de radiodiffusion 2007-52, qui deviennent les articles 7 a) et 7 b)(i).

9.

Le Conseil note que les articles 9 b)(ii) et 23 b)(ii) de l'avis public de radiodiffusion 2007-51 et l'article 9 b)(ii) de l'avis public de radiodiffusion 2007-52 prévoient qu'une titulaire de classe 1 peut choisir une des superstations américaines figurant à la section B de la liste de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens de télévision spécialisée ou payante, à la condition que la superstation soit comprise dans un volet distribué uniquement en mode numérique. En général, les EDR sont assujetties aux mêmes règles en vertu de l'article 9 b(ii) de l'avis public de radiodiffusion 2007-52. Le Conseil reconnaît, comme l'a déclaré Rogers, que cette disposition est maintenant inutile. Par conséquent, dans les règles de distribution et d'assemblage modifiées établies aux annexes du présent document, qui remplacent celles établies dans les avis publics de radiodiffusion 2007-51 et 2007-52, le Conseil a éliminé les anciens articles 9 b)(ii) et 23 b)(ii) des règles de distribution et d'assemblage pertinentes.

10.

Enfin, comme indiqué dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a l'intention de simplifier et de fusionner les listes de services par satellite admissibles. Le Conseil prévoit que, dans le cadre de ces révisions, les listes et ses sections seront regroupées en un seul document.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Appel aux observations sur les modifications proposées aux Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2 et aux Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-728, 27 novembre 2009
 
  • Renouvellement et modification des licences régionales de radiodiffusion de classe 1 des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant diverses communautés de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, décision de radiodiffusion CRTC 2009-679, 30 octobre 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2007-52, 16 mai 2007
 
  • Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-51, 16 mai 2007
 

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 010-312

 

Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2

 

Généralités

1.

Les dispositions suivantes régissent les modalités applicables aux titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 ou de classe 2 à l'égard de la distribution de services de programmation au service de base, à un volet facultatif analogique ou à un volet facultatif numérique. Les modalités visent les services de programmation suivants :
 

a) tout service de télévision payante et de télévision à la carte que l'exploitant est autorisé à dispenser dans la totalité ou une partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR;

 

b) tout service spécialisé que l'exploitant est autorisé à dispenser dans la totalité ou une partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR;

 

c) tout service de catégorie 1 ou de catégorie 2 que l'exploitant est autorisé à dispenser dans la totalité ou une partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR;

 

d) tout service de programmation de télévision en langues tierces exempté en vertu de l'annexe de l'Ordonnance d'exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33, 30 mars 2007 (avis public 2007-33);

 

e) tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, y compris ceux autorisés uniquement pour distribution en mode numérique, mais excluant ceux que la titulaire a été autorisée à distribuer à son service de base avant le 3 juin 1993;

 

f) tout service de télévision canadien figurant sur la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3.

2.

La titulaire de classe 1 ou de classe 2 qui offre un service de programmation canadien à un seul abonné dans deux logements distincts ou plus qui appartiennent ou sont occupés par le même abonné est tenue de verser un tarif de gros aux services de programmation canadiens pour chaque logement, et ce tarif de gros ne peut faire l'objet d'un rabais du seul fait que le service est offert à l'abonné dans plus d'un logement. Aux fins de cette règle, « abonné » signifie un ménage qui est composé d'une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d'un immeuble à logements multiples et auquel la titulaire fournit directement ou indirectement des services.

3.

Les dispositions énoncées dans la présente annexe remplacent celles énoncées dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-51, 16 mai 2007, corrigé par l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-51-1, 10 février 2007.
 

Partie I

 

Règles applicables aux titulaires de classe 1

 

Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode analogique

4.

Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut, ce qui signifie au service de base, à moins que l'exploitant du service ne consente par écrit à sa distribution à titre de service facultatif :
 
  • CBC Newsworld;
  • Vision TV;
  • YTV;
  • MuchMusic;
  • VRAK.TV;
  • MétéoMédia/The Weather Network;
  • TV5;
  • Le Réseau de l'information (RDI);
  • tout autre service de programmation spécialisée que le Conseil peut désigner en vue d'une distribution sur la base d'un double statut.
5.

a) Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation spécialisée ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif, à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation ne s'entendent pour le distribuer au service de base :

 
  • The Comedy Network
  • The Sports Network (TSN);
  • Le Réseau des Sports (RDS);
  • Country Music Television (CMT);
  • History Television;
  • Télétoon/Teletoon;
  • CTV Newsnet;
  • Canadian Learning Television (CLT);
  • Rogers Sportsnet;
  • Report on Business Television (ROBTv);
  • Treehouse TV;
  • TVtropolis;
  • Space: The Imagination Station;
  • Outdoor Life Network (OLN);
  • Home and Garden Television Canada (HGTV Canada);
  • Star!;
  • CablePulse24;
  • The Score;
  • MuchMoreMusic;
  • MTV Canada;
  • Food Network Canada;
  • Canal Vie;
  • Le Canal Nouvelles (LCN);
  • MusiMax;
  • Ztélé;
  • Séries+;
  • Canal Évasion;
  • Historia;
  • ARTV;
  • Life Network;
  • Showcase;
  • Bravo!;
  • W Network;
  • Discovery Channel;
  • Canal D;
  • MusiquePlus;
  • tout autre service de programmation spécialisée que le Conseil peut désigner en vue d'une distribution par les titulaires de classe 1 sur la base d'un double statut modifié.
 

b) Nonobstant le paragraphe 5a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 exploitant son entreprise dans un marché de langue française distribue l'un des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif. Tous les services de programmation ci-après, selon leur disponibilité, doivent faire partie d'un même volet :

 
  • Canal Z;
  • Séries+;
  • Canal Évasion;
  • Historia.
 

c) Nonobstant le paragraphe 5a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 exploitant une entreprise de distribution par câble dans un marché de langue française distribue le service ARTV, elle doit le distribuer au volet facultatif ayant la plus forte pénétration, c'est-à-dire au volet facultatif capté par le plus grand nombre d'abonnés. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.

 

d) Nonobstant le paragraphe 5a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 exploite un système de distribution multipoint (SDM) dans un marché de langue française, elle doit offrir le service ARTV à tout abonné qui capte, au volet facultatif, au moins trois services de télévision spécialisée de langue française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.

 

e) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribuait déjà le service spécialisé américain TV Food Network en mode analogique le 4 juillet 2000, cette dernière doit distribuer le service Food Network Canada sur la base d'un double statut modifié, c'est-à-dire à titre facultatif, à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation ne s'entendent pour distribuer le service au service de base.

6. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif :
 
  • Fairchild Television;
  • Talentvision;
  • Telelatino;
  • Odyssey;
  • South Asian Television (ATN);
  • tout service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
  • tout autre service de programmation spécialisée dont le Conseil a autorisé la distribution uniquement à titre de service facultatif;
  • tout service de télévision payant ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante;
  • tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, autre qu'un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 que la titulaire a été autorisée à distribuer au service de base avant le 3 juin 1993, ou tout service par satellite à caractère religieux non canadien.
7. Lorsqu'une titulaire de classe 1 est autorisée, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux conditions de sa licence, à distribuer comme services facultatifs des signaux de stations indépendantes ou de réseaux identiques américains, chacun de ces services doit être distribué sur un canal distinct.
 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité

8. Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 ne peuvent être assemblés par les titulaires de classe 1 qu'avec des services canadiens de télévision payante ou spécialisée, et un tel bloc doit être distribué à titre facultatif, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
 

a) un service de télévision canadien payant peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant l'un des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2;

 

b) (i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens de télévision spécialisée ou payante, un service canadien spécialisé ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant l'un des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2;

 

(ii) une titulaire de classe 1 ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 avec un service canadien spécialisé distribué au service de base;

 

c) une titulaire de classe 1 ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.

 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs

9. Un service canadien spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribué par les titulaires de classe 1 ne peut être assemblé qu'avec d'autres services canadiens de télévision spécialisée ou payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, et avec des services par satellite non canadiens à caractère religieux. En outre, tous ces services doivent être distribués à titre facultatif et conformément aux exigences ci-après relatives à l'assemblage :
 

a) un service canadien payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé dans un même volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles. Néanmoins, un volet facultatif dont la composante canadienne est constituée uniquement de services de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra, en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, peu importe le nombre de services canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité inclus dans ce volet;

 

b) à l'intérieur d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service canadien spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne peut pas être assemblé avec plus d'un canal contenant l'un des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles;

 

c) une titulaire de classe 1 ne peut offrir un volet ne contenant que des services par satellite à caractère religieux non canadiens.

 

Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode numérique

10. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, ce doit être uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif :
 
  • Sport/Specials Pay-Per-View;
  • tout autre service de programmation de télévision payante, à la carte ou spécialisée dont le Conseil a autorisé la distribution aux abonnés uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif.
11. Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue un service de programmation spécialisée de catégorie 1, elle ne peut le distribuer seul que si le service en question est également distribué dans un bloc.
12. Une titulaire de classe 1 ne peut pas inclure de services de programmation de catégorie 2 pour adultes ou de services de programmation de télévision en langues tierces pour adultes exemptés en vertu de l'annexe à l'avis public 2007-33 dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service pour obtenir tout autre service de programmation qui l'intéresse. La titulaire est tenue de bloquer totalement la réception sonore et vidéo d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes ou de tout service de programmation de télévision en langues tierces pour adultes exempté lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en clair ou en mode brouillé).
13. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, si une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, ce doit être uniquement à titre de service facultatif :
 

a) tout service de télévision payante ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante;

 

b) tout service figurant dans la partie C de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 pour distribution en mode numérique seulement et tout service par satellite à caractère religieux non canadien.

 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs en mode numérique, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité

14. Tout service de télévision canadien figurant sur la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 qu'une titulaire de classe 1 est autorisée à distribuer peut être assemblé avec une deuxième série de signaux américains 4 + 1 que cette titulaire est également autorisée à distribuer, pourvu que ces signaux soient offerts uniquement en mode numérique et à titre facultatif.
 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs en mode numérique

15. Tout service de programmation canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité, de même que tout service par satellite à caractère religieux non canadien figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie C de la liste des services admissibles en vertu de la partie 2 pour distribution en mode numérique seulement, peut être offert « seul », à titre de service facultatif numérique. Ces services peuvent également être offerts dans un bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, ou avec des services par satellite à caractère religieux non canadiens. Toutefois, les titulaires de classe 1 n'ont pas le droit d'assembler ces services avec d'autres types de services de programmation canadiens ou non canadiens.
 

Règles additionnelles relatives à la distribution de certains services par satellite en langues tierces admissibles en vertu de la partie 2 et autorisés après le 16 décembre 2004

16. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins des paragraphes 17 et 18 :
 

« Service de programmation de télévision en langues tierces exempté » désigne un service de programmation en langues tierces exempté en vertu de l'annexe à l'avis public 2007-33.

 

« Service d'intérêt général » désigne un service qui propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.

 

« Langue tierce » désigne une langue autre que le français ou l'anglais.

 

« Service en langue tierce » signifie tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une ou des langues tierces. Une émission traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais ne comptera pas comme une émission en langue tierce.

 

« Langue principale » désigne une langue dans laquelle 40 % ou plus de la programmation est diffusée.

17. Tout service par satellite non canadien d'intérêt général admissible en vertu de la partie 2 inscrit sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 après le 16 décembre 2004 et dont au moins 40 % de la programmation est diffusée dans une langue tierce identique à la langue principale d'un ou de plusieurs des services d'intérêt général de catégorie 2 autorisés ou d'un ou de plusieurs des services de programmation en langues tierces d'intérêt général exemptés, ne peut être distribué que par une titulaire de classe 1 qui distribue au moins un service d'intérêt général de catégorie 2 autorisé ou un service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté dont un minimum de 40 % de la programmation est diffusée dans cette langue. De plus, tout service de catégorie 2 autorisé ou tout service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté distribué en vertu de cette exigence doit être offert aux abonnés dans un bloc de services comprenant le service non canadien d'intérêt général en langue tierce; mais tout abonné doit pouvoir se procurer le service de catégorie 2 ou le service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté sans s'abonner au service non canadien et se procurer le service par satellite non canadien d'intérêt général de catégorie 2 admissible en vertu de la partie 2, sans s'abonner au service de catégorie 2 ou au service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté.
18. En plus de l'exigence énoncée au paragraphe 17, tout service par satellite non canadien d'intérêt général admissible en vertu de la partie 2 inscrit sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 après le 16 décembre 2004 et qui fournit :
 

a) au moins 40 % de sa programmation en cantonais ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Fairchild Television;

 

b) au moins 40 % de sa programmation en italien ou en espagnol ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Telelatino;

 

c) au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Talentvision;

 

d) au moins 40 % de sa programmation en hindi ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à South Asian Television (ATN);

 

e) au moins 40 % de sa programmation en grec ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Odyssey.

 

Règles additionnelles relatives à la distribution de certains services payants et spécialisés de catégorie 2 en langues tierces autorisés après le 23 novembre 2005

19. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du paragraphe 20 :
 

« Service d'intérêt général » signifie un service qui propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.

 

« Langue tierce » signifie une langue autre que le français ou l'anglais.

 

« Service de programmation en langue tierce » signifie tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une ou des langues tierces même quand une émission est traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais.

20. Tout service payant ou spécialisé de catégorie 2 d'intérêt général en langue tierce autorisé après le 23 novembre 2005 et qui fournit :
 

a) au moins 40 % de sa programmation en cantonais ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Fairchild Television;

 

b) au moins 40 % de sa programmation en italien ou en espagnol ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Telelatino;

 

c) au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Talentvision;

 

d) au moins 40 % de sa programmation en hindi ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à South Asian Television (ATN);

 

e) au moins 40 % de sa programmation en grec ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Odyssey.

 

Partie II

 

Règles applicables aux titulaires de classe 2

 

Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode analogique

21.

a) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 2 exploitant une entreprise de distribution par câble dans un marché de langue française distribue le service ARTV, elle doit le distribuer au volet facultatif ayant la plus forte pénétration, c'est-à-dire le volet facultatif capté par le plus grand nombre d'abonnés. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.

 

b) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 2 exploite un système de distribution multipoint (SDM) dans un marché de langue française, elle doit offrir le service ARTV à tout abonné qui reçoit à titre facultatif au moins trois services de télévision spécialisés de langue française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.

 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité

22. Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 ne peuvent être assemblés par une titulaire de classe 2 qu'avec des services canadiens de télévision payante ou spécialisée, et un tel bloc doit être distribué à titre facultatif, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
 

a) un service canadien de télévision payante peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant l'un des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2;

 

b) (i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif, un service canadien spécialisé ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant l'un des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2;

 

(ii) une titulaire de classe 2 ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 avec un service canadien spécialisé distribué au service de base;

 

c) une titulaire de classe 2 ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.

 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs

23. Un service canadien spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribué par une titulaire de classe 2 ne peut être assemblé qu'avec d'autres services canadiens spécialisés ou payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité et avec des services par satellite à caractère religieux non canadiens. En outre, tous ces services doivent être distribués à titre facultatif et conformément aux exigences ci-après relatives à l'assemblage :
 

a) un service canadien payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé dans un même volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles. Néanmoins, un volet facultatif dont la composante canadienne est constituée uniquement de services de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra, en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, peu importe le nombre de services canadiens de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité inclus dans ce volet;

 

b) à l'intérieur d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service canadien spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne peut pas être assemblé avec plus d'un canal contenant l'un des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles;

 

c) une titulaire de classe 2 ne peut offrir un volet ne contenant que des services par satellite à caractère religieux non canadiens.

 

Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode numérique

24. Lorsqu'une titulaire de classe 2 distribue un service de programmation spécialisé de catégorie 1, elle ne peut le distribuer seul que si le service en question est également distribué dans un bloc.
25. Une titulaire de classe 2 ne peut pas inclure de services de programmation de catégorie 2 pour adultes ou de services de programmation de télévision en langues tierces pour adultes exemptés en vertu de l'annexe à l'avis public 2007-33 dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service pour obtenir tout autre service de programmation qui l'intéresse. La titulaire est tenue de bloquer totalement la réception sonore et vidéo d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes ou d'un service de programmation en langues tierces d'intérêt général pour adultes exempté lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en clair ou en mode brouillé).
 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs en mode numérique

26. Tout service de programmation canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité, de même que tout service par satellite à caractère religieux non canadien figurant dans la partie C de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 pour distribution en mode numérique seulement peut être offert « seul », à titre de service facultatif numérique. Ces services peuvent également être offerts dans un bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, ou avec des services par satellite à caractère religieux non canadiens. Toutefois, les titulaires de classe 2 n'ont pas le droit d'assembler ces services avec d'autres types de services de programmation canadiens ou non canadiens.
 

Règles additionnelles relatives à la distribution de certains services par satellite en langues tierces admissibles en vertu de la partie 2 et autorisés après le 16 décembre 2004

27. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins des paragraphes 28 et 29 :
 

« Service de programmation de télévision en langues tierces exempté » désigne un service de programmation en langues tierces exempté en vertu de l'annexe à l'avis public 2007-33.

 

« Service d'intérêt général » désigne un service qui propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.

 

« Langue tierce » signifie toute langue autre que le français ou l'anglais.

 

« Service en langue tierce » signifie tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une ou des langues tierces. Une émission traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais ne comptera pas comme une émission en langue tierce.

 

« Langue principale » signifie la langue dans laquelle 40 % ou plus de la programmation est diffusée.

28. Tout service par satellite non canadien d'intérêt général admissible en vertu de la partie 2, inscrit sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 après le 16 décembre 2004 et dont au moins 40 % de la programmation est diffusée dans une langue tierce identique à la langue principale d'un ou de plusieurs services d'intérêt général de catégorie 2 autorisés ou d'un ou de plusieurs services de programmation de télévision en langues tierces d'intérêt général exemptés, ne peut être distribué que par des titulaires de classe 2 qui distribuent au moins un service d'intérêt général de catégorie 2 ou un service de programmation de télévision en langues tierces d'intérêt général exempté dont un minimum de 40 % de la programmation est diffusée dans cette langue. De plus, tout service de catégorie 2 ou tout service de programmation de télévision en langues tierces d'intérêt général exempté distribué en vertu de cette exigence doit être offert aux abonnés dans un bloc de services comprenant le service non canadien d'intérêt général en langue tierce, mais tout abonné doit pouvoir se procurer le service de catégorie 2 ou le service de programmation de télévision en langues tierces d'intérêt général exempté sans s'abonner au service non canadien et se procurer le service par satellite non canadien d'intérêt général admissible en vertu de la partie 2, sans s'abonner au service de catégorie 2 ou au service de programmation de télévision en langues tierces d'intérêt général exempté.
29. En plus de l'exigence énoncée au paragraphe 28, tout service par satellite non canadien d'intérêt général admissible en vertu de la partie 2 inscrit sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 après le 16 décembre 2004 et qui fournit :
 

a) au moins 40 % de sa programmation en cantonais ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Fairchild Television;

 

b) au moins 40 % de sa programmation en italien ou en espagnol ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Telelatino;

 

c) au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Talentvision;

 

d) au moins 40 % de sa programmation en hindi ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à South Asian Television (ATN);

 

e) au moins 40 % de sa programmation en grec ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Odyssey.

 

Règles additionnelles relatives à la distribution de certains services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 autorisés après le 23 novembre 2005

30. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du paragraphe 31 :
 

« Service d'intérêt général » signifie un service qui propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.

 

« Langue tierce » signifie une langue autre que le français ou l'anglais.

 

« Service de programmation en langue tierce » signifie tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une ou des langues tierces même si une émission est traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais.

31. Tout service payant ou spécialisé de catégorie 2 d'intérêt général en langue tierce autorisé après le 23 novembre 2005 et qui fournit :
 

a) au moins 40 % de sa programmation en cantonais ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Fairchild Television;

 

b) au moins 40 % de sa programmation en italien ou en espagnol ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Telelatino;

 

c) au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Talentvision;

 

d) au moins 40 % de sa programmation en hindi ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à South Asian Television (ATN);

 

e) au moins 40 % de sa programmation en grec ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Odyssey.

 

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-312

 

Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)

 

Généralités

1.

La présente annexe établit les règles relatives à l'assemblage de services de programmation distribués à titre facultatif par les titulaires d'une licence d'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) (la titulaire d'entreprise de SRD). Les exigences énoncées ci-après visent à refléter celles qui se trouvent déjà dans les conditions de licence des titulaires d'entreprises de SRD. S'il arrivait que les exigences ne concordent pas avec une condition de licence en particulier, cette dernière prévaudrait. Les dispositions de la présente politique réglementaire remplacent celles énoncées dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2007-52, 16 mai 2007.
 

Règles applicables à la distribution de services de programmation

2.

La titulaire d'entreprise de SRD qui offre un service de programmation canadien à un abonné dans deux logements distincts ou plus qui appartiennent ou sont occupés par le même abonné est tenue de verser un tarif de gros au service de programmation canadien pour chaque logement, et ce tarif de gros ne peut faire l'objet d'un rabais du seul fait que le service est offert à l'abonné dans plus d'un logement. Aux fins de cette règle, « abonné » signifie un ménage qui est composé d'une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d'un immeuble à logements multiples et auquel la titulaire fournit directement ou indirectement des services.

3.

La titulaire d'entreprise de SRD doit offrir le service de programmation spécialisée ARTV au bloc facultatif renfermant le plus grand nombre de services de langue française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.

4.

La titulaire d'entreprise de SRD peut offrir un service de catégorie 1 sur une base individuelle si le service est également distribué dans un bloc.

5.

La titulaire d'entreprise de SRD ne peut pas inclure de services de programmation de catégorie 2 pour adultes ou de services de programmation de télévision en langues tierces exemptés pour adultes en vertu de l'annexe à l'Ordonnance d'exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33, 30 mars 2007 (l'avis public 2007-33) dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service pour obtenir tout autre service de programmation qui l'intéresse. La titulaire d'entreprise de SRD est tenue de bloquer la réception sonore et vidéo complète d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes ou de tout service de programmation de télévision en langues tierces exempté pour adultes si l'abonné désire ne pas le capter chez lui (que ce soit en clair ou en mode brouillé).
 

Exigences relatives à l'assemblage de services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre facultatif

6.

Les services de programmation canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité et les services par satellite non canadiens à caractère religieux qui sont énumérés dans la partie C de la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD peuvent être offerts à titre facultatif en mode numérique et sur une « base individuelle ». De plus, ces services peuvent être offerts en bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, ou encore avec d'autres services par satellite non canadiens à caractère religieux. Il n'est pas permis aux distributeurs d'offrir ces services dans un bloc avec d'autres services de programmation canadiens ou non canadiens de quelque nature que ce soit.
 

Exigences relatives à l'assemblage de services de programmation distribués à titre facultatif autres que ceux à caractère religieux à point de vue unique ou limité

7.

Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD peuvent seulement être offerts dans un bloc facultatif avec des services canadiens de télévision payante ou spécialisée, et ils sont assujettis aux exigences suivantes en matière d'assemblage :
 

a) un service canadien de télévision payante (à l'exclusion d'un service de télévision à la carte par SRD canadien) peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant n'importe quel service non canadien figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD;

 

b) (i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif, un service spécialisé canadien ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant n'importe lequel des services de programmation non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD;

 

(ii) une titulaire d'entreprise de SRD ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD avec un service spécialisé canadien distribué au service de base;

 

c) une titulaire d'entreprise de SRD ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.

 

Règles additionnelles relatives à la distribution de certains services par satellite admissibles en langues tierces distribués par SRD et autorisés après le 16 décembre 2004

8.

Les définitions suivantes s'appliquent aux fins des paragraphes 9 et 10 :
 

« Service de programmation de télévision en langues tierces exempté » signifie un service en langues tierces exempté en vertu de l'annexe à l'avis public 2007-33

 

« Service d'intérêt général » signifie un service qui propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.

 

« Langue tierce » signifie une langue autre que le français ou l'anglais.

 

« Service de programmation en langue tierce » signifie tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une ou des langues tierces. Une émission traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais ne comptera pas comme une émission en langue tierce.

 

« Langue principale » signifie la langue dans laquelle 40 % ou plus de la programmation est diffusée.

9.

Tout service par satellite non canadien d'intérêt général admissible distribué par SRD, inscrit sur la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD après le 16 décembre 2004 et dont au moins 40 % de la programmation est diffusée dans une langue tierce identique à la langue principale d'un ou de plusieurs services d'intérêt général de catégorie 2 autorisés ou d'un ou de plusieurs services de programmation en langues tierces d'intérêt général exemptés, ne peut être distribué que par des titulaires d'entreprise de SRD qui distribuent au moins un service d'intérêt général de catégorie 2 autorisé ou un service de programmation de télévision en langues tierces d'intérêt général exempté dont un minimum de 40 % de la programmation est diffusée dans cette langue. De plus, tout service de catégorie 2 ou tout service de programmation de télévision en langues tierces d'intérêt général exempté distribué en vertu de cette exigence doit être offert aux abonnés dans un bloc de services comprenant le service non canadien d'intérêt général en langue tierce. Cependant, tout abonné doit pouvoir se procurer le service de catégorie 2 ou le service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté sans s'abonner au service non canadien et doit pouvoir se procurer le service par satellite non canadien d'intérêt général admissible et distribué par SRD sans s'abonner au service de catégorie 2 ou au service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté.

10.

En plus de l'exigence énoncée au paragraphe 9, tout service par satellite non canadien d'intérêt général admissible distribué par SRD inscrit sur la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD après le 16 décembre 2004 et qui fournit :
 

a) au moins 40 % de sa programmation en cantonais ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Fairchild Television;

 

b) au moins 40 % de sa programmation en italien ou en espagnol ne peut être distribué par les titulaire d'entreprises de SRD qu'aux clients également abonnés à Telelatino;

 

d) au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Talentvision;

 

e) au moins 40 % de sa programmation en hindi ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à South Asian Television (ATN);

 

e) au moins 40 % de sa programmation en grec ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Odyssey.

 

Règles additionnelles relatives à la distribution de certains services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 autorisés après le 23 novembre 2005

11.

Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du paragraphe 12 :
 

« Service d'intérêt général » signifie un service qui propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.

 

« Langue tierce » signifie une langue autre que le français ou l'anglais.

 

« Service de programmation en langue tierce » signifie tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une ou des langues tierces, même si la programmation est traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais.

12.

Tout service payant ou spécialisé de catégorie 2 d'intérêt général en langue tierce autorisé après le 23 novembre 2005 et qui fournit :
 

a) au moins 40 % de sa programmation en cantonais ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Fairchild Television;

 

b) au moins 40 % de sa programmation en italien ou en espagnol ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Telelatino;

 

c) au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Talentvision;

 

d) au moins 40 % de sa programmation en hindi ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à South Asian Television (ATN);

 

f) au moins 40 % de sa programmation en grec ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Odyssey.

 

Notes de bas de page

1 Corrigé par l'avis public de radiodiffusion 2007-51-1, 10 février 2007.

2 Décision de radiodiffusion 2009-679

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