ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-306

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Ottawa, le 25 mai 2010

People's Tel, Limited Partnership – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires

Numéro de dossier : 8640-P52-201000934

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par People's Tel, Limited Partnership concernant la circonscription de Forest (Ontario).

Introduction

1.       Le Conseil a reçu une demande présentée par People's Tel, Limited Partnership (People's Tel) datée du 26 janvier 2010, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires[1] dans la circonscription de Forest (Ontario).

2.       Le Conseil a reçu un mémoire concernant la demande de People's Tel de la part de Execulink Telecom Inc. (Execulink). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 12 avril 2010. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l'analyse du Conseil

3.       Le Conseil a examiné la demande de People's Tel en fonction des quatre critères énoncés ci-dessous. Ces critères d'abstention locale ont été énoncés dans la décision de télécom 2006-15, et ont été modifiés par la politique réglementaire de télécom 2009-379.

      a) Marché de produits

4.        Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d'affaires que People's Tel a proposée.

5.        Le Conseil fait remarquer que People's Tel a demandé l'abstention de la réglementation à l'égard de 10 services locaux d'affaires tarifés. Il conclut que neuf de ces services correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2.

6.        Le Conseil estime que le service des frais de service à éléments multiples n'est pas admissible à l'abstention puisqu'il s'agit d'un service générique. Dans la décision de télécom 2005-35, le Conseil a exclu les services génériques du cadre de l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux puisque les tarifs de ces services s'appliquent aux services locaux ainsi qu'aux autres services de télécommunication qui n'étaient pas visés par cet instance. Une liste des neuf services approuvés se trouve en annexe à la présente décision.

      b) Critère de présence de concurrents

7.       Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Forest, People's Tel a démontré que le concurrent cible le cœur de la circonscription en présentant des cartes qui en indiquent clairement les frontières, une comparaison de la densité de population de toute la circonscription avec celle de son cœur, le nombre total de lignes d'accès locales d'affaires auxquelles elle est en mesure d'offrir des services locaux dans le cœur de la circonscription, ainsi que le pourcentage estimé des foyers dans le cœur de la circonscription que son concurrent est en mesure de desservir, accompagné des hypothèses formulées à l'appui de l'estimation. Ainsi, le Conseil estime que le concurrent continuera de cibler le cœur de la circonscription en raison du manque d'incitation financière visant à offrir des services en périphérie de la circonscription, et c'est pourquoi il est probable que le seuil de 75 % ne soit jamais atteint.

8.       Même si Execulink a demandé si le critère de présence de concurrents a été respecté dans la circonscription de Forest, les renseignements fournis par les parties confirment qu'il existe, outre People's Tel, au moins un autre fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires doté d'installations[2]. Ce fournisseur de services offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 50 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que People's Tel est en mesure de desservir[3].

9.       Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de Forest respecte le critère de présence de concurrents.

      c) Qualité du service aux concurrents

10.   Le Conseil souligne l'attestation de People's Tel selon laquelle elle n'a reçu aucune plainte de concurrents dans les six mois précédant la date de la demande. Il fait également remarquer qu'il n'a reçu aucune observation concernant la qualité du service aux concurrents de People's Tel.

11.   Le Conseil conclut donc que la qualité du service que People's Tel offre à ses concurrents est suffisament élevée pour qu'il accorde l'abstention de la réglementation.

      d) Plan de communication

12.    Le Conseil a revu le projet de plan de communication de People's Tel et conclut qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Toutefois, le Conseil conclut que la compagnie doit y apporter des modifications afin d'être le premier point de contact et de fournir ses coordonnées, tels que ses numéros de téléphone et de télécopieur et ses adresses Internet.

13.   Le Conseil approuve le plan de communication proposé avec les révisions susmentionnées et ordonne à People's Tel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, dans les deux langues officielles, au besoin.

Autre question

14.   People's Tel a fait remarquer que les décisions antérieures sur l'abstention de la réglementation comprenaient une disposition de « limitation de la responsabilité » pour tenir compte de la période transitoire entre la réglementation totale et l'abstention de la réglementation. People's Tel a demandé au Conseil d'inclure dans la présente décision ce type de disposition et a proposé le libellé suivant :

[traduction] Toute disposition limitant la responsabilité dans les contrats actuels ou autres accords conclus avec les abonnés demeurera en vigueur selon la plus longue des deux périodes suivantes : (i) 90 jours après la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance d'abstention et (ii) jusqu'à l'expiration de tels contrats ou autres accords, selon les modalités de ceux-ci.

15.    Le Conseil fait remarquer qu'il a énoncé, dans le paragraphe 313 de la décision de télécom 2006-15, ce qui suit :

[…] toute disposition qui limite la responsabilité dans un contrat ou un arrangement en vigueur, à la date de la décision du Conseil approuvant l'abstention dans un marché pertinent, demeurera valide jusqu'à son expiration. De tels contrats ou arrangements seront considérés comme terminés à la date ou de la façon prévue à cet égard, malgré toute disposition contractuelle qui fixe les prolongations.

16.   Le Conseil conclut que cet énoncé traite des préoccupations de People's Tel et qu'aucune autre disposition concernant la limitation de la responsabilité n'est requise dans la présente décision.

Conclusion

17.    Le Conseil conclut que la demande de People's Tel concernant la circonscription de Forest (Ontario) respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et la politique réglementaire de télécom 2009-379.

18.   Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, de fait, que de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et de s'acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par People's Tel des services locaux d'affaires énumérés en annexe auxquels s'ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires dans cette circonscription, est conforme avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

19.   Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux d'affaires font l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

20.   Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n'aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d'affaires de People's Tel dans cette circonscription.

21.   Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par People's Tel en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés en annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans la circonscription de Forest (Ontario), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à People's Tel de lui soumettre ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

 

Annexe

Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d'affaires)

Tarif Article Liste des services
25540 100.4 Ligne d'affaires directe
25540 200 Service commuté numérique
25540 210 Service Centrex
25540 260 Frais de distance
25540 490.10 Services téléphoniques spécifiques
25540 490.16 Service de gestion des appels
25540 490.17 Forfaits de services de gestion des appels
25540 820 Service de messagerie vocale
25540 2000.1 Forfait de services locaux d'affaires

 

Notes de bas de page :


[1] Dans la présente décision, l'expression « services locaux d'affaires » désigne les services locaux qu'utilisent les clients du service d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2] Ce fournisseur est Execulink.

[3] Dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil a conclu qu'un seuil de présence de concurrents de 50 % s'appliquerait si les éléments de preuve présentés par la petite ESLT requérante indiquaient qu'il était peu probable que le seuil de 75 % soit un jour atteint en raison du concurrent qui cible seulement le cœur de la circonscription.

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