ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-269

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  Référence au processus : 2009-803
  Ottawa, le 13 mai 2010
  FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
  Demande 2009-1486-3, reçue le 3 novembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
22 février 2010
 

Desi Hindi HD TV – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil refuse une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce.
 

Introduction

1.

FDR Media Group Inc. (FDR), au nom d’une société devant être constituée (la requérante), a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Desi Hindi HD TV, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce. La programmation de Desi Hindi HD TV serait composée de documentaires de longue durée, d’émissions d’éducation informelle et de loisirs, de séries dramatiques en cours, de séries comiques en cours, d’émissions spéciales, de miniséries, de longs métrages pour la télévision, de longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision, d’émissions d’animation pour la télévision, de musique et de danse, de vidéoclips, et d’émissions d’intérêt général, consacrées à la culture et au divertissement et destinées aux Canadiens d’origine sud-asiatique ou parlant la langue hindi. FDR ajoute que le service offrirait une programmation unique qui convient à toute la famille.

2.

La requérante sera détenue par FDR, une société détenue par FDR Consultants Group Inc. (FDR Consultants). FDR Consultants est une société détenue et contrôlée à parts égales par trois actionnaires : David Martin, Shubhankar Maitra et Fariba Rawhani, tous des Canadiens au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens).

3.

Outre l’assurance que 100 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait en langue hindi, FDR a déclaré qu’elle accepterait une condition de licence l’obligeant à diffuser 100 % de la programmation diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence en format haute définition. FDR a également demandé l’autorisation de diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande de la part d’Asian Television Network International Limited (ATN) et une observation offrant des commentaires de Shaw Communications Inc. (Shaw). Ces interventions ainsi que la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.

ATN est titulaire de SATV, un service national de télévision analogique à caractère ethnique ayant les communautés sud-asiatiques pour auditoire cible. Dans son intervention, ATN s’oppose à la demande de Desi Hindi HD TV en tant que service de créneau de langue hindi axé sur une programmation d’un genre spécifique, soit la culture et le divertissement. Son opposition est fondée sur les catégories d’émissions proposées par la requérante. Bien que la requérante ait décrit le service comme un service axé sur le genre de la culture et du divertissement, ATN est d’avis que les catégories d’émissions dans lesquelles la requérante pourrait tirer ses émissions débordent du genre de la culture et du divertissement.

6.

Les observations de Shaw s’appliquent à l’ensemble des demandes pour des services de catégorie 2 examinées dans le cadre de la présente instance. Shaw ne s’oppose pas aux demandes, mais désire mentionner qu’elle s’inquiète du fait que tout nouveau service de catégorie 2 doive obtenir une licence de manière conforme au cadre d’attribution simplifié et assoupli introduit dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. En particulier, Shaw déclare que le Conseil devrait indiquer clairement que les nouveaux services de catégorie 2 ne peuvent se voir assujettis à une ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et ne peuvent devenir des services de catégorie 1 nantis de droits d’accès.
  Réplique de FDR

7.

FDR a déclaré que le Conseil décrit les services de créneau en langue tierce comme des services axés sur un genre de programmation spécifique ou ciblant un groupe particulier. En ce qui a trait à la présente demande, FDR a indiqué que la nature de service de Desi Hindi HD TV est axée sur une approche familiale, et la requérante a, par conséquent, défini « famille » comme un groupe cible. À ce titre, FDR a fait valoir que Desi Hindi HD TV serait un service de créneau. La requérante a aussi fait valoir que le Conseil a déjà approuvé des services en langue tierce qui ont identifié la famille comme un groupe cible de téléspectateurs.
 

Analyse et décisions du Conseil

8.

Après examen des positions de la requérante et des intervenantes, le Conseil estime que la question que soulève cette demande est de déterminer si le service proposé fera directement concurrence aux services de catégorie 1 ou aux services analogiques payants et spécialisés existants.
  Desi Hindi HD TV fera-t-il directement concurrence aux services de catégorie 1 ou aux services analogiques payants et spécialisés existants?

9.

Dans l’avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d’entrée libre pour l’attribution de licence aux services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l’incidence qu’un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service de catégorie 2 existant, mais il tient à s’assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrenceront pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1.

10.

Dans l’avis public 2000-171, le Conseil a choisi de déterminer au cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou avec un service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

11.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2004-24, le Conseil a indiqué qu’il pourrait refuser les demandes de catégorie 2 dans les cas suivants :
 
  • lorsqu’une intervention bien documentée démontre que le service concurrencera directement un service existant et que le Conseil n’aura pas été convaincu du contraire;
 
  • lorsque des requérantes, en l’absence d’une telle intervention, n’auront pas convaincu le Conseil que leur éventuel service ne concurrencera pas directement un service existant;
 
  • lorsque des requérantes n’auront pas fait la preuve qu’elles respectent les exigences relatives à la propriété.

12.

Dans le cas présent, le Conseil note que le service proposé vise un très large segment démographique, y compris le même auditoire que dessert actuellement SATV. En conséquence, le Conseil estime que FDR n’a pas prouvé que le service qu’elle propose ne serait pas en concurrence directe avec SATV, et note qu’il n’a pas non plus offert de limiter certains genres ou quantités d’émissions afin d’atténuer ces similitudes.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le service de catégorie 2 proposé serait en concurrence directe avec le service de télévision spécialisée existant SATV. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Desi Hindi HD TV.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24, 8 avril 2004
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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