ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-242
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Référence au processus : 2009-803
Autre référence : 2009-803-1 |
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Ottawa, le 29 avril 2010 | |
Remstar Diffusion inc. Province de Québec |
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Demande 2009-1244-5, reçue le 10 septembre
2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 22 février 2010 |
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Génération V – service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2. | |
1. |
Remstar Diffusion inc. (Remstar) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’offrir Génération V, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française. Ce service offrira une programmation consacrée à la diffusion de contenu de courte durée (de durée variable ne dépassant pas 40 minutes) provenant des usagers. La programmation sera variée, interactive et particulièrement axée sur le divertissement (mode, automobile, technologie, opinions). La requérante demande également l’autorisation d’offrir son service en format haute définition (HD). |
2. |
Remstar est une société détenue et contrôlée par Julien et Maxime Rémillard. |
3. |
Le Conseil a reçu des interventions de la part Shaw Communications Inc. (Shaw) et de Les Chaînes Télé Astral, une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral). Ces commentaires, ainsi que les réponses qu’ils ont suscitées, peuvent être consultés sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques » |
4. |
Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables et avoir pris en considération les interventions reçues ainsi que la réponse de la requérante, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se prononcer dans sa prise de décision est celle à savoir si Génération V fera directement concurrence à des services de catégorie 1 ou à des services analogiques spécialisés ou payants existants. |
Génération V fera-t-il directement concurrence à des services de catégorie 1 ou à des services analogiques spécialisés ou payants existants? |
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5. |
Le Conseil a adopté une approche d’entrée libre et concurrentielle pour l’attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien qu’il n’évalue pas l’incidence éventuelle d’un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il veut néanmoins s’assurer que les services de catégorie 2 ne concurrencent pas directement un service de catégorie 1 ou un service de télévision analogique spécialisé ou payant existant. Le Conseil analyse chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Le cas échéant, le Conseil prévient ou limite la diffusion de genres précis de programmation lorsqu’il fixe les conditions de licence afin de s’assurer que le service ne concurrence ou ne concurrencera pas directement un service de télévision analogique spécialisé ou payant ou un service de catégorie 1 existant. |
Intervention de Shaw et réplique de la requérante | |
6. |
Dans son intervention, Shaw ne s’oppose pas à la demande, mais désire mentionner qu’elle s’inquiète du fait que tout nouveau service de catégorie 2 doive obtenir une licence de manière conforme au cadre d’attribution simplifié et assoupli introduit dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. En particulier, Shaw déclare que le Conseil devrait indiquer clairement que les nouveaux services de catégorie 2 ne peuvent se voir assujettis à une ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et ne peuvent devenir des services de catégorie 1 nantis de droits d’accès. |
7. |
Dans sa réponse, Remstar affirme que l’intervention de Shaw se rapporte plutôt aux enjeux soulevés par l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-411 qu’à la demande de Remstar en tant que telle. |
Intervention d’Astral et réplique de la requérante | |
8. |
Dans son commentaire, Astral mentionne que si l’intention de la requérante est de diffuser une programmation entièrement constituée d’émissions fournies par les utilisateurs, tel que le laisse entendre la demande, Astral est d’avis qu’il s’agirait d’une nature de service réellement distincte de celles des services de catégorie 1 et des services spécialisées et payant analogiques existants, et n’y voit par conséquent aucun problème. |
9. |
Cependant, dans le même commentaire, Astral réfère à un article publié dans le journal La Presse du 15 janvier 2010 relatant des propos tenus à l’égard d’un entretien avec Maxime Rémillard. Selon Astral, l’article indiquerait que la moitié de la grille horaire de « Génération V » serait consacrée à de la programmation produite par le public alors que l’autre moitié serait composée d’émissions régulières achetées par le diffuseur. |
10. |
Astral considère que si la requérante a effectivement l’intention de diffuser 50 % de programmation professionnelle et qu’elle bénéficie d’une flexibilité qui lui permet de tirer sa programmation de l’ensemble des catégories mis à part une limite de 15 % sur les catégories 7a), 7b) et 8c), le service proposé serait alors différent de ce qui est prévu par sa nature de service et pourrait entrer directement en concurrence avec un service de catégorie 1 ou avec des services spécialisés et payants analogiques existants. |
11. |
Dans ce contexte, Astral propose de remplacer la
nature du service par ce qui suit :
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12. |
Dans sa réponse à l’intervention d’Astral, la requérante affirme que son projet de programmation a été suffisamment défini au niveau de son contenu éventuel. Elle ajoute que l’intervention d’Astral est reliée aux propos tenus par un journaliste dans un article publié dans le journal La Presse et que cet article ne fait d’aucune façon partie de sa demande. |
Analyse du Conseil | |
13. |
Considérant que la programmation sera de courte durée (40 minutes au maximum) et qu’elle proviendra des usagers, le Conseil est d’avis que la nature du service proposé est suffisamment bien définie afin d’éviter qu’il ne finisse par être en concurrence directe avec des services de catégorie 1 et des services spécialisés et payants analogiques existants. Afin d’assurer que la programmation soit conforme à la définition de la nature du service, le Conseil juge approprié d’exiger que 95 % de la programmation soit consacrée à la diffusion de contenu provenant des usagers. Le Conseil modifie la nature de service en conséquence dans les conditions de licence. Cependant, le Conseil rappelle que l’ensemble de la programmation diffusée doit être en lien direct avec la définition de la nature de service. |
Mise en œuvre des décisions du Conseil relativement à l’accessibilité des services |
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14. |
Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil indiquait que tous les télédiffuseurs de langues anglaise et française devraient dorénavant sous-titrer la totalité des émissions diffusées, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil notait les progrès de la technologie du sous-titrage, notamment grâce aux logiciels de reconnaissance de la voix dont les émissions de langue française font un usage courant, et indiquait qu’il n’y avait donc plus lieu de considérer le sous-titrage codé comme une technologie en évolution. Par conséquent, conformément à la politique d’accessibilité, le Conseil impose une condition de licence à la titulaire exigeant qu’elle : |
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15. |
Dans la politique d’accessibilité, le Conseil a aussi indiqué qu’il continuerait à exiger que les télédiffuseurs traditionnels et de catégorie 1 fournissent quatre heures de vidéodescription par semaine. Toutefois, le Conseil conclut qu’il n’est pas approprié d’imposer une condition de licence à cet effet aux services de catégorie 2 en ce moment. Néanmoins, le Conseil s’attend à ce que le service autorisé dans la présente décision fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible. |
16. |
De plus, dans cette même politique, le Conseil indiquait que les titulaires auraient l’obligation, par condition de licence, de fournir la description sonore pour toutes les émissions d’information, y compris les nouvelles. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. |
Conclusion |
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17. |
Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l’avis public 2000-6, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Remstar Diffusion inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française Génération V. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. |
Rappel |
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18. |
Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-242 |
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Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Génération V |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La licence expirera le 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. |
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2. Le service sera consacré à la diffusion de contenu de courte durée (de durée variable ne dépassant pas 40 minutes) provenant à 95 % des usagers. La programmation sera variée, interactive et particulièrement axée sur le divertissement (mode, automobile, technologie, opinions). |
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
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4. La titulaire ne doit pas consacrer
plus de 15 % de l’ensemble de la
programmation diffusée au cours du mois de
radiodiffusion à des émissions tirées des
catégories |
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5. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique desous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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6. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
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7. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit :
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8. La titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % doit être entièrement constituée de programmation en haute définition. |
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil. | |
Attentes |
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Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
Le Conseil s’attend à ce que le service fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible. | |
En ce qui concerne les émissions avec
vidéodescription, le Conseil s’attend à ce que
la titulaire :
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Encouragement |
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Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale. |
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