ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-236
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Référence au processus : 2009-803 | |
Ottawa, le 27 avril 2010 | |
The Single Parent Channel Inc. L'ensemble du Canada |
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Demande 2009-1106-7, reçue le 4 août 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 22 février 2010 |
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The Single Parent Channel – service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. | |
1. |
The Single Parent Channel Inc. a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir le service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Single Parent Channel, qui sera composé d'émissions éducatives sur divers sujets sociaux axés sur l'individu tels que les façons de surmonter une épreuve, les procédures de divorce, les droits individuels, les réalités du parent qui élève seul ses enfants. La programmation inclura également des comédies de situation, des dramatiques ou des films. La requérante a également demandé l'autorisation d'offrir une version en définition standard ainsi qu'une version en haute définition de son service. |
2. |
The Single Parent Channel Inc. est une société entièrement détenue et contrôlée par M. Frank Rogers. |
3. |
La requérante a précisé que sa demande portait sur le même service de catégorie 2 que celui approuvé dans la décision de radiodiffusion 2005-244 et dont l'approbation est arrivée à échéance. |
4. |
Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de cette demande de la part de Corus Entertainment Inc. (Corus), ainsi qu'un commentaire de Shaw Communications Inc. (Shaw) à l'égard de l'ensemble des demandes de services de catégorie 2 examinées dans le cadre de la présente instance. Shaw ne s'oppose pas aux demandes, mais désire mentionner qu'elle s'inquiète du fait que tout nouveau service de catégorie 2 doive obtenir une licence de manière conforme au cadre d'attribution simplifié et assoupli introduit dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. En particulier, Shaw déclare que le Conseil devrait indiquer clairement que les nouveaux services de catégorie 2 ne peuvent se voir assujettis à une ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et ne peuvent devenir des services de catégorie 1 nantis de droits d'accès. La requérante n'a pas répondu à ces interventions. |
5. |
Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables et avoir pris en considération les interventions, le Conseil estime que la question à se poser est de savoir si le service tel que proposé risque ou non de concurrencer directement des services existants de catégorie 1 ou des services analogiques payants ou spécialisés. |
Analyse et décisions du Conseil |
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6. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a indiqué que, dans la plupart des cas, la description détaillée de la nature des services existants de catégorie A (présentement appelés services de catégorie 1 et services analogiques payants et spécialisés) est suffisamment spécifique pour garantir que ces services restent fidèles au genre pour lequel ils ont été autorisés. Le Conseil a donc décidé de permettre aux services de catégorie A de tirer leurs émissions de toutes les catégories d'émissions, leur accordant ainsi une plus grande souplesse. Toutefois, afin que ce changement n'entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient d'amener ces services à concurrencer d'autres services de catégorie A, le Conseil a indiqué qu'il entendait fixer une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes : |
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7. |
Le Conseil a aussi indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'aborder les services de catégorie 2 selon cette approche. De plus, le Conseil a déclaré qu'au moment d'évaluer des demandes pour de nouveaux services de catégorie 2 ou des demandes de modification des conditions de licence relatives à la nature du service de catégorie 2, il leur imposerait généralement les mêmes limites au cas par cas. |
8. |
Dans son intervention, Corus a fait valoir que le Conseil devrait imposer une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions des catégories 2b) et 7, conformément à la politique établie dans l'avis de radiodiffusion 2008-100 en vue d'accorder une certaine souplesse de programmation. Corus a également rappelé la déclaration de la requérante précisant que sa demande concernait le même service que celui approuvé dans la décision de radiodiffusion 2005-244. Selon Corus, le Conseil devrait donc imposer la même définition de la nature du service que celle énoncée dans la décision de radiodiffusion 2005-244 et qui se lit comme suit : |
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9. |
Conformément à la politique établie dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 et afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé, le Conseil estime approprié d'imposer une condition de licence autorisant le service proposé à consacrer jusqu'à 10 % de toute la programmation d'un mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 2b) et 7. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. |
10. |
De plus, le Conseil note que l'intervention de Corus et la déclaration de la requérante soulignent que la demande concerne le même service que celui originalement approuvé dans la décision de radiodiffusion 2005-244. Comme noté ci-dessus, la requérante n'a pas répondu à l'intervention de Corus et qu'elle a proposé, au cours de la présente instance, une description de son service similaire à celle approuvée dans la décision de radiodiffusion 2005-244 avec toutefois plus de détails sur le type d'émissions qui seraient diffusées. Le Conseil est d'avis que la description originale du service est assez précise pour éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé, tout en assurant à la requérante suffisamment de souplesse en matière de programmation. Le Conseil conclut donc qu'il serait approprié d'imposer la même description de service que celle originalement approuvée dans la décision de radiodiffusion 2005-244. |
11. |
Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l'avis public 2000-6, ainsi qu'aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1 et l'avis public de radiodiffusion 2008-100. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par The Single Parent Channel Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise The Single Parent Channel. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire afin d'être autorisée à offrir des versions définition standard et haute définition de son service. |
Mise en œuvre des décisions du Conseil relativement à l'accessibilité des services |
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12. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil indiquait que tous les télédiffuseurs de langues anglaise et française devraient dorénavant sous-titrer la totalité des émissions diffusées, à l'exception des messages publicitaires et promotionnels. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d'accessibilité), le Conseil notait les progrès de la technologie du sous-titrage, notamment grâce aux logiciels de reconnaissance de la voix dont les émissions de langue française font un usage courant, et indiquait qu'il n'y avait donc plus lieu de considérer le sous-titrage codé comme une technologie en évolution. Par conséquent, conformément à la politique d'accessibilité, le Conseil impose une condition de licence à la titulaire exigeant qu'elle : |
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13. |
Dans la politique d'accessibilité, le Conseil a aussi indiqué qu'il continuerait à exiger que les télédiffuseurs conventionnels et de catégorie 1 fournissent quatre heures de vidéodescription par semaine. Toutefois, le Conseil conclut qu'il n'est pas approprié d'imposer une condition de licence à cet effet aux services de catégorie 2 en ce moment. Cependant, le Conseil s'attend à ce que le service acquière et fournisse la vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible. |
14. |
De plus, dans cette même politique, le Conseil indiquait que les titulaires auraient l'obligation, par condition de licence, de fournir la description sonore pour toutes les émissions d'information, y compris les nouvelles. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. |
Rappel |
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15. |
Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-236 |
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Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 The Single Parent Channel |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La licence expirera le 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. |
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2. Le titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à l'information, à l'éducation et aux émissions de divertissement, destinée aux personnes monoparentales. |
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 2b). |
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5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de l'ensemble de la catégorie 7. |
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6. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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7. Conformément à l'approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit : |
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8. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d'information, y compris les bulletins de nouvelles. |
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9. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version améliorée de son service en format haute définition, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition. |
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10. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. | |
Attentes |
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Le Conseil s'attend à ce que le service fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible. | |
En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le
Conseil s'attend à ce que la titulaire :
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Encouragement |
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Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale. |
- Date de modification :