ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-244

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-244

  Ottawa, le 15 juin 2005
  Frank Rogers, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1001-9
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
28 février 2005
  The Single Parent Channel - service spécialisé de catégorie 2
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Frank Rogers, au nom d'une société devant être constituée (Frank Rogers, SDEC), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21de langue anglaise devant s'appeler The Single Parent Channel. M. Frank Rogers sera l'unique actionnaire de la société titulaire. Le conseil d'administration sera composé de six membres, dont un n'est pas canadien.

2.

Le requérant a proposé d'offrir un service qui serait consacré à l'information, à l'éducation et aux émissions de divertissement, destiné aux personnes monoparentales. Le requérant a ajouté qu'il consacrerait au plus 3 % de la semaine de radiodiffusion à des vidéoclips et à des émissions de musique.
 

Intervention

3.

Le Conseil a reçu une intervention à l'égard de cette demande et de celle de Canadian Teen Television Network qui consiste en un commentaire présenté par The Family Channel Inc. (TFC), la titulaire de l'entreprise nationale de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise, connue sous le nom de Family. TFC note que l'approche du Conseil pour l'attribution de licences aux services payants ou spécialisés de catégorie 2 est de fixer des restrictions afin de s'assurer que les services ne concurrenceront pas directement un service payant, un service spécialisé, ou un service de catégorie 1 existant. TFC s'est dite préoccupée par le fait que le requérant n'ait précisé aucune limite quant au nombre d'émissions qu'il entend tirer de la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) alors que le Conseil a imposé à d'autres services de catégorie 2 traitant de thématiques parentales une restriction limitant à 15 % le nombre d'émissions qu'ils peuvent tirer de cette catégorie. Selon TFC, dans l'éventualité où le Conseil autorisait cette demande, le nouveau service devrait être assujetti à une condition de licence lui imposant de ne pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de sa programmation à des émissions appartenant à la catégorie 7.

Réplique du requérant

4.

En réponse à l'intervention de TFC à l'égard des deux demandes The Single Parent Channel et Canadian Teen Television Network, le requérant indique qu'il accepterait une condition de licence limitant à 15 % le nombre d'émissions qu'il peut tirer de la catégorie 7, exception faite des émissions ou films produits et réalisés par des adolescents de nationalité canadienne.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de la catégorie 2. Dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000 et dans Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer au cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé ou un service existant de catégorie 1, mais pas avec un service existant de catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

6.

Le Conseil note l'inquiétude de l'intervenante relative au nombre d'émissions tirées de la catégorie 7 traitant de thématiques parentales que d'autres services de catégorie 2 sont autorisés à diffuser. Le Conseil note également que le requérant a demandé à ce que la condition de licence limitant à 15 % le nombre d'émissions que son service proposé peut tirer de la catégorie 7 ne s'applique pas aux émissions ou films produits et réalisés par des adolescents de nationalité canadienne. Le Conseil estime qu'en permettant au service proposé de diffuser un nombre illimité d'émissions ou de films produits et réalisés par des adolescents de nationalité canadienne, il permettrait au service proposé de concurrencer directement des services de catégorie 1 existants. Par conséquent, The Single Parent Channel sera assujetti à une condition de licence limitant la diffusion d'émissions appartenant à la catégorie 7 à un maximum de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet figure dans l'annexe à la présente décision.

7.

Le Conseil note également l'intention du requérant d'inclure des émissions pour adultes dans la programmation du service proposé. Le Conseil rappelle au requérant qu'il doit soumettre, pour approbation préalable du Conseil, sa politique interne sur la diffusion d'émissions réservées aux adultes avant de débuter l'exploitation de son service.

8.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dansl'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Frank Rogers, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, The Single Parent Channel.

9.

Le Conseil note que le requérant a indiqué qu'il n'entend conclure d'ententes commerciales d'aucune sorte, y compris des ententes d'approvisionnement en émissions, des ententes entre actionnaires ou des ententes de licence de marque, avec son directeur non canadien. Cependant si le requérant devait envisager de conclure une entente de ce genre avec le directeur non canadien, le Conseil s'attend à ce que le requérant lui soumette l'entente proposée pour l'examiner au préalable afin de s'assurer que le titulaire proposé se conforme en tout temps avec Instructions au CRTC (Inadmissibilité des non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifiées par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.

10.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

11.

La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 juin 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-244

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. Le titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à l'information, à l'éducation et aux émissions de divertissement, destinée aux personnes monoparentales.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Le titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.

 

5. Le titulaire doit respecter les exigences de la section D.3 des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

 

6. Le titulaire doit respecter sa politique interne en matière de programmation pour adultes, telle que soumise au Conseil et approuvée par le Conseil.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  Note de bas de page :


[1]
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-06-15

Date de modification :