ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-187
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Ottawa, le 26 mars 2010 | |
MTS Allstream Inc. – Service local de base |
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Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 686 | |
1. |
Dans l'ordonnance de télécom 2009-466, le Conseil a approuvé la demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) dans laquelle la compagnie proposait de majorer de 0,21 $ par mois par service d'accès au réseau (SAR) les prix plafonds applicables aux tarifs mensuels du service local de base (SLB) de résidence autonome, dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation. |
2. |
Après la publication de l'ordonnance de télécom 2009-466, le Conseil a constaté que MTS Allstream avait mis en œuvre les hausses tarifaires sans avoir soumis le tarif à son approbation, comme cela est normalement exigé lorsque le Conseil approuve un rajustement exogène. Le Conseil a donc demandé à la compagnie de déposer un avis de modification tarifaire, ce que la compagnie a fait le 22 décembre 2009. |
3. |
Dans l'avis déposé le 22 décembre 2009, MTS Allstream a proposé, conformément à la décision de télécom 2009-199, d'appliquer un rajustement tarifaire (supplément) de 0,21 $ par mois par SAR dans le cas des tarifs applicables 1) au SLB de ligne individuelle de résidence dans les tranches tarifaires des zones de desserte à coût élevé et 2) au SLB d'affaires dans toutes les tranches tarifaires. MTS Allstream a également demandé au Conseil d'entériner les tarifs qu'elle proposait dans sa demande pour la période s'échelonnant du 1er novembre 2009 à la date d'entrée en vigueur des pages de tarif proposées. |
4. |
Dans l'ordonnance de télécom 2010-39, le Conseil a approuvé provisoirement les rajustements tarifaires que MTS Allstream a proposés. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus. |
6. |
Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance de télécom 2010-39, il a déclaré que les modifications proposées étaient conformes aux conclusions énoncées dans la décision de télécom 2009-199, ainsi qu'aux restrictions liées aux éléments tarifaires applicables aux ensembles de services concernés et établies dans la décision de télécom 2007-27. |
7. |
En ce qui concerne la demande de MTS Allstream visant la ratification des tarifs imposés entre le 1er novembre et la date de la présente ordonnance, le Conseil fait remarquer qu'il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, entériner les tarifs qu'une entreprise canadienne a imposés ou perçus et qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'une erreur. |
8. |
Le Conseil est convaincu que MTS Allstream a imposé les hausses tarifaires sans avoir soumis le tarif à son approbation parce qu'elle croyait que le Conseil avait approuvé sa demande dans l'ordonnance de télécom 2009-466. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'entériner les tarifs que la compagnie a imposés, comme celle-ci l'a réclamé. |
9. |
Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de MTS Allstream et entérine les tarifs que la compagnie a perçus, du 1er novembre 2009 à la date de la présente ordonnance, pour les SLB de ligne individuelle de résidence et les SLB d'affaires. |
Secrétaire général | |
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