ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-199

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  Ottawa, le 17 avril 2009
 

MTS Allstream Inc. – Demande de traitement exogène des coûts des services filaires liés à la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil

  Numéro de dossier : 8678-M59-200816507
  Dans la présente décision, le Conseil établit que sa directive enjoignant à MTS Allstream de mettre en œuvre la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF) satisfait aux critères applicables à un événement exogène, et que les coûts des services filaires engagés par MTS Allstream pour la mise en œuvre de la TNSSF sont admissibles au traitement exogène.
  Le Conseil approuve le recours à un rajustement exogène de un million de dollars par année durant six ans afin de permettre à MTS Allstream de recouvrer les coûts de la mise en œuvre de la TNSSF. Le Conseil approuve également que le montant attribué à l'ensemble Services de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé soit prélevé sur le solde récurrent du compte de report de MTS Allstream. De plus, le Conseil approuve que les prix plafonds applicables au service local de base de résidence autonome dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation soient majorés mensuellement de 0,18 $ par service d'accès au réseau.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et datée du 9 décembre 2008, dans laquelle la compagnie réclamait que le Conseil l'autorisât à recouvrer les coûts qu'elle avait engagés pour modifier son réseau filaire de façon à permettre la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF). MTS Allstream a estimé ces coûts à 3,9 millions de dollars1 et elle a proposé un rajustement exogène annuel de un million de dollars pendant six ans afin de recouvrer la totalité des coûts. MTS Allstream a proposé de recouvrer ces coûts au moyen d'une combinaison d'augmentations tarifaires et de prélèvements annuels sur le solde récurrent de son compte de report.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation sur cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 4 mars 2009. On peut y accéder à l'adresse [ www.crtc.gc.ca ] sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

3.

Dans ses conclusions, le Conseil se prononcera sur les deux questions suivantes :
 

I. Les coûts de la mise en œuvre de la TNSSF sont-ils admissibles au traitement exogène?

 

II. Les coûts de MTS Allstream sont-ils raisonnables, et la méthode qu'elle propose pour recouvrer les coûts de la TNSSF liés aux services filaires est-elle appropriée?

 

I. Les coûts de la mise en œuvre de la TNSSF sont-ils admissibles au traitement exogène?

4.

MTS Allstream a fait remarquer que, dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a énoncé des critères servant à déterminer si un événement ou une initiative est admissible au traitement exogène aux termes du cadre de réglementation de plafonnement des prix adopté dans cette décision2. Ces critères exigent que les événements ou les initiatives :
 

a) soient des mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;

 

b) visent expressément l'industrie des télécommunications;

 

c) aient une incidence importante sur l'ensemble de la compagnie.

5.

MTS Allstream a indiqué que ses coûts de la mise en œuvre de la TNSSF répondent à toutes ces conditions. Elle a ajouté que, dans la décision de télécom 2007-88, le Conseil avait autorisé Bell Canada à recouvrer les coûts de mise en œuvre de la TNSSF au moyen d'un rajustement exogène.

6.

Le Conseil fait remarquer que, dans les décisions de télécom 2007-88 et 2008-115, il a conclu que les directives qu'il a énoncées dans la décision de télécom 2005-72 en vue de mettre en œuvre la TNSSF satisfaisaient aux critères applicables à un événement exogène, comme l'indique la décision de télécom 2007-27. Conformément aux conclusions qu'il a tirées dans ces décisions, le Conseil établit que les coûts liés aux services filaires que MTS Allstream a engagés pour mettre en œuvre la TNSSF satisfont aux critères applicables à un événement exogène et sont donc admissibles au traitement exogène.
 

II. Les coûts de MTS Allstream sont-ils raisonnables, et la méthode qu'elle propose pour recouvrer les coûts de la TNSSF liés aux services filaires est-elle appropriée?

 

Caractère raisonnable des coûts de MTS Allstream

7.

À l'appui de sa demande, MTS Allstream a déposé une étude de coûts dans laquelle elle a proposé de recouvrer au cours de six ans la portion des coûts liés au réseau filaire pour mettre en œuvre la TNSSF.

8.

MTS Allstream a affirmé que ses coûts de mise en œuvre de la TNSSF comprenaient les coûts liés à la mise à jour des logiciels pour ses commutateurs et ses systèmes de soutien administratif, ainsi que les coûts liés au traitement des commandes et aux activités administratives résultant du transfert intermodal. MTS Allstream a également affirmé que les résultats de ses calculs des coûts liés à la TNSSF sont conformes à ceux de Bell Canada, lesquels ont été approuvés par le Conseil dans la décision de télécom 2007-88. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas inclus de coûts liés aux modifications apportées aux systèmes ou aux processus du réseau sans fil de MTS Mobility.

9.

Le Conseil a examiné les coûts liés à la TNSSF que MTS Allstream a indiqués dans son étude de coûts et il est convaincu qu'ils reflètent les coûts causals liés à la mise en œuvre de la TNSSF. Il est également convaincu que la méthode de calcul que MTS Allstream a utilisée est conforme à la méthode de calcul des coûts de la Phase II qu'il emploie.
 

Période de mise en œuvre

10.

En ce qui concerne la période de recouvrement des coûts, le Conseil fait remarquer que la proposition de MTS Allstream visant à recouvrer les coûts de la mise en œuvre de la TNSSF pendant une période de six ans est conforme à ses décisions antérieures. Il estime donc que la proposition de MTS Allstream est raisonnable.
 

Attribution des coûts aux ensembles de services

11.

MTS Allstream a proposé d'attribuer ses coûts liés à la TNSSF aux services ci-dessous, selon les services de ligne individuelle de résidence et les services d'accès au réseau (SAR) :
 
  • l'ensemble Services de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE);
 
  • l'ensemble Services de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE);
 
  • l'ensemble Services d'affaires;
 
  • les services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation.

12.

En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, MTS Allstream a confirmé qu'elle attribuerait également ses coûts liés à la TNSSF à l'ensemble Services non plafonnés puisqu'en 2008, elle a lancé des forfaits qui ont entraîné l'attribution du SAR à cet ensemble.

13.

Dans la décision de télécom 2007-88, le Conseil a estimé que la méthode la plus neutre sur le plan de la concurrence pour recouvrer le rajustement exogène de Bell Canada lié à la mise en œuvre de la TNSSF consisterait à attribuer ces coûts aux services appropriés. Il a également conclu que, conformément à l'approche adoptée dans l'ordonnance de télécom 99-239, le SAR constituerait le meilleur moyen d'attribuer ces coûts au service local de base (SLB) de résidence et d'affaires.

14.

Le Conseil est d'avis que la proposition de la MTS Allstream visant à attribuer au SLB de lignes individuelles de résidence et d'affaires, de la manière proposée, les coûts de la mise en œuvre de la TNSSF liés aux services filaires est raisonnable et conforme aux directives qu'il a énoncées par le passé.

15.

Par conséquent, le Conseil juge que les coûts de la mise en œuvre de la TNSSF liés aux services filaires de MTS Allstream doivent être attribués aux ensembles Services de résidence dans les ZDCE, Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE, Services d'affaires et Services non plafonnés, ainsi qu'aux services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, et ce, en fonction du SAR de lignes individuelles de résidence et d'affaires.
 

Attribution des coûts au compte de report

16.

MTS Allstream a proposé de recouvrer le montant attribué à l'ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE au moyen d'un prélèvement sur le solde récurrent de son compte de report. La compagnie a fait remarquer que le 13 juin 2007, le solde récurrent de son compte de report s'élevait à 838 000 $.

17.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2006-9, il a conclu qu'attribuer des réductions tarifaires aux sous-ensembles Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE et Services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE constituerait une façon appropriée d'éliminer les soldes récurrents des comptes de report des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Il a ordonné aux ESLT de présenter des propositions visant à éliminer les soldes récurrents de leurs comptes de report.

18.

Le Conseil estime qu'autoriser MTS Allstream à recouvrer la portion des coûts attribués à l'ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE au moyen de prélèvements annuels sur le solde récurrent de son compte de report pendant une période de six ans serait conforme aux directives qu'il a énoncées dans la décision de télécom 2006-9 concernant les réductions tarifaires dans cet ensemble. Il estime également que s'il rejetait la proposition de MTS Allstream, cette dernière pourrait augmenter ses tarifs, ce qui annulerait les réductions tarifaires que la compagnie est tenue d'appliquer conformément à la décision de télécom 2006-9.

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge raisonnable la proposition de MTS Allstream visant à retirer le solde récurrent de son compte de report afin de recouvrer le montant exogène attribué à l'ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE.
 

SLB de résidence dans les circonscriptions faisant l'objet d'une abstention de la réglementation

20.

MTS Allstream a proposé que la portion des coûts liés à la TNSSF et attribués aux services de résidence faisant l'objet d'une abstention de la réglementation serve à augmenter le prix plafond qui a été établi lorsque l'abstention a été accordée. Elle a également proposé que ces prix plafonds soient augmentés de 0,18 $ par SAR par mois.

21.

Le Conseil fait remarquer qu'en établissant le cadre d'abstention locale dans la décision de télécom 2006-15, il a jugé important de ne pas compromettre le caractère abordable du SLB de résidence dans un marché faisant l'objet d'une abstention de la réglementation. Il a donc imposé un prix plafond au SLB de résidence autonome dans ces marchés afin de fournir aux consommateurs vulnérables une protection contre les augmentations de prix déraisonnables.

22.

Le Conseil fait également remarquer que, dans la décision de télécom 2008-115, il a approuvé une demande présentée par la Société TELUS Communications en vue d'augmenter de 0,05 $ par SAR par mois les prix plafonds du SLB de résidence autonome dans les marchés faisant l'objet d'une abstention en raison de la mise en œuvre de la TNSSF dans ses territoires. Le Conseil a déclaré que cette augmentation permettrait à la STC de recouvrer ses coûts rajustés liés à la mise en œuvre de la TNSSF et ne constituerait donc pas une augmentation tarifaire déraisonnable au sens de la décision de télécom 2006-15.

23.

Le Conseil estime que la demande de MTS Allstream visant à augmenter le prix plafond du SLB de résidence autonome dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation est conforme aux conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2008-115. Le Conseil estime également que, dans les circonstances, cette augmentation du prix plafond applicable permettra à MTS Allstream de recouvrer ses coûts de mise en œuvre de la TNSSF et ne constitue pas une augmentation tarifaire déraisonnable au sens de la décision de télécom 2006-15. Il juge donc raisonnable une augmentation de 0,18 $ par SAR par mois du prix plafond du SLB de résidence autonome de MTS Allstream dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation.
 

Conclusion

24.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve :
 
  • le recours à un rajustement exogène de un million de dollars par année sur une période de six ans;
 
  • un prélèvement annuel sur le solde récurrent du compte de report de MTS Allstream afin de recouvrer le montant exogène attribué à l'ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE;
 
  • une augmentation de 0,18 $ par SAR par mois du prix plafond du SLB de résidence autonome de MTS Allstream dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation.

25.

Le Conseil ordonne à MTS Allstream d'attribuer ses coûts de mise en œuvre de la TNSSF liés aux services filaires aux ensembles Services de résidence dans les ZDCE, Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE, Services d'affaires et Services non plafonnés, ainsi qu'aux services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, et ce, en fonction du SAR de lignes individuelles de résidence et d'affaires.

26.

Le Conseil ordonne à MTS Allstream de publier, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, une mise à jour de ses limites d'ensembles de services pour 2008 afin de refléter l'attribution des coûts liés à la mise en œuvre de la TNSSF dans les ensembles de services susmentionnés.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Société TELUS Communications – Demande de traitement exogène des coûts des services filaires liés à la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2008-115, 10 décembre 2008
 
  • Bell Canada – Demande de traitement exogène des coûts des services filaires liés à la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2007-88, 14 septembre 2007
 
  • Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9, 16 février 2006
 
  • Mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2005-72, 20 décembre 2005
 
  • Mise en œuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
 
  • Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale, Ordonnance de Télécom CRTC 99-239, 12 mars 1999
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  Notes de bas de page :
1 Cette somme représente la valeur actualisée des coûts annuels.

2  Le Conseil avait précédemment établi ces critères dans les décisions de télécom 2002-34 et 2002-43.

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