ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-466

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  Référence au processus : Décision de télécom 2009-199
  Ottawa, le 31 juillet 2009
 

MTS Allstream Inc. – Attribution d'un rajustement exogène et mise à jour des limites applicables aux ensembles de services

  Numéro de dossier : 8678-M59-200816507
  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve une demande présentée par MTS Allstream visant à hausser de 0,03 $ les prix plafonds applicables aux tarifs mensuels du service local de base de résidence autonome dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation.
 

Introduction

1.

Dans la décision MTS Allstream Inc. – Demande de traitement exogène des coûts des services filaires liés à la mise en œuvre de la transférabilité des numéros sans fil, Décision de télécom CRTC 2009-199, 17 avril 2009 (la décision de télécom 2009-199), le Conseil a approuvé le recours à un rajustement exogène afin de permettre à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) de recouvrer les coûts de la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF). Afin de permettre à la compagnie de recouvrer le montant exogène attribué au service local de base (SLB) de résidence dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, le Conseil a approuvé que les prix plafonds applicables au SLB de résidence autonome soient majorés mensuellement de 0,18 $ par service d'accès au réseau (SAR).

2.

Le 29 mai 2009, le Conseil a reçu une demande de MTS Allstream, déposée conformément aux directives du Conseil dans la décision de télécom 2009-199. Dans sa demande, la compagnie a réclamé au Conseil l'autorisation de majorer les prix plafonds mensuels applicables au SLB de résidence autonome de 0,21 $ par SAR, dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, plutôt que de 0,18 $ comme prévu au départ – une hausse que le Conseil avait approuvée dans la décision de télécom 2009-199. MTS Allstream a fait valoir que certaines données concernant la demande associée au service multiligne avaient par inadvertance été incluses dans sa demande initiale lorsqu'elle avait évalué leur incidence sur les prix plafonds. De plus, la compagnie a soutenu que, après avoir revu les données finales au 31 décembre 2008 concernant la demande, il y avait lieu de majorer les prix plafonds applicables de 0,21 $ par SAR afin de tenir compte de l'incidence définitive.

3.

La compagnie a indiqué que, dans la décision de télécom 2009-199, le Conseil avait conclu qu'une hausse de 0,18 $ par SAR des prix plafonds applicables au SLB de résidence autonome dans les marchés faisant l'objet d'une abstention était raisonnable. MTS Allstream a, pour sa part, soutenu que la hausse était raisonnable et justifiée puisqu'elle représentait une hausse d'au plus 0,88 % des prix plafonds applicables.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 28 juin 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

5.

Dans la décision de télécom 2009-199, le Conseil a estimé que, dans les circonstances, une majoration mensuelle de 0,18 $ par SAR des prix plafonds applicables permettrait à MTS Allstream de recouvrer les coûts de la mise en œuvre de la TNSSF, et que la hausse de tarifs était raisonnable.

6.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a inclus par inadvertance, dans ses calculs initiaux, certaines données de 2008 concernant la demande associée au SLB multiligne d'affaires. Il fait également remarquer que les majorations proposées de 0,21 $ des prix plafonds applicables au tarif du SLB de résidence autonome dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation résultent des données définitives de 2008 concernant la demande associée au SLB de résidence.

7.

Le Conseil continue d'estimer que, dans les circonstances, la majoration proposée des prix plafonds applicables ne constitue pas une hausse de tarifs déraisonnable.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve une hausse additionnelle de 0,03 $ des prix plafonds applicables aux tarifs mensuels du SLB de résidence autonome de MTS Allstream, dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil fait remarquer que l'effet cumulatif de la présente ordonnance et de la décision de télécom 2009-199 sur les prix plafonds applicables aux tarifs mensuels du SLB de résidence autonome, dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, représente une hausse de 0,21 $ par SAR.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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