ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-109
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Référence au processus : 2009-632 | |
Autre référence : 2009-632-2 | |
Ottawa, le 24 février 2010 | |
Soundview Entertainment Inc. L'ensemble du Canada | |
Demande 2009-1043-1, reçue le 20 juillet 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 14 décembre 2009 | |
UTV Movies – service spécialisé de catégorie 2 | |
Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. | |
Introduction | |
1. | Soundview Entertainment Inc. (Soundview) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter UTV Movies, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 d'intérêt général à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation serait axée sur les longs métrages, les téléfilms, les entrevues avec des acteurs, les documentaires et d'autres émissions liées au cinéma. Au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait en langue hindi. La requérante a également demandé à être autorisée à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale et régionale pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge. |
2. | Soundview est une société contrôlée par Soudwiew Brodadcasting Canada Ltd. (SBCL) qui détient 80 % de ses actions avec droit de vote. SBCL est une société contrôlée par son conseil d'administration dont les principaux actionnaires sont Kawar Shamshad et Babar Shakil Syed. |
Intervention | |
3. | Le Conseil a reçu une intervention relative à cette demande présentée au nom de Asian Television Network International Limited. Selon l'intervenante, UTV Movies serait mieux classifiée comme un service de créneau plutôt qu'un service d'intérêt général. Elle soutient de plus que la description de la nature du service de UTV Movies doit préciser que la programmation peut « seulement » comprendre des longs métrages, des téléfilms, des entrevues avec des acteurs, des documentaires et des émissions liées au cinéma. |
4. | Soundview a répondu qu'elle consent à modifier la description de la nature de son service en un service de créneau. La requérante fait valoir cependant que la nature proposée de son service est conforme à celle de plusieurs autres services de catégorie 2 qui sont similaires à UTV Movies, dont Hindi Movie Channel, ATN Hindi Movie Channel et DMG Hindi Movie and Entertainment. |
5. | L'intervention et la réponse à celle-ci peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
Analyse et décision du Conseil | |
6. | Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante à l'intervention et estime que UTV Movies devrait être considéré comme un service de créneau. De plus, il estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l'avis public 2000-6, ainsi qu'aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. De plus, étant donné qu'au moins 90 % de la programmation du service sera offerte en langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2005-104 . Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Soundview Entertainment Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce UTV Movies. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
7. | Quant à la demande de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure, le Conseil relève qu'il permet en général aux nouveaux services spécialisés à caractère ethnique de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas (voir l'avis public de radiodiffusion 2005-104). En l'occurrence, aucun intervenant ne s'est opposé à la proposition de diffuser de la publicité locale. Par conséquent, le Conseil approuve la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. |
Mise en œuvre de la politique sur l'accessibilité –politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430 | |
8. | Le Conseil a tenu compte des préoccupations des télédiffuseurs concernant l'une des exigences de la politique sur l'accessibilité, à savoir, le sous-titrage de la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires, et il estime qu'il doit répondre à ces préoccupations en offrant aux télédiffuseurs une certaine souplesse à l'égard du sous-titrage. Il impose donc la condition de licence suivante : |
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Rappel | |
9. | Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. |
Secrétaire général | |
Documents connexes | |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-109 | |
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce, UTV Movies | |
Modalités | |
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La licence expirera le 31 août 2016. | |
Conditions de licence | |
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante : | |
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce qui offrira une programmation axée sur les longs métrages, les téléfilms, les entrevues avec des acteurs, les documentaires et d'autres émissions liées au cinéma. | |
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : | |
Films et émissions d'animation pour la télévision f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques g) Autres dramatiques 8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips b) Vidéoclips 9 Variétés 12 Interludes 13 Messages d'intérêt public 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises | |
4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue hindi. | |
5. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. | |
6. Conformément à l'approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit : | |
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7. La titulaire doit fournir une description sonore pour tous les éléments clés des émissions d'information. | |
8. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. | |
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. | |
Attentes | |
Le Conseil s'attend à ce que le service fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible. | |
En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le Conseil s'attend à ce que la titulaire : | |
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Encouragements | |
Le Conseil encourage la titulaire à chercher des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à fournir aussi souvent que possible le sous-titrage codé des émissions en langues tierces. | |
Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale. |
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