ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-105

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  Référence au processus : 2009-632
  Autre référence : 2009-632-2
  Ottawa, le 23 février 2010
  City West Cable (North) Corp.
Prince Rupert (Colombie-Britannique) et le nord-ouest de la province
  Demande 2009-1098-6, reçue le 30 juillet 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 décembre 2009
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande qui présentera surtout des longs métrages, mais qui pourrait également inclure d'autres types d'émissions comme des émissions dramatiques et comiques, des documentaires de longue durée, des émissions de sport et de la programmation pour adultes.
 

Introduction

1.

City West Cable (North) Corp. a présenté une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) pour desservir Prince Rupert (Colombie-Britannique) et le nord-ouest de la province. Le nouveau service de VSD présentera surtout des longs métrages, mais pourrait également inclure d'autres types d'émissions comme des émissions dramatiques et comiques, des documentaires de longue durée, des émissions de sport et de la programmation pour adultes. La programmation sera en majeure partie de langue anglaise. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

City West Cable (North) Corp., une personne morale qualifiée au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), est contrôlée par son conseil d'administration et appartient entièrement à City West and Telephone Corporation.

3.

Étant donné que les services de VSD sont assujettis au Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement) et notamment à l'article 3(2)d) qui interdit la distribution d'émissions renfermant des messages publicitaires, la requérante demande à être autorisée, par condition de licence et à titre d'exception aux articles 3(2)d) et 4 du Règlement, à offrir sur demande des émissions contenant des messages publicitaires, lorsque :
 
  • les messages sont déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service canadien de programmation;
 
  • l'inclusion de ces messages dans l'offre de VSD respecte les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service canadien de programmation qui a diffusé l'émission;
 
  • la programmation est offerte aux abonnés gratuitement sur demande.

4.

La requérante affirme qu'elle offrira le sous-titrage de son service de VSD pour le rendre accessible aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive. Plus précisément, la requérante indique qu'elle veillera à ce que 100 % des titres anglais et français de son inventaire soient sous-titrés dès la première année de sa période de licence. La requérante entend aussi rendre son service de VSD accessible aux personnes ayant une déficience visuelle en prévoyant la vidéodescription des titres qu'elle propose.
 

Analyse et décisions du Conseil

5.

Le Conseil conclut que la présente demande est conforme à sa politique d'attribution de licence aux services de VSD, telle qu'elle est énoncée dans l'avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par City West Cable (North) Corp. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande pour servir Prince Rupert (Colombie-Britannique) et le nord-ouest de la province. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Diffusion de messages publicitaires

6.

Le Conseil note qu'il a déjà approuvé, selon les mêmes critères que ceux proposés dans la présente demande, un certain nombre de demandes visant à modifier les licences de radiodiffusion d'entreprises de programmation de VSD afin de permettre à leurs titulaires d'offrir des émissions qui contiennent des messages publicitaires. Le Conseil indiquait que l'approbation de telles demandes « ne constituerait pas une dérogation importante au cadre d'attribution de licences à des entreprises de VSD ».

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la requérante. Une condition de licence énoncée à l'annexe de la présente décision autorise la requérante à distribuer des émissions renfermant des messages publicitaires à condition de se conformer aux critères décrits ci-dessus au paragraphe 3.
  Sous-titrage codé

8.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil annonce que tous les télédiffuseurs de langue française et de langue anglaise sont dorénavant tenus de sous-titrer, dès la première année de leur licence, la totalité des émissions qu'ils diffusent au cours de la journée de radiodiffusion, à l'exception des messages publicitaires et promotionnels. Par conséquent, le Conseil impose à la requérante de sous-titrer 100 % de la programmation dans son inventaire dès la première année de sa licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

9.

En outre, dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l'accessibilité), le Conseil fait part de son intention d'imposer aux titulaires de licence de télévision des conditions de licence sur le sous-titrage, lors du renouvellement de leur licence. Cependant, comme il s'agit en l'espèce d'un nouveau service, le Conseil exige que la requérante respecte dès à présent les conditions suivantes :
 
  • qu'elle se conforme aux normes de qualité adoptées par les groupes de travail de l'industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives et approuvées par le Conseil;
 
  • qu'elle adopte mette un système de surveillance pour voir à ce que le sous-titrage soit intégré au signal de radiodiffusion et qu'il atteigne le spectateur dans sa forme originale.
  Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

10.

Dans la politique sur l'accessibilité, le Conseil mentionne aussi qu'il exigera de la part des titulaires de télévision, au moment de renouveler leur licence, le sous-titrage de tous les messages de publicité, de commandite et de promotion. Cependant, le Conseil s'attend à ce que dès l'entrée en ondes du service, la requérante fournisse aux téléspectateurs la version sous-titrée de tous les messages de publicité, de commandite et de promotion accompagnant la programmation, lorsque ces sous-titres existent.
  Vidéodescription

11.

Dans la politique sur l'accessibilité, le Conseil indique que les titulaires déjà tenues par condition de licence d'offrir la vidéodescription continueront à être assujetties à une telle exigence. Le Conseil envisage d'imposer les exigences sur la vidéodescription à d'autres types de services. Le Conseil s'attend à ce que des services comme la VSD, même s'ils ne sont pas assujettis pour l'instant à une condition de licence portant sur la vidéodescription, n'en fournissent pas moins la vidéodescription dans toute la mesure du possible et veillent à ce que leur service à la clientèle réponde aux demandes des personnes qui ont un handicap visuel, comme l'explique en détail la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430.
  Projet de cadre de réglementation visant les services de vidéo sur demande

12.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-101, le Conseil a sollicité les commentaires sur ses décisions préliminaires concernant le cadre de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs (voir l'avis public de radiodiffusion 2008-100). À la clôture de l'instance qui s'est ouverte avec cet appel aux observations, le Conseil pourrait imposer des exigences additionnelles aux titulaires de VSD ou du moins à certaines d'entre elles.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Appel aux observations sur un projet de cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande - Avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-101, 30 octobre 2008
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Nouvelle politique sur le sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 to 2000-738 − Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-105

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

 

Modalités

  Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d'exploiter un service régional de vidéo sur demande afin de desservir Prince Rupert (Colombie-Britannique) et le nord-ouest de la province
  La licence expirera le 31 août 2016.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 février 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante et ses modifications successives, à l'exception de l'article 3(2)d) portant sur les messages publicitaires et des articles 4(1), 4(2) et 4(3) portant sur les registres et enregistrements informatisés.

 

2. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de VSD, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;

 

b) la distribution dans le cadre de son service de VSD est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;

 

c) la programmation est offerte aux abonnés gratuitement sur demande.

 

3. La titulaire doit tenir pendant une période d'un an et soumettre au Conseil, sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

4. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

5. La titulaire doit, en tout temps, veiller à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire soient des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

 

6. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) les « revenus annuels bruts » correspondent :

 

(i) à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté »;

 

(ii) au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande lorsque le service n'est pas un « service apparenté ».

 

b) un « service apparenté » est un service de vidéo sur demande dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions.

 

7. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

8. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

 

9. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

10. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise dans son inventaire, conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

11. La titulaire doit se conformer aux normes de qualité à l'égard du sous-titrage développées par des groupes de l'industrie de la télévision, telles qu'approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications subséquentes.

 

12. La titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s'assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu'il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L'expression « forme originale » signifie au minimum que le sous titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu'il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

 

13. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

15. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

Attentes

  Programmation offerte dans les deux langues officielles
  Le Conseil remarque que la titulaire ne s'engage pas à offrir de programmation en langue française. Le Conseil s'attend néanmoins à ce qu'elle mette sa programmation à la disposition des abonnés dans les deux langues officielles, autant que cela sera possible.
  Blocs d'émissions
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine.
  Émissions réservées aux adultes
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte une politique interne de programmation pour adultes qui satisfait le Conseil. En outre, advenant que la titulaire apporte des modifications à sa politique interne sur les émissions réservées aux adultes, le Conseil s'attend à ce qu'elle les soumette à l'approbation du Conseil avant leur mise en œuvre.
  Diversité culturelle
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
  Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive
  Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre aux téléspectateurs la version sous-titrée de tous les messages publicitaires, promotionnels et de commanditaires offerts avec sa programmation.
  Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
  Tel qu'établi dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs qui ont une déficience visuelle.
  En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le Conseil s'attend à ce que la titulaire :
 
  • diffuse un symbole normalisé ainsi qu'un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
 
  • rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu'elle diffusera.
 

Encouragement

  Équité en matière d'emploi
  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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