ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-93

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion 2008-105
  Ottawa, le 25 février 2009
  Diffusion Laval inc.
Laval (Québec)
  Demande 2008-1375-0, reçue le 10 octobre 2008
 

CFAV Laval – modification de licence

  Le Conseil refuse la demande présentée par Diffusion Laval inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CFAV Laval afin de supprimer sa condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Diffusion Laval inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CFAV Laval afin de supprimer sa condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens.

2.

La licence pour cette entreprise a été attribuée dans la décision de radiodiffusion 2003-193. Dans cette décision, le Conseil a imposé une condition de licence obligeant la titulaire à verser une contribution annuelle de 8 000 $ à la promotion des artistes canadiens.

3.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a présenté sa politique révisée sur la radio commerciale. Dans cette politique, le Conseil a remplacé le régime à l'égard de la promotion des artistes canadiens par un nouveau régime à l'égard du développement du contenu canadien (DCC). Ce nouveau régime est basé sur les revenus totaux de l'année de radiodiffusion précédente d'une station de radio commerciale.

4.

Étant donné que la station de la titulaire enregistre des pertes financières, la titulaire désire adhérer immédiatement au nouveau régime à l'égard du DCC. Ceci lui permettrait de verser une contribution de 500 $ pour le dernier exercice financier avant le renouvellement de la licence de la station, notamment du 1er septembre 2008 au 31 août 2009. La licence de la station expire le 31 août 2009.

5.

Le Conseil a reçu une intervention en opposition à cette demande de la part de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). La titulaire n'a pas répliqué à cette intervention.
 

Analyse du Conseil

6.

Le Conseil estime que les questions soulevées par la présente demande et l'intervention sont les suivantes :
 
  • La situation financière de la titulaire justifie-t-elle la suppression de la condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens avant la fin de la période de licence actuelle?
 
  • Autres questions
 

La situation financière de la titulaire justifie-t-elle la suppression de la condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens avant la fin de la période de licence actuelle?

7.

Dans son intervention, l'ADISQ souligne que la modification de licence proposée ferait passer, pour la dernière année financière de la période de licence actuelle de CFAV, les contributions à la promotion des artistes canadiens de cette titulaire de 8 000 $ à 500 $, ce qui représente une différence notable de 7 500 $.

8.

L'ADISQ fait valoir que l'attribution en 2003 de la licence à Colette Chabot et Gilles Lajoie, au nom d'une société devant être constituée1, résultait d'un processus public concurrentiel (voir la décision de radiodiffusion 2003-193). La licence attribuée dans la décision de radiodiffusion 2003-193, visait l'exploitation de la station CFAV dans le marché de Montréal, et plus précisément à Laval. Selon l'ADISQ, l'engagement de cette titulaire de verser des contributions de 8 000 $ par année à la promotion des artistes canadiens est un des facteurs ayant contribué à l'attribution par le Conseil d'une licence à CFAV en 2003. De plus, l'ADISQ fait valoir que la titulaire a été en situation de non-conformité à l'égard de ses contributions à la promotion des artistes canadiens pour certaines années de sa période de licence actuelle. Selon l'ADISQ, le Conseil devrait maintenir la condition de licence actuelle relative aux contributions à l'égard de la promotion des artistes imposée à CFAV  jusqu'à la fin de sa période de licence actuelle, soit le 31 août 2009.

9.

Au paragraphe 122 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a indiqué que :
 

[l]es stations qui sont assujetties à des conditions de licence au titre du [développement du contenu canadien] découlant de l'attribution de leur licence originale devront continuer à respecter leurs engagements jusqu'à ce qu'elles en soient totalement libérées.

10. Lorsqu'il a approuvé la demande de transfert de contrôle effectif de Diffusion Laval inc. à Placements P Marchand inc. par le biais d'une lettre d'approbation datée du 19 janvier 20072, le Conseil a indiqué à la requérante qu'il s'attendait à ce qu'elle « continue de respecter son engagement, tel que stipulé dans la [d]écision de radiodiffusion CRTC 2003-193, de verser un montant de 8 000 $ par année… ». Le Conseil soulignait également l'engagement de la requérante d'exploiter la station en vertu des modalités et conditions de la licence actuelle.
11. En ce qui a trait aux préoccupations soulevées par l'ADISQ relativement aux sommes impayées au titre de la promotion des artistes canadiens, le Conseil tient à préciser que cette question sera traitée lors du renouvellement de la licence.
12. Le Conseil note que la titulaire actuelle, bien qu'elle était consciente de la situation financière déficitaire de cette station lorsqu'elle en a obtenu le contrôle effectif, s'est tout de même engagée à respecter les modalités et conditions de la licence actuelle, y compris le versement des contributions au titre de la promotion des artistes canadiens.
 

Autres questions

13.

Dans son intervention, l'ADISQ demande également au Conseil d'expliquer pourquoi lors du transfert de propriété de la station en 2007 la titulaire n'a pas versé des avantages tangibles représentant 6 % de la valeur de la transaction.

14.

Lorsqu'il a approuvé la demande de transfert de contrôle effectif, le Conseil était d'avis que la situation financière déficitaire de la station justifiait une exception à sa politique à l'égard des avantages tangibles. Dans sa lettre d'approbation, le Conseil indiquait ce qui suit :
 

La requérante n'a proposé aucun avantage tangible dans le contexte de la Politique de 1998 concernant la radio commerciale (Avis Public CRTC 1998-41) (la Politique), où il est spécifié que le Conseil n'appliquera pas systématiquement son exemption pour les stations en opération depuis moins de 5 ans. Selon la requérante, l'imposition de verser une somme pour les avantages tangibles ne ferait qu'accentuer le déficit de la station. D'autre part, le Conseil note les divers engagements proposés par la requérante, incluant son engagement d'investir les sommes nécessaires afin de palier à la situation déficitaire de la station CFAV-AM. De plus, le Conseil note les engagements de M. Lajoie et de la requérante de verser les montants en souffrance depuis la mise en opération de la station concernant le développement du talent canadien (DTC). A la lumière des engagements proposés et considérant la situation précaire de la station, le Conseil considère qu'une exemption à la Politique serait appropriée. En conséquence, aucun avantage tangible ne sera imposé.

 

Décision du Conseil

15.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les engagements relatifs à la promotion des artistes canadiens font partie des critères généraux utilisés lors de l'évaluation des demandes de nouvelles licences et qu'ils servent de point de départ pour établir les conditions de licence. Le Conseil s'attend à ce que les requérantes réfléchissent sérieusement au coût et à la valeur concrète des divers plans de promotion des artistes canadiens avant de finaliser leurs demandes. Le Conseil estime que des modifications à ces conditions de licence devraient être demandées uniquement dans des circonstances très exceptionnelles. Dans le présent cas, le Conseil estime que la titulaire actuelle, en procédant au transfert de contrôle effectif, était au courant des engagements, modalités et conditions de la licence de CFAV et était prête à faire face à ces responsabilités. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Diffusion Laval inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CFAV Laval afin de supprimer sa condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Station de radio AM commerciale de langue française à Laval, décision de radiodiffusion CRTC 2003-193, 2 juillet 2003
 
  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page

1 La société a été constituée sous le nom de Diffusion Laval inc.

2 Cette lettre est disponible pour examen public au bureau central et aux bureaux régionaux du Conseil.

Date de modification :