ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-790

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  Ottawa, le 17 décembre 2009
 

MTS Allstream Inc. – Frais applicables au codage en ligne B8ZS dans le territoire de la Société TELUS Communications

  Numéro de dossier : 8661-M59-200911786
  Dans la présente décision, le Conseil ordonne à la Société TELUS Communications (STC) de cesser d'appliquer des frais de service pour la fourniture du codage en ligne B8ZS sur les accès au réseau numérique propre aux concurrents et de rembourser les frais de service précédemment facturés, conformément aux modalités de service générales approuvées de la STC.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), datée du 20 août 2009, dans laquelle la compagnie a réclamé que le Conseil ordonne à la Société TELUS Communications (STC) de cesser d'appliquer des frais pour la fourniture du codage en ligne B8ZS1 lors de l'installation des services d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (RNC) à la vitesse DS-0 ou DS-1, et de rembourser les frais de service B8ZS précédemment surfacturés, conformément aux modalités de service générales de la STC.

2.

Le Conseil a reçu des observations de la STC et des observations en réplique de MTS Allstream. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 9 septembre 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

3.

MTS Allstream a affirmé que, dans la décision de télécom 2009-280, le Conseil a conclu que, conformément aux conclusions qu'il a rendues dans la décision de télécom 2005-6, le codage en ligne B8ZS faisait partie du service d'accès RNC. MTS Allstream a ajouté que c'est pourquoi il n'était pas approprié d'appliquer des frais de service supplémentaires pour fournir cette fonction.

4.

À la lumière des conclusions que le Conseil a rendues dans la décision de télécom 2009-280, MTS Allstream a affirmé que la STC aurait dû cesser d'appliquer ces frais à compter de la date de la décision.

5.

En réponse, la STC a confirmé qu'elle a appliqué des frais de service pour le codage en ligne B8ZS lors de l'installation des accès RNC à la vitesse DS-1, mais pas DS-0, en Colombie-Britannique. De plus, elle a confirmé qu'elle n'applique pas de frais de service pour le codage en ligne B8ZS en Alberta lors de la fourniture de services d'accès de gros ou de détail. Si le Conseil venait à conclure que la décision de télécom 2009-280 devrait également s'appliquer à la STC, cette dernière a proposé de cesser d'appliquer des frais de service pour le codage en ligne B8ZS lors de l'installation de l'accès RNC à la vitesse DS-1 en Colombie-Britannique, et de modifier son tarif applicable aux accès RNC afin d'indiquer que le codage en ligne B8ZS est offert dans le cadre du service. De plus, la STC a proposé de rembourser les frais précédemment facturés conformément à ses modalités de service générales.

6.

Afin de calculer le remboursement approprié des frais précédemment facturés, la STC a demandé au Conseil d'exiger que la compagnie agisse comme si tous les clients avaient soumis un litige le jour le plus tôt entre i) la date à laquelle le Conseil s'est prononcé sur cette affaire ou ii) la date à laquelle ils ont soumis un litige auprès de la STC, conformément aux modalités de service générales de celle-ci.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil fait remarquer qu'il a conclu, dans la décision de télécom 2009-280, que Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite avaient imposé à tort des frais de service pour le codage en ligne B8ZS lié aux accès RNC, en plus des frais de service normalement applicables à ces services, puisqu'il a conclu dans la décision de télécom 2005-6 que la fonction B8ZS faisait partie du service d'accès RNC.

8.

Le Conseil indique également que la STC reconnaît qu'elle impose des frais de service supplémentaires pour le codage en ligne B8ZS lié aux accès RCN à la vitesse DS-1, mais pas DS-0, dans la province de la Colombie-Britannique, mais qu'elle n'a pas imposé de tels frais de service en Alberta.

9.

Pour les raisons soulignées dans les conclusions qu'il a rendues dans la décision de télécom 2009-280, le Conseil conclut qu'il serait approprié d'étendre ces conclusions à la STC comme suit : le Conseil ordonne à la STC de cesser d'imposer des frais de service supplémentaires pour le codage en ligne B8ZS lié aux accès RNC en Colombie-Britannique et, dans les 10 jours suivant la date de la présente décision, de modifier son tarif applicable aux services d'accès RNC afin d'indiquer que le codage en ligne B8ZS est offert dans le cadre du tarif applicable aux services d'accès RNC. De plus, le Conseil ordonne à la STC de rembourser, à tous les concurrents, les tarifs du B8ZS imposés à tort en ce qui concerne les services d'accès RNC, conformément aux modalités de service générales approuvées de la STC.

10.

Le Conseil fait remarquer que l'article 120.2 du Tarif général de la STC indique que les frais non récurrents qui n'auraient pas dû être facturés ou qui ont été surfacturés doivent être crédités, pourvu que les clients les contestent dans les 150 jours suivant la facturation. De plus, le Conseil indique que l'article 120.4 du Tarif général de la STC prévoit le paiement d'intérêts sur de tels crédits. Il souligne également le mémoire de MTS Allstream qui indique qu'elle a contesté l'application de ces frais dès le 21 juillet 2009. Toutefois, le dossier de l'instance ne fournissait aucun élément de preuve quant à la date à laquelle les autres parties pourraient avoir contesté l'application de ces frais.

11.

Par conséquent, le Conseil ordonne à la STC de lui présenter un document indiquant les dates les plus antérieures liées au litige et les montants devant être remboursés à chaque concurrent auquel elle a imposé des frais pour le codage en ligne B8ZS lié aux services d'accès RNC, et de signifier à chaque concurrent concerné un document indiquant la date du litige, ou une autre date, à partir de laquelle le remboursement sera calculé, ainsi que le montant du remboursement qu'il recevra, et ce, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demande présentée par MTS Allstream Inc. concernant les frais de service non récurrents appropriés applicables aux installations d'accès RNC à la vitesse DS-1, Décision de télécom CRTC 2009-280, 15 mai 2009
 
  • Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page:
1  Le codage B8ZS, communément appelé codage bipolaire à substitution de huit zéros ou de haute densité binaire d’ordre 8, est une technologie de codage en ligne utilisée pour la transmission de données numériques (une séquence binaire composée des chiffres 1 et 0) qui incorpore un mécanisme pour maintenir la synchronisation lorsque les données à transmettre incluent une longue séquence de zéros. Lorsque utilisé dans le cadre de l'application de l'accès DS-1, le codage en ligne B8ZS permet d’utiliser la pleine capacité de transmission des données des voies DS‑1 (soit 1,536 mégabits par seconde (Mbps)).

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