ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-280

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  Ottawa, le 15 mai 2009
 

Demande présentée par MTS Allstream Inc. concernant les frais de service non récurrents appropriés applicables aux installations d'accès RNC à la vitesse DS-1

  Numéro de dossier : 8661-M59-200813445
  Dans la présente décision, le Conseil conclut que Bell Aliant et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) ont appliqué à tort des frais de service liés au codage B8ZS, énoncés à l'article D21 du Tarif des montages spéciaux, aux services d'accès au réseau numérique propres aux concurrents (RNC) à la vitesse DS-1 (services RNC à la vitesse DS-1) et il ordonne aux compagnies Bell de rembourser ces frais conformément à leurs modalités de service respectives. De plus, le Conseil établit que les coûts associés au service de codage B8ZS doivent être dûment recouvrés au moyen des frais de service non récurrents prévus dans le tarif applicable aux services d'accès RNC à la vitesse DS-1 et ordonne aux compagnies Bell de déposer de nouvelles pages de tarif tenant compte de la présente conclusion.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), datée du 3 octobre 2008, dans laquelle la compagnie alléguait que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) avaient, depuis le 1er juin 2002, imposé à tort des frais liés au codage B8ZS1, selon un tarif des services de détail, et ce, chaque fois que MTS Allstream avait demandé le codage en ligne B8ZS pour un nouveau circuit d'accès DS-1, en vertu des tarifs respectifs des compagnies Bell applicables aux services de gros d'accès au réseau numérique propres aux concurrents (RNC). MTS Allstream a demandé au Conseil d'ordonner aux compagnies Bell de a) cesser d'appliquer ces frais à l'avenir et b) rembourser tous les frais qui ont été appliqués aux services d'accès RNC à la vitesse DS-1 pour le codage B8ZS depuis le 1er juin 2002.

2.

Le Conseil a reçu des observations des compagnies Bell, de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et de Rogers Communications Inc. (RCI)2. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 28 janvier 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

3.

Le Conseil estime que, dans la présente décision, il doit se prononcer sur les quatre questions suivantes :
 

I. Les compagnies Bell doivent-elles inclure, dans les tarifs qu'elles appliquent aux services d'accès RNC à la vitesse DS-1, les frais liés au codage en ligne B8ZS?

 

II. Existe-t-il des coûts supplémentaires liés à la fourniture du codage en ligne B8ZS non recouvrés en vertu des tarifs des compagnies Bell applicables aux services d'accès RNC à la vitesse DS-1?

 

III. Le tarif des montages spéciaux (TMS) pour le codage en ligne B8ZS peut-il s'appliquer aux installations d'accès RNC à la vitesse DS-1?

 

IV. Les compagnies Bell doivent-elles rembourser les frais appliqués aux services d'accès RNC à la vitesse DS-1 liés à l'option de codage en ligne B8ZS?

 

I. Les compagnies Bell doivent-elles inclure, dans les tarifs qu'elles appliquent aux services d'accès RNC à la vitesse DS-1, les frais liés au codage en ligne B8ZS?

4.

MTS Allstream a fait valoir que, puisque les compagnies Bell n'imposent aucuns frais pour le codage en ligne avec inversion de marque alternée (IMA)3, les frais additionnels qu'elles facturent pour le codage en ligne par défaut B8ZS lié au service d'accès RNC à la vitesse DS-1 ne sont pas justifiés.

5.

Les compagnies Bell ont fait valoir que les tarifs applicables aux services d'accès RNC à la vitesse DS-1 ne couvrent que l'accès DS-1 capable de fournir 64 kilobits par seconde (kbps) par DS-0 et que ce débit n'est atteint que si le client requiert le codage en ligne B8ZS additionnel et paie pour ce service. De plus, elles ont indiqué que, à l'instar du service de multiplexage du RNC, les concurrents sont en mesure d'offrir la pleine vitesse en établissant les contrôles appropriés sur leur propre équipement et que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'inclure les frais de ce service dans les tarifs applicables au service d'accès RNC à la vitesse DS-1.

6.

Dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a établi que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) doivent être tenues de développer des services sur mesure d'accès RNC et de les mettre à la disposition des entreprises de services locaux concurrentes. De plus, dans la décision de télécom 2005-6, le Conseil a précisé les services que les ESLT doivent offrir aux concurrents ainsi que les modalités connexes, dont des services RNC à la vitesse DS-0 pouvant fournir 64 kbps de bande passante.

7.

D'après le dossier de la présente instance, le Conseil estime que le codage en ligne IMA ne fournit pas les 64 kbps par DS-0, comme l'exige la décision de télécom 2005-6. Seul le codage en ligne B8ZS offre cette pleine capacité.

8.

Le Conseil ne partage pas l'avis des compagnies Bell, selon lequel les concurrents pouvaient éviter les frais liés au codage en ligne B8ZS en fournissant leurs propres installations. Le codage en ligne constitue une exigence de base pour tout accès, et il n'est ni raisonnable ni efficace de s'attendre à ce que les concurrents investissent dans des installations additionnelles alors que l'ESLT peut fournir de manière adéquate le codage en ligne requis. De plus, d'après les éléments de preuve que les compagnies Bell ont présentés, le Conseil n'est pas convaincu que les solutions d'autofourniture qu'elles ont proposées pour les concurrents pourraient vraiment s'appliquer.

9.

À ce titre, le Conseil estime que les frais non récurrents applicables aux services d'accès RNC à la vitesse DS-1 doivent être fixés à un niveau suffisant pour fournir le codage en ligne B8ZS à un concurrent, et que les ESLT ne doivent pas exiger que les concurrents fassent l'acquisition de services autres que les services RNC pour obtenir le codage en ligne B8ZS.

10.

Par conséquent, le Conseil ordonne aux compagnies Bell de modifier leurs tarifs respectifs concernant les services d'accès RNC à la vitesse DS-1 dans les 10 jours suivant la date de la présente décision afin de préciser que le codage en ligne B8ZS est offert en vertu de leurs tarifs.
 

II. Existe-t-il des coûts supplémentaires liés à la fourniture du codage en ligne B8ZS non recouvrés en vertu des tarifs des compagnies Bell applicables aux services d'accès RNC à la vitesse DS-1?

11.

MTS Allstream a fait valoir que les coûts de fourniture du circuit RCN DS-1 assorti du codage en ligne B8ZS sont identiques aux coûts de fourniture du circuit RCN DS-1 assorti du codage en ligne IMA. De plus, MTS Allstream a indiqué qu'une récente étude de coûts que les compagnies Bell ont déposée reposait sur les coûts unitaires de main-d'œuvre moyens des compagnies utilisés pour établir les coûts non récurrents associés à la fourniture des accès RNC à la vitesse DS-1. À cet égard, MTS Allstream a fait valoir que les coûts unitaires de main-d'oeuvre moyens des compagnies devaient tenir compte, du moins en partie, des coûts liés au codage en ligne B8ZS.

12.

Les compagnies Bell ont indiqué que les coûts marginaux associés au codage en ligne B8ZS n'étaient pas inclus dans les études de coûts qu'elles ont utilisées pour établir les frais non récurrents applicables aux services d'accès RNC à la vitesse DS-1.

13.

Le Conseil accepte les éléments de preuve que les compagnies Bell ont déposés selon lesquels les frais non récurrents imposés pour la fourniture du service d'accès RNC à la vitesse DS-1 sont basés sur une étude de coûts n'incluant pas tous les coûts engagés pour la fourniture du service d'accès RNC à la vitesse DS-1 assorti du codage en ligne B8ZS. À ce titre, le Conseil estime que les compagnies Bell peuvent déposer des études de coûts révisées concernant les frais non récurrents applicables aux services d'accès RNC à la vitesse DS-1 afin d'inclure les

coûts marginaux supplémentaires non inclus dans les frais non récurrents actuels. Tant que les frais non récurrents révisés liés à la fourniture du service n'auront pas été approuvés, le Conseil ordonne aux compagnies de continuer d'appliquer les frais non récurrents actuels approuvés pour la fourniture du service d'accès RNC à la vitesse DS-1 – service devant inclure le codage en ligne B8ZS.

14.

De plus, étant donné que les compagnies Bell ont jusqu'à présent offert les accès RNC à la vitesse DS-1 avec l'option de codage en ligne IMA, le Conseil ordonne aux compagnies Bell de continuer d'offrir l'option aux concurrents, sans frais additionnels.
 

III. Le tarif des montages spéciaux (TMS) pour le codage en ligne B8ZS peut-il s'appliquer aux installations d'accès RNC à la vitesse DS-1?

15.

MTS Allstream, Primus et RCI ont fait valoir que les compagnies Bell imposaient à tort des frais non récurrents pour la fourniture du codage en ligne B8ZS, en vertu de l'article D21 de leur TMS associé aux accès RNC à la vitesse DS-1.

16.

Les compagnies Bell ont fait valoir que l'article D21 du TMS, soit un tarif des services de détail qui s'applique aux installations d'accès local numérique ou au service de lignes spécialisées numériques nécessitant le codage en ligne B8ZS, était approprié puisqu'il s'appliquait au service de « lignes spécialisées numériques » – une expression englobant des services tels que les services d'accès RNC.

17.

Le Conseil fait remarquer que rien dans les tarifs des compagnies Bell concernant le service d'accès RNC à la vitesse DS-1 n'indique que le TMS applicable au codage en ligne B8ZS s'appliquera à l'accès RNC à la vitesse DS-1, pas plus qu'il n'est question dans le TMS applicable au codage en ligne B8ZS que le service concerne l'accès RNC à la vitesse DS-1. Accepter l'argument des compagnies selon lequel l'expression « lignes spécialisées numériques » dans le TMS applicable au codage en ligne B8ZS correspond à une catégorie particulière irait à l'encontre des pratiques antérieures du Conseil en matière d'interprétation de tarifs visant à garantir la prévisibilité et l'équité. Le TMS indiqué à l'article D21 n'aurait jamais dû être appliqué aux accès RNC à la vitesse DS-1 puisque le Tarif ne fait aucune mention précise de ces accès.

18.

Le Conseil estime que les compagnies Bell ont imposé à tort les frais établis à l'article D21 de leur TMS respectif lors de la fourniture du service d'accès RNC à la vitesse DS-1 et il leur ordonne de cesser d'appliquer de tels frais à compter de la date de la présente décision.
 

IV. Les compagnies Bell doivent-elles rembourser les frais appliqués aux services d'accès RNC à la vitesse DS-1 liés à l'option de codage en ligne B8ZS?

19.

Comme indiqué précédemment, les compagnies Bell ont jusqu'à présent imposé des frais aux concurrents pour le codage en ligne B8ZS, en utilisant le tarif fixé à l'article D21 de leur TMS respectif concernant l'accès RNC à la vitesse DS-1. Selon les compagnies Bell, ces frais ont été appliqués à plus de 40 000 arrangements en matière d'accès RNC à la vitesse DS-1, et ce, depuis la publication de la décision de télécom 2005-6.

20.

MTS Allstream, Primus et RCI ont fait valoir que les frais liés au codage en ligne B8ZS appliqués aux arrangements en matière d'accès RNC à la vitesse DS-1 devraient être totalement remboursés, ainsi que les intérêts qui s'appliquent, et ce, rétroactivement jusqu'au 1er juin 2002, soit depuis la mise en place du régime RNC provisoire. De plus, RCI a fait valoir que toutes les ELST qui avaient imposé des frais liés au codage en ligne B8ZS concernant l'accès RNC à la vitesse DS-1 devraient être tenues de les rembourser.

21.

En vertu de l'article 19 des modalités de service de Bell Aliant et de Bell Canada, les frais non récurrents qui n'auraient pas dû être facturés ou qui ont été facturés en trop doivent faire l'objet d'un crédit, pourvu que le client les conteste dans les 150 jours suivant la date de la facture. De plus, le client doit obtenir un crédit pour l'intérêt de cette somme, au taux en vigueur pour la période en question et qui est payable pour l'intérêt sur les dépôts.

22.

Par conséquent, le Conseil ordonne aux compagnies Bell de rembourser tous les concurrents pour les frais appliqués à tort, en vertu de l'article D21 du TMS, au service d'accès RNC à la vitesse DS-1, conformément à ces modalités de service.

23.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a soumis des éléments de preuve non contestés dans lesquels elle récuse l'imposition de frais liés au codage en ligne B8ZS au moins à partir du 24 juillet 2008. Le Conseil fait remarquer que Primus a contesté ces frais au moins à partir du 3 novembre 2008, soit à la date du dépôt de ses observations dans le cadre de la présente instance. Le dossier de l'instance ne contient aucune information quant à des contestations potentielles de ces frais par d'autres parties.

24.

Le Conseil ordonne aux compagnies Bell de déposer auprès de lui un document établissant la date la plus rapprochée du litige et les montants correspondants devant être remboursés à chaque concurrent pour les frais liés au codage en ligne B8ZS associé à l'accès RNC à la vitesse DS-1, dans les 30 jours de la date de la présente décision. En même temps, les compagnies Bell doivent signifier à chaque concurrent concerné un document indiquant le montant qui lui sera remboursé.

25.

Le Conseil prend note de la demande de RCI selon laquelle d'autres ESLT devraient être tenues de rembourser les frais semblables qu'elles ont appliqués, le cas échéant. Le Conseil estime que la justification d'une telle directive dépasse la portée de l'instance.
 

Documents connexes

 
  • Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
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  Notes de bas de page :
1    Le codage B8ZS, communément appelé codage bipolaire à substitution de huit zéros ou de haute densité binaire d'ordre 8, est une technologie de codage en ligne utilisée pour la transmission de données numériques (une séquence binaire composée des chiffres 1 et 0) qui incorpore un mécanisme pour maintenir la synchronisation lorsque les données à transmettre incluent une longue séquence de zéros. Lorsque utilisé dans le cadre de demandes DS-1, le codage en ligne B8ZS permet d'utiliser la pleine capacité de transmission des données des voies DS‑1 (soit 1,536 mégabits par seconde (mbps)).

2     Dans le cadre du processus, les compagnies Bell ont également répondu aux demandes de renseignements du Conseil le 12 janvier 2009.

3    Le codage IMA est une technologie de codage en ligne utilisée pour la transmission de données numériques (une séquence binaire composée des chiffres 1 et 0) utilisant l'insertion périodique de chiffres binaires dans le flux de données transmises afin de maintenir la synchronisation. Lorsque utilisé dans le cadre de demandes DS-1, le codage en ligne IMA réduit la capacité de transmission des données d'une voie DS-1 à 1,344 mbps.

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